‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 34 sur 129 · DES RÉCUSATIONS · texte numérisé non relu

DES RÉCUSATIONS

lie Bailly, lors qu'on le récuse, peut-il demâuder les oiàniolis des Jurez qui Fassistent 1 Ne seroit-ce point présider dans une affidre qui le regarde f (hi peut dire la même dbose de son Juge commis ; c'estÂ-dire celuy des Jurez qu'il appointe pour Juge de ses causes, parce que ce Juge ne devient compétent, qu'en jor géant que le Bailly ne Test pas. Puis donc qu'il s'agit du pouimr et de l'autcmté de tous les deux, il semble qu'il s<nt encore plus naturel de laisser au Juge Ordinaire à demander les roix en tdi cas, que non pas d'admettre un Juge commis dans une fonction prématurée, et qu'il ne se peut attribuer qu'en supposant ce qui est en question, sçavoir, que le Bailly soit réeusable.

En effet, une Ordonnance de Fïance porte, que quand les récusations froçooée» ou baillées par écrit seront frivoles, le Juge récusé les pourra déclarer telles, et ordonner qu'il sera passé outre, sauf que s'il y a appel il sera procédé devant celuy qui a de cofttume de tenir le siège en absence du Juge récusé. Le Guidon des Praticiens dit aussi, que si les causes de suspicion sont suffisamment prouvées, le Juge récusé ne doit plus

connoistre de la cause, mais la renvoyer à autre Juge. Ce n'est donc qu'en cas d'appel ou de suffisante preuve qu'il faut recourir à quelque autre. Au contraire, il semble suivant la i. 16, et la L. dem. C. de judic.^ que, sans autre discussion, dès qu'un Juge est récusé* de ipsius recusationis causis ipse non cognoscit^ an fegitimœ sint necne^ mais qu'il faille que les parties choisissent des Arbitres. Sur ce fondement on peut supposer que dans l'Isle, dès qu'on récuseroit un Bailly, la récusation seroit ipso facto de la compétence du Juge commis, et qu'une prétendue envie de s'attirer du pouvoir, ne prévaudroit jamais assès pour donner au Juge commis un mauvais penchant. Il est sans doute de l'honneur d'un Juge Ordinaire de ne témoigner ni trop de bassesse en se soumettant à toute sorte de récusations, ni trop d'attachement à demeurer Juge, quand la droiture et la bienséance ne le permettent pas ; comme il est aussi du devoir du Juge commis de ne marquer point trop d'empressement dans de telles rencontres. Cependant si par malheur il arrivoit sur cela du débat entre ces deux Juges, ce qui n'est pas impossible quand la mésintelligence règne^ il faudroit, à mon avis, que le premier Juré du siège qui seroit là, présidast pour régler la compétence.

On demande si la consanguinité peut estre alléguée pour récusation, après avoir souffert que le Juge procède. Godefroy, sur la Coutume de Normandie, dit

* Non ut de causis recusationis cognoscat, sed ut judiciali muncre abslineat. Nou enim ipse de causis recusationis suae cognoscit, legitimaD sint necne, scd arbilcr. (Not. 57, L. 16, C. do judic.)

que les récusations, soit contre un Juge en particulier, soit contre tout le siège en général, sont des exceptions déclinatoires ; mais qu'elles ne sont couvertes que par la litis-contestation, et qu'elles se peuvent proposer in quâcumque parte liiiSj avant sentence, contre TAuthent. Offeratur C. de litis contestai^ et que Rebuf. et Le Guénois mettent cette Authent. au nombre des Loix abrogées. D'autres tiennent que quand la récusation est toute notoire, on la doit proposer d'abord. Papou. Arrests. liv. VII, Tit. 9, N, Xni, rapporte un Arrest, comme une récusation auroit esté rejettée, ayant esté faite contre un Juge devant lequel on avoit déjà procédé. Ce Juge étoit oncle germain, domestique, commensal et héritier par Testament Nisi postqndm familiaris ejus effatus est lu tigare consenseritj coram Ulo, dit le Cap. insinuant, de offic. et potest Judic. delegat. Terrien, Liv. VIII, Chap. XXIX, dit aussi, que l'incompétence du Juge et àège^ se doit proposer avant toutes fins, tant de non recevoir que péremptoires. Caveat reus multas exceptiones hahens dilatoriaSj ne exceptionem fori postpanat: Si enim alOs defensionibns tisus est non potest redire ad illam. C. inter. non. et ibi Jenoment, et Glassj de re judicat. et L. 8ed obj. D. de judic, et Bart. in L. quidam D. de re judic. Si l'incompétence du siège est la première, il n'y a pas de doute que la récusation du Juge ne soit la seconde exception, n y a pourtant une pratique dont on demeure d'accord, c'est que quand la cause de récusation vient en connoissance, on la peut alléguer, quelque progrès

qu'on ait fait dans le procès. Si evidenter eonstai judici quod de novo siquervenerit^ dit Maranta. Cela est fort exprès dans une Ordonnance que rapportent les vieux Commentateurs de la Coutume de Normandie. ^^ Présidons et Conseillers ne se doivent abstenir d'ei^tre au jugement du procès, sinon lors que la récusation est baillée, ou devant que le procès est mins sus, et qu'elle soit trouvée bonne et raisonable par nostre Court de l'Echiquier, à laquelle nous enjoignons qu'elle ne remette point la décision de la récusation à la conscience de celuy qui est récusé et

nous n'entendons pas qu'après que le procès sera mins sus, si aucunes causes de récusation sont venues à la connoissance, qu'on ne les puisse proposer ^i affirmant par serment la cause estre venue à connoissance." L'Ordonnance du Roy Louis XIV est conforme à cela. *^ Si le Juge ou l'une des Parties n'ont point fait de déclaration, celuy qui voudra récuser le pourra faire en tout estât de cause, en affirmant que les causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance."

n est certain que l'honneur oblige un Juge à dire de son propre mouvement ce qui le peut dispenser de juger: mais s'il ne le &it pas, soit par oubli, sodt pour ne pas paroîstre trop scrupuleux, il n'est pas moins certain que la Partie qui se taist de ce qu'elle sçait bien elle-même, l'approuve en quelque sorte. On demande encore, si quoy qu'un Juge ne soit pas récusable, après ne l'avoir pas esté d'abord, un père ne le peut pas estre, parce qu'il semble qu'il y ait une nullité de droit

SfiKTBNCES BT QUESTIONS. 143

^Neque sM, neque mari, vel liberis suisjns dicefe p<h test. L. 10, 2). dejurùdiet. 8ed in ptivûtis neyotus fater^iwm vel Jilims patres judicém hahere poteet. L. 77. D. de jttdic. Les Interprètes disent là dessus, que cela ne se peut pas in foro cantentiùso. Le calactère de Juge est un caractère public, fmunus fMicum. L. 78j D. eod., que le fils ni le père ne se peuvent communiquer l'un à Tautre. Ce n'est donc que dans des affaires privées et volontaires qu'ils peuvent estre Juges. Mais lors que le père ou le fils sont d'avance revêtus de ce caractère public, et qu'alors chacun les pouvant récuser, on ne le feit pas, n'est-ce point renoncer tacitement à la récusation î :f Aw quœ pro se introducta sunt renunciandi quisque licentiam habef. L. 09, C. de Pact H n'est pas plus permis d'estrc téiûoins dans la causé de l'un de leurs enians, que d'en estre Juges: cependant les pères peuvent estre témoins du consentement des parties. Vid. Mon* cadam. in Addit ad notam de tesiih. On objecte qu'il y va de Tinterest public, et que si l'on admettoit une fois ce pass&-droit pour des Juges» de connoistre de la cause de leurs enfanS, quand on n'a peUt estre pas la hardiesse de les récuser, ou qu'on ne le £lit point par pure civilité, il est à craindre qu'ils n'attendent cette même complaisance de tout le monde, et qu'ils ne se choquent d'une telle récusation. Mais n'est-ce pas

* Qai joriadictioni prsest neqae sibi jus dicere débet, neqae uzorl yel liberia tnia^ ne^ue Uberiis Tel caDieris, qoos seoum habet.

t Qnippe jadicare munus pmblicum est.

X Bagmla juiis antiqui : Omnes licentiam kabere, his qu» pro se introducla not, tentUKiare.

une injure très sensible que d'acôepter un Juge pour avoir lieu de luy faire une plus grande conflusion dans la suite, et qu'y a-t-il à craindre sous la protection des Loixî Voyez cette matière plus amplement traitée dans mon Livre du Procédé des Commissaires de la Reyne Elizabeth, de l'An 1591. On suppose icy qu'il y ait des causes où le Bailly soit récusable, comme par exemple Tintérest et la trop proche parenté.

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