‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 33 sur 129 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

DES BIENS PARAFERNAUX.

Le Sieur Messervy, Avocat au Barreau de la Cour Royale» épouse en secondes noces une fille du Sieur de Hautpuis, Ministre réfugié, et, quelques années après, ce gendre décéda, et sa veuve s'arreste sur son mariage en essence. Un fils du premier lit refuse à sa belle-mère une robe de chambre de brocard du prix de 60 Ib. ts., envoyée autrefois d'Angleterre par présent à l'aîné, frère de ce fils ; après le décès duquel aîné, le père auroit laissé la robe à l'usage de sa seconde femme, comme elle prétend. Cette veuve dit que c'est peu de chose pour une personne de sa condition, et que quoy qu'elle renonce aux meubles de son mary, on n'este point aux veuves leurs propres habits. Il y avoit, ce me semble, deux questions à faire sur ce différent, l'une de fait et l'autre de droit; la première, si le mari n'avoit que preste la robe à sa femme ; un simple usage n'altérant pas la propriété : la seconde question est si, posé que la robe eust esté donnée réellement à la femme, un habit de ce prix et de cette nature ne luy seroit point superflu. Une telle veuve peut-elle avoir autre chose que le nécessaire ? Neqtie enim liberalitas necessitati congruit Les

Parafemaux, selon nos Auteurs, sont un effet de com misération. Mulier renumerans^ dit Du Moulin, nùn débet exire nuda^ sed débet kabere sua vestimentay ut vestes ardinurias secwndùm statum^ non autem quœ cadunt in modum peculû^ vel de cabinet Cependant la robe fut ajugée à la veuve par la pluralité des opinions, 8 Février, 1700. N'y avoit-il point un peu d'inadvertence en ce jugement? Ne faloit-il point considérer la valeur de la chose et IHisage qu'on en avoit fait, avant que de déterminer si c'étoit vestis ordinariaj ou bien un ornement pour un temps de palade, un habit à garder dans le cabinet. Quelques uns ont appelle le Parafemal, l'infernal des femmes. Une robe de brocard ne convient donc guère à des veuves c^ comme celle du Sieur Messervy, sont chargées de plusieurs en&ns, et qui demeurent à la camjpagne dans le débris d'une succession qu'elles abandottnent D'ailleurs, ce qui rend la condition de cette veuve moins &vorable, c'est que s'étant arrestée sur son mariage en essence, elle ne pouvoit demander la robe comme un bien parafernal, puisque, selon le sentîmenît précis des trois derniers Ciommentateurs delà Goûtume de Normandie, et les divers arrests qu'ils en rapportent, le remport que fait une veuve de quelque partie de sa dot, et les Parafemaux dans le sens qu'ils le prennent, sont regardez comme deux causes de faveur. On ne peut donc pas avoir l'un et l'autre. Apparemment le mot de Parafemaux est pris de la L. 8, C de pact. conv. Les Docteurs ont distingué les biens de la femme, appelant res dotales qua-

rum possessio et dominUim in virum trans/ertur^ prœtét dotales qiueinpossessione tnarititantumerant;receptities^ qtue, extra mariti dominium et possessionem^ mulier sibi reservabat. Autrefoî» les Paxafemaux étoyent toujours du bien de la femme, au lieu que rArticle 395, de la Coutume de Normandie, les ajuge sûr les biensmeubles du mari, de sorte qu'ils ne peuvent qu'improprement estre alors appelles Parafemaux. C'est ainsi qu'une Ordonnance de France de 1657, que Terrien rapporte, se servoit du mot de Parafemaux pour signifier ces petits meubles qu'aujourd'huy l'on n'oste pas à la veuve qui renonce, parce qu'ils ont quelque rapport aux véritables Parafemaux, à ces biens péculiers, à ces ustencilles, comme s'en exprime une Sentence de la Cour Royale de 1697, le dernier Décembre, qu9 les femmes auroyent coutume de se réserver. Tantost les femmes stipuloyent par un Traité de Mariage, qu'elles remporteroyent certaine partie des biens-meubles qu'elles apportoyent à leurs maris, et des meubles ainsi réservez par stipulation, soit qu'ils fussent spécifiez ou appréciez, étoyent proprement des Parafemaux, qu'en cas de mort ou de séparation, la veuve relevoit toujours, et c'est peut estre dans cette veûe que la Somme Rurale porte, Liv. II. Tit. XXIX., que si le mari met en gage les choses appartenant à la femme et servant à elle et à son corps, sans son consentement, elle les peut retraire, quoy que le Vieux Coûtumier de Normandie dise, au Chap. de Mariage encombré, que la femme est en la poste de son mari, et qu'il peut faire d'elle et de ses choses

à sa volonté, et ailleurs, qu'elle n'en peut avoir rien que tout ne soit au mari. Tantost d'autres femmes, moins précautieuses, confondoyent leurs meubles avec ceux du mari, sans réserve.* Or, comme en ce cas c*étoit une grande deureté, qu'une pauvre veuve, faute de prévoyance, demeurast enveloppée dans la ruine d'un mari mauvais ménager, on a tâché d'y apporter quelque remède, en luy donnant un parafemal sur son propre bien, c'est-à-dire, une planche sur quoy elle se peust sauver du naufrage. On la restituoit en quelque sorte contre une telle omission : on supposoit qu'une telle clause étoit si raisonnable, qu'un mari ne l'eust jamais refusée, et que par conséquent elle étoit sous-entendue : on a suppléé ce que les femmes avoyent accoutumé de faire. De même qu'en Normandie on ne laisse pas de décerner un don mobil au mari sur la dot, quand ce don se trouve obmis dans le traité de mariage ; et ce supplément pour la femme, après une longue variété dans la pratique, est enfin réduit à ce qui peut rester en essence des biens-meubles qu'elle apporta. C'est donc une contradiction que de dire, comme quelques uns, qu'en renonçant à la succession mobiliaire du mari, l'on s'arreste sur le mariage en essence et sur les parafemaux, expliquez suivant leur ancienne signification. Au reste, quelque égard qu'on doive avoir pour une veuve, ce seroit luy fidre une double grâce que de luy donner, outre son mariage en essence, un autre parafemal, pris dans le sens des modernes. C'est du bien des héritiers et des

créanciers qu'il s'agiroit alors : on les y doit appeller, VOL. Ti. s

selon la nouvelle Coutume de Normandie, affin qu'il n'y ait ni fraude ni &yettr. Ainsi la robe de chambre dont je parle, devoit d'autant moins estre ajugée à la veuve, sans en examine^ la valeur et la nécessité pour son usage, qu'elle ne pouvoit venir que du costé du mari, et que les Farafemaux qui viennent de ce costé là, supposé qu'elle ne se fiist pas arrestée sur son mariage eu essence, sont à cette heure réduits avec plus de rigueur qu'ils ne l'étoyent ci-devant Godefroy dit qu'ils ne s'ottroyent point au préjudice des loyers des maisons où ils seroyent extants, non plus que par préférence aux frais fiinéraux ; et Bérault et Basnage disent que si le mari défiint aVoit fait quelque legs à sa femme il faudroit qu'elle se contentast du legs ou des Pàrafemaux. Terrien ne bomoit les nouveaux Parafemaux qu'au tiers des meubles, mais la Nouvelle Coutume veut qu'ils ne puiss^it excéder un sixième, et qu'ils demeurent à l'arbitrage du Juge. Il ne faut pas croire que le Juge este le pain à des enfims pour en gratifier une veuve« Voyez mon livre de Remarques, Chap. de la Dot en Deniers.

CHÀPITRE-XXXIV.

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