‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 31 sur 129 · DE LA CESSION DE BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DE BIENS

Quand un homme veut faire cession de tous ses biens, il faut qu'il conste d'une instance contre luy. n n'est pourtant pas nécessaire qu'il soit prisonnier, ou saisi réellement : c'est assès que la dette paroisse

IfSO SENTENCES ET QUESTIONS;

et que le créancier poursuive ; quoy qu'on dise dans le bénéfice, que c'est pour libérer le corps de prison. Le serment que le débiteur doit faire est rapporté dans la Novdle 135, Cap. 1, § jusfurtmd. On dit généralement que les étrangers du Royaume n-ont point un tel bénéfice : cependant on le leur accorde à Jersey, s'il n'y a du crime ou de la fraude. On leur donne la même liberté qu'aux habitans. C'est une grande dispute entre les plus célèbres auteurs, si la même fiiyeur se peut faire contre la dette du Prince. Le Journal du Palais, Tom. 1. marque, que ce seroit par la nécessité publique que cela se refuse. Il n'y en a pas, ce me semble, de Texte exprès dans le Droit Oivil : néanmoins c'est un usage commun en France, sur tout en Normande. Le Style de Procéder, rapporté par le Rouillé et par Terrien, dit positivement, que c'est au Roy qu'il appartient de faire cette grâce. Le bénéfice de cession ayant esté admis en Angleterre depuis le Roy Charles II, et par divers autres Statuts subséquens, on en excepte toujours debt or fine due to the King. Il y a quantité d'autres exceptions et limitations remarquables; et ce bénéfice est aussi fort restreint en France. Je ne croy pas que nous le pussions ottroyer icy deux fois, comme on a fait à quelques uns. Ce seroit grâce sur grâce. Il en faudroit des raisons fort extraordinaires. On le refuse même d'abord ailleurs, s'il se trouve que le requérant ait dissipé son bien par sa faute. Voyez le Parfait Négociant. A Jersey, l'on ne fait point cesjûon d'une snanière ignominieuse ; on n'y porte point le bonnet

vert, Biretum viride ; quoy qu'anciennement le cessionnaire attachât sa ceinture à un poteau dans l'auditoire. A Lyon, c'est une Cioûtume que celuy qui fait cession ignominieusement soit quitte, sans re* cherche, ob pinguiorem fortwnam. En rigueur, la formalité de la cession étant icy si modérée, il &ut payer en cas de convalescence de biens, comme on jure de le^e: quoy que je n'en sçache poimt d'exemple. Le Droit Ciidl admettoit la cession par un Procureur : mais il la faut faire icy en personne, ou s'y voir condamner par contumace par absence du païs, ou en cas d'infirmité, ou de remise du bien entre les mains de la Justice. Ce qui est une grande modération et qui ne dispense pas le créancier qui poursuit de &ire yenir, s'il peut, le cessionnalre en Cour, pour parvenir à la confection d'un répertoire de ses biens et de ses titres et évidences, quand cela n'est pas &it d'avance. Voyez le Chap. LXm de mon II livre de Sentences et Questions*

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