DES CÉDULES
Celuy qui dénie sa propre cédule est puni du double. Authen. contra C. de non numerat pecun. U en est de même de celuy qui dénie faussement l'argent qui luy auroit esté compté. Vid. L. 2. JD. Ad. Leg. Aquil. Indécentes et turpes negatUmes^ veluti priorum legatorum, sont aussi châtiées d'une amende de double somme.* Le Bouteiller dit, que si aucun, une seconde fois se rend demandeur de ce dont autrefois il auroit esté payé, il échet amende du quadruple. Mais le Caron, au Code Henry m, veut que la peine du double ne s'ajuge plus en France, et qu'on condamne à la somme princiqale, dommages, intérests et dépens.
* HcG acUo «dT<nua confiteniem competit iniimplum : adrerfusnegantem, in duplum. (L. 23, { 10, D. Ad. leg. Aquil.)
Il &ut voir Imbert et Terrien là dessus. J'estime néanmoins qu'il y auroit quelque amende, propter tur* pem negationem. Ou comme quand un débiteur seroit convaincu d'avoir, sciemment, vendu ou engagé tme même chose à deux personnes. Les trente^-neuf ans d'arrérages à quoy l'on condamne à Jersey, en Êiit de rente prouvée après dénégation de payement par quarante ans, est im reste de l'ancienne sévérité. Quand il s'agit du fait d'autruy, justa est ignarantùe causa. C'est pourtant toujours ime honte de dénier l'écriture d'un prédécesseur, dont la main doit estre connue. Terrien dit qu'en Normandie, quand aucun dénie son fait en Jugement, il est accoutumé d'envoyer en prison les deux parties. Je croy que, selon nôtre usage, une caution réciproque suffiroit. Quand une cédule est faite en bonne forme, signée de la partie et de deux bons témoins, il faut ordinairement consigner.