TRAITÉ DE MARIAGE
Le Sieur Richarson s'oblige par un Traité de Mariage, de restituer en essence ou par estimation, tout le meuble que sa femme luy apporteroit : de plus il luy donne trois mille Ibs. ts., à prendre sur certains débiteurs, et, en cas de non payement, il hypothèque diverses rentes de ses acquests ; le tout franc de dettes. Richarson, obéré, meurt sans en&ns ; sa veuve n'a rien touché de la donation, elle demande l'effet de son Contrat ; un frère héritier s'oppose, et l'on appointe le différend aux Causes Remises. Ce qu'on aUéguoit de plus fort pour la demanderesse,
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c'étoit un exemi^e de 1677. Le nommé Guillaume de Sfee. GroÎK, épouBant en secondes noces une jeune filfe, luy aTok donné qnatre cents écus à lever apws sa mort sur ses meubles, outie la moitié qui de droit en resteroit pour elle. Ste. Croix avoit du pfemier lit une fille mariée, et la Cour confirma la donation. Pour rhéritier on objectoit ce que dit Bérault sur le 329e Aitide de la OoAtume de Normandie, ^ que quelques uns tiennent que s'il «vmt esté ccmY^iu par le IVaité de Mariage, que la veuve ne seroit point tenue aux dettes, les héritiers du mari seroyent sujets Ten déduurger enrers les créanciers, mais que cela seroit contre la Ckyàtume, un avantage à la femme, qui, ayant le tiers des meubles finmc de dettes, aureit plus que le tiers." Les C(Mnmentateurs ne s'accordent pas sur la question, si le mari peut, par un Tiaité de Mariage, donner {dus de meuble i sa femme que ce que la Loy prescrit. Godeficoy restreint à l'immeuble la défense que l'Article 410 fait aux gens mariez de se donner, céder, &c. Il est d'avis que comme le mari qui n'a point d'enfiins, peut donner la moitié de ses meubles à sa femme, et le tiers, s'il a des «dfims, le fiancé peut en user de même envers sa fiancée, et à plus foorte raison luy donner certaine somme pour empbofyear en bagues et joyaux. Basnage dit au contraire, qu'il est bien certain, que quand le Contrat de mariage a esté passé en Normandie, et que le mari y étoit domicilié lors de son décès, sa femme ne peut avoir plus grande portion de ses meubles que celle que l'Article 392 prescrit. Cependant ce même
auteur dit, sur l'Article 410, qu'on peut faire avantage à sa femme, en luy accordant qu'elle remporte ses bagues et joyaux, ou une somme qni en excède de beaucoup la valeur et celle des meubles qu'elle apporte, et que lors que le remport n'est qu'à prendre sur les meubles, il n'est pas disputé, mais que la Jurisprudence a esté long-temps incertaine, pour sçavoir si l'on pourroit l'étendre aussi sur les immeubles. Au reste, quoy qu'en fait de- Coûtimies il ne se passe pas d'extension de casu ad casum ex paritate rationis^ on convient généralement, que ce qui est défendu pour l'immeuble aux gens mariez, le doit estre aux fiancez avec d'autant plus de sujet, qu'il y a beaucoup plus d'amans trop espris, que de maris foibles. C'est donc a ceux là qu'il est plus nécessaire de donner des bornes, de bonne heure. Les Payens feignirent que Jupiter, le plus grand de leurs Dieux, s'abaissa jusqu'à la brutalité, lors qu'il prit la figure d'un taureau pour enlever la belle Europe. L'amour des fiancez, aussi bien que le conjugal, doit estre pur et sincère. Que deviendroit cette si douce union des cœurs, si la vénalité n'en étoit bannie 1
Il est vrai que le Droit Civil ne défend point les donations entre fiancez, pourveu qu'on n'ait pas encore mené la fiancée chès son futur époux : mais parmi les Chrétiens les fiançailles sont beaucoup plus obligatoires qu'elles n'étoyent alors. Une jeune fille qui fionge si tost à prendre ses seuretez en cas de mort, n'est guère propre pour s'attacher aux intérests de la famille où elle entre. Nos Coûtumistes disent donc
fort à propos que ce sont les femmes, et non les maris, qui doivent apporter une dot, et qu'autrement ce seroit acheter une épouse. Combien de femmes n'y art-il pas qui voyant leur fortune asseurée par un remport stipulé de leur dot, ont ruiné leurs maris ? C'est pourquoy quel inconvénient pourroit-il y avoir de mettre les fiancez et les mariez dans une égale impuis^ sance de se favoriser l'un l'autre, au delà de ce que les Loix ont trouvé convenable à l'état et condition des personnes 1
S y a cecy de bien remarquable dans la Coutume de Normandie, c'est que, par un article exprès, ayant défendu tant aux femmes qu'aux maris, de se donner, céder, &c., directement ou indirectement, elle ne laisse pas néanmoins, par un autre article, de rendre la condition des femmes beaucoup pire que celle des maris. Par exemple, il est dit que quelque convenant qui soit fait au Traité de mariage, la femme ne peut avoir plus que le tiers, mais qu'elle peut en avoir moins, s'il est convenu; au lieu que la femme, quoy que par le Traité de mariage seulement, peut, selon les Commentateurs, donner à son futur époux le tiers de ses héritages. Ce que l'Art. 405, mis pour Nouvelle Coutume, autorise par cette exception, " que la femme convolant en secondes noces ne peut donner de ses biens à son mari, en plus avant que ce qui en peut échoir à celuy de ses enfans qui en aura le moins." Est-ce qu'on a cru les maris et les amans plus exposez, ou plus généreux, ou plus faciles que les femmes ? Est-ce qu'ils sont plus obligez de pourvoir à la sub-
sifitanee de leur fEimiUe et de leur postérité % L'usage de Jersey n'est point tel ; une femme, ncm plus qu'un mari, ne peut ^i aucun temps donner de son héritage à son époux.
Four ce qui est du meuble, tout ce qu'elle en a, se confond avec celuy du mari, si par le Traité de Mariage elle ne se résenre rien. Cat il peut estre arresté, dit Oodefroy, que la femme renonçant peut relever son mariage en exemption des frais funéraux et dettes du mari. Je confesse qu'ailleurs on a cru que cet entier relèvement étoit trop fevorable aux femmes, et qu'on supplée un don mobil, s'il n'y en a pas de stipulé ; c'est-à-dire un tiers du meuble de la femme, pour contribuer aux charges du ménage. Toutefois ce supplément n'étant point icy dans la pratique, parce que les filles, en se mariant, ne renoncent pas à l'héritage, dont le mari ne devient pas le maistre comme du meuble ; on ne pouvoit pas, à la rigueur, refuser à la veuve du Sieur Bitib^rson le remport de tout son meuble en son intégrité^ selon la disposition du Droit Civil. Quant à la Donatic»! prétendue par cette veuve, on luy demanda » elle vouloit prendre la succession aux meubles» et par conséquent décharger l'héritier de toutes les dettes, tant envers elle même qu'envers tous autres Créanciers : ce qu'ayant refosé de fidre, la Cour condamna [feulement le défendeur de faire une pleine et entière restitution du mariage, au dire d'estimateurs, pour ce qui ne se trouveroit plus en essence. Ainsi le mari n'avoit eu que les fruits et l'usage de la Dot, et ses immeubles se
troaYayent affiranchis de la donation, bien que non pas de la Dot On n'eut point d'yard à la non insinuattcod du Traité de Mariage, que la demanderesse n'avoit pu poursuivre pendant qu'elle étoit en la puissttice de son mari. Jugé le 1 Septembre, 1702. La veuve voulut en aj^ler, mais en même traaps elle se ocmtenta pour toutes ses prétentions de remport et de donation, de la somme de 400 écus, comme l'Acte de ee jour en &it foy. De sorte que les parties s'é* tant recommodées, on ne touche point à la question la plus difficile, sçavoir : si le mari peut, par un Traité de Mariage, donner à sa femme, outre ce qu'elle peut légitimement prétaidre sur le meuble, posé que pour y fournir il ne fost point nécessaire d'aliéner de l'héritage^
Lors que les Législateurs prohibèrent les donations entre gens mariez, apparemment ils ne songeoyent qu'aux mariages sortables. En d'autres cas extraordinaires, comme lors qu'une jeune fille se donne à un vidikrd, ou lors qu'une demoiselle de qualité prend un homme de basse extraction, seroit^il juste, me direzvous, que cela se fist dans quelque récompense î C'est %km une rémunération et non pas une fiiveur. Aussi ptaÂeurs Juriscaasultes ont-ils approuvé telles donar tion0. Oothofired. sur la Zr. 1, D. ife danat int. vir. ei ua. allègue Qarus, et d'Argentré, sur l'Article 330 de la Coutume de Bretagne, divers autres: L%id. JRamanus. Curtius Junior^ Augelus. Cependant d'Ar* gentxé dit luy-même qu'une telle dcmation farte et eomsUeraUfieri far est m/ momentosa et rari item ex-
empli. Il peut s'offirir des occasions qui tentent, des alliances qui paroissent avantageuses : mais il n'arrive guère que des mariages inégaux soyent heureux. C'est ce qui fait la matière de ce proverbe, nube pari ; une jeune fille n'accepte point un vieux mari, s'il n'est riche. Elle soupire bien tost pour un autre. " Tu ne prostitueras point ta fille," dit l'Ecriture, et quelques traducteurs veulent que cela signifie, " tu ne la donneras point à un vieux mari." Une femme noble est pour im party de moindre naissance, une véritable maîtresse, pour ne dire une espèce de fléau. Il me semble donc que bien que ce ne soyent pas là des règles infaillibles, il n'est point de l'intérest public de favoriser de tels assortimens. Je sçai que quand un homme a du bien, on luy dit qu'il ne luy manque plus que de bons amis et qu'il doit s'allier en bon lieu ; mais cela ne va point à des donations vagues, et à préférer l'idée trompeuse de cette satisfaction au véritable bonheur d'une famille. On se mocqueroit aujourd'huy, dit Basnage, de l'opinion des auteurs qui pensent que telles donations soyent valables. Toute la grâce qu'on pourroit faire sur un sujet de cette nature, conclut-il, seroit de fermer en quelque sorte les yeux, lors que la faute ne seroit pas trop grossière. Si ces donations, en des occa^ sions si favorables, peuvent estresi rarement et si difficilement approuvées, comment le pourroyent elles estre en d'autres rencontres, où il n'y a point d'inégalité ?
J'avoue que suivant notre usage un mari peut par Testament donner à sa femme le tiers de ses meubles.
s'il a des enfans, et la moitié s'il n'en a pas : mais ce n'est point, comme quelques uns prétendent, une conséquence pour les donations par Traité de Mariage, puis que le Testateur est libre jusqu'au dernier soupir, et qu'au contraire les Traitez sont irrévocables. La sentence rendue en faveur de la veuve de Ste. Croix ne le ftit que par la pluralité des opinions, et je me souviens que l'un des Juges prévalut alors par quelque emportement dans la sienne. Jamais, de ma counoissance, un tel accord ne s'étoit Eût en ce païs, et je ne doute point qu'il ne servist de modèle à celuy du Sieur Richarson et sa femme.
Ce n'est pas qu'au temps des fiançailles, on ne puisse avoir égard au mérite et à la qualité d'une fille, et qu'en bagues et joyaux, &c., on ne luy puisse faire un présent honneste. On n'examine guère une telle donation ; néanmoins elle ne doit pas être évidemment excessive, bien loin que par des traitez on puisse charger l'héritage de dettes. Si c'étoit une fois la Coutume de donner beaucoup, je suis seur qu'il y auroit bien tost des maîtresses qui se croiroyent méprisées si le présent ne répondoit pas à l'estime qu'elles auroyent d'elles mêmes. Elles n'y songeront plus quand elles verront que ce seroit en vain. Voilà les motifs qui me porteroyent à craindre d'adopter le préjugé de la veuve de. Ste. Croix pour une Loy, contre le sentiment de Bérault que j'ai cité d'abord, et contre celuy de Basnage, bien qu'il semble se contredire un peu luy-même, lors qu'il approuve le remport d'une somme excessive, sous le prétexte de bagues et joyaux.
J'ai dit ci-dessus qu'à Jersey la femme ne peut en aucun temps donner de son héritage à son époux, et je dois y ajouter, qu'elle peut néanmoins le vendre, quand elle le fait volontairement, quoique les deniers en demeurent au profit du mari, comme Seigneur des meubles. Lex dura^ sed antiqua. C'est peut-estre qu'après les noces, les caresses ne sont pas si dange* reuses, et qu'il y a peu de femmes qui soyent d'humeur de vendre leur dot, si ce n'est dans la dernière nécessité. C'est peut estre un effet de l'ancien pouvoir des maris. Voyez mes Remarques au Chapitre de la Dot en héritage.
Terrien Liv. VII, Chap. VII, dit que par le Traité de Mariage, avant la foy donnée, on se peut donner l'un à l'autre autant que la Coutume le permet, sçavoir : jusqu'au tiers de l'héritage. Mais ce seroit faire illusion à la Loy. La donation qui est faite par une tel Traite, n'est qu'en veûe du mariage futur, et les autres Commentateurs de la Coutume de Normandie ne sont pas de l'opinion de Terrien. Il faudroit que la donation qui précède le mariage ne fust faite dans aucune veûe de l'aUiance future, ce qui n'est guère possible ; et l'on peut toujours dire après les noces, selon les apparences, res recidit in eum casum à qno incipere non potuit