‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 29 sur 129 · DE L'ACCUMULATION D'EXÉCUTIONS · texte numérisé non relu

DE L'ACCUMULATION D'EXÉCUTIONS

Imbert, en Ba Pratique, liv. 1, Chap. LXm., dit que qooy qu'on aye poris une voye d'exécution, on peut Uen, avant que de la pouaser à bout, en prendre oiie autre, comme d'anprisonner, dans les cas où l'emprisomieaient de la personne est permis, et partant vendre à l'encan des Ineos sains dans le traips même que le débiteur est en prison ; par ce que ces divers lemèdes ne tendait qu'à une même fin, qui est l'ezé* cutàon d'une chose jugée. Una eâfeeutiMts via tentata aiiam non prahiberi, quo quisque cHeriàâ ad summ pervmiai. D'Argentré. Il n'y a rien de plus précis que ce que dit Papon sur ce sujet Le créancier peut prendre et saisir les immeubles, à luy générale^ment, et autres spécialement, hypothéquez, et par m&sae moyen saisir les meubles, droits, noms et ac* tims, et avec ioeux prendre la persomœ du débiteur, le ehartier, le fouet et la charrette, et cumuler f^usieurs exécutions ensemble, ou bien Tune ainrès l'autre, et ne cesser jamais ni laisser la personne du débiteur, ses iMens meubles et immeubles, qu'il n'ait payé, afin de le contraindre a payer plutost L'Addition qui est £ûte à cet Auteur rapporte onze autoritea de Coû-

tuinistes et de &meux Jurisconsultes. De sorte que l'Ordonnance de France qui permet cette accumulation en termes exprès, ne seroit qu'une déclaration d'une pratique précédente. En effet, Ghiy Pap. Quœst 281, parle d'un Statut de l'An 1401, comme, sans aucune formalité, on pourroit exécuter meubles, immeubles, noms et actions, non observato juris ordine de que, in L. 4. D. de re judic. et Mathœus ibid. dit que Divi Pu rescriptum quo in rébus mobilibus primo executionem fadendam^ selon la L. à Divo Pio de re judic. et la L. in hœred. § eligend. de tribut qua ab unâ ewecuHanis via non datur regressus ad aliam, in desuetudinem abut. Godefroy, sur la Coutume de Normandie, dit qu'en haine des mauvais débiteurs et des banqueroutiers, admittitur concursus, pour &ire cesser les subterfuges et tergiversations des condamnez. Enfin, le Sieur Liset, en sa Pratique, Liv. Il, Chap. IX. prétend, que c'est une vexation que de ne pas accumuler, quand on le peut fsdre, pour libérer un débiteur plus promptement.

Contre tant de sufirages quelques uns prétendent à Jersey, qu'il n'y a point en Angleterre de telles accumulations, et que dans l'Isle elle seroit d'autant plus rigoureuse qu'on empêcheroit par là le débiteur non seulement de trouver de l'argent, mais de pourvoir à ce que ses meubles saisis ne fussent pas vendus à son préjudice : joint à cela que le Créancier peut prendre une autre voye plus courte et plus efficace» puis qu'après quinze jours de prison, il peut réduire le débiteur au pain et à Teau, et l'obliger à payer ou

ûàte cession. On répond que cette dernière voye du pain et de Teau est quelque chose de bien plus rude que l'accumulation d'exécutions dont il s'agit, qui ne tend qu'à haster l'élargissement du prisonnier. Si la détention d'un débiteur mettoit ses biens à couvert, qui ne voit que ce seroit un moyen d'en fruster les créanciers ?

Peu après le rétablissement du Roy Charles II, im certain nommé 7ean Guillaume fut constitué prisonnier, et se porta pour Doléant de ce qu'il fut refusé d'appeUer contre un créancier qui l'ayant fait mettre en prison, avoit fait arrest sur un tiers pour appliquer au payement de la dette pour laquelle son débiteur étoit prisonnier. Il en fist beaucoup de brait et sollicita fortement à Londres. Mais la procédure de Jersey ne fut point cassée : le débiteur fut contraint de s'accommoder.

Un article de l'Ordonnance de la Chambre de l'Etoille de l'an 1635, le 12 Juin, porte que far the hetter answering the Revendues of the Crawne, it is tkùughtjitt and ordered that the Sheriffe^ under Sheriffe andother swame Officersofthe Islande shall duly leavy the same upon the hodys and goods ofthe parties by iUtresse^ eœtent or otherwise, at the appaintment of the Gavemar or of the Receiver, as well ont of terme as in terme^ and the same yearly andduely to answer. Cette Ordonnance marque une accumulation. Mais pourquoy l'établir ainsi dans l'Isle pour des revenus du Prince, si pour des particuliers même, elle y étoit en usage, comme on prétend î Je dis à cela que dès lors

on ne saisissoit plus Théritage par pièces, et que Taccumulation n'y étoit et n'y est encore permise, que pour le meuble et la personne. L'Ordonnance de 1636 n'y tient lieu de Prérogative, qu'en ce qu'elle comprend aussi l'héritage, lands. Les Receveurs, aussi bien que les particuliers, ont trouvé la voye de cession de biens plus commode.

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