CHAPITRE XXXLL DES AVEUX
Quelques Tenanciers du Fief Haubert de St. Ouen, ajournez pour donner Aveu à Tinstance du Procureur du Seigneur, refusent de le faire, à moins que le Procureur ne monstre une expresse autorité. Ils furent condamnez par le Sénéchal, puis ils appellèrent et se désistèrent sur le champ. Il est vrai que Thommage ne se fait point par Procureur sans excuse légitime. Il y a là quelque chose de personnel. Un pouvoir même spécial ne suffiroit pas. Mais ce n'est point une conséquence pour des Aveux. On n'a jamais ouï dire dans l'Isle, que le Procureur d'un Seigneur féodal ne les peust demander, aussi bien que des rentes et services, ou tenir des plaids sans autre ordre qu'une Procuration générale, tant en meuble qu'en immeuble» Ces Tenanciers de St. Ouen, après plusieurs tenues de Plaids, à Tinstance du même Procureur, qui notoirement et publiquement agissoit pour le Seigneur alors absent de l'Isle, n'auroyent pas même esté recevables à demander de voir ses Lettres de Procuration, Godefroy, sur FArticle 120 de la Coutume de Normandie, propose une à-peu-près pareille difficulté, Bçavoir : si l'attestation que les Aveux ont esté reçus par le Seigneur, ou son Procureur, est suffisant, nisi
constet de mandata. Il suffit, dit-il, pour en faire preuve, d'enseigner par extrait du Registre des Plaids de la Seigneurie, que le Procureur a plusieurs fois exercé en ladite qualité, au vu et sçu du Seigneur. Qui sdens patitur aliquid Jieri quod ad ejus commodum spectat, mandasse videtur. Si passus ^sum aliquem pro me^fidejuhere vel alids intervenire^ mandati tenear. L. 6, ^% D. de Mandat. Le même Godefroy dit que le vassal ne doit aveu qu'une fois en sa vie. Les autres Commentateurs n'en disent rien. Posé qu'en I^ormaiidie il en soit de l'aveu comme de l'hommage, qui n'y est deu que par la mort ou mutation du vassal, ne s'ensuivroit-il point que, comme en Angleterre l'hommage n'est deu que par la mort ou mutation du Seigneur, les Aveux n'y seroyent deus qu'au même casi H est vrai que les nouveaux Aveux sont plus nécessaires que les nouveaux hommages. Les Droits de FieÉs, a dit quelqu'un sur la Coutume de la Provînce voisine, ne s'exercent presque plus que pour les droits profitables. Cependant comme il y a plusieurs Coutumes en France, où le vassal n'est tenu de bailler par dénombrement qu'une fois en la vie de son Seigneur, on a pris aisément à Jersey ce parti là. La Cour Royale ordonna en 1537, le 29 Janvier, que les Tenants du Fief de Melèches bailleroyent par écrit leurs ténements au Seigneur une fois en sa vie. £f hoc jure nunc uiimur.
• Sim.