SI LA COUR ROYALE PEUT INTERDIRE UN LECTEUR DE PARROISSR
Titius, Greffier du Fief Haubert de St. Onen, et rnn des Tenanciers, pour avoir soustrait une des évidences du Seigneur, et lavoir communiquée i plusieurs autres qui nioyent tous les services qu'ils avoyent accoutumé de &ire, et pour avoir tâché, par subtilitez et par violence, de retirer la pièce d'entre leurs mains, est condamné de demander pardon, à genoux, à Dieu, à la Reyne, à la Cour et au Seigneur. De plus, on le déclare incapable d'aucime charge publique. Ce Greffier étant aussi Lecteur de la Paroisse de St. Ouen, quitte après cela l'exercice de sa charge d'Eglise; un autre est appointé par le Recteur et les Paroissiens, mais, sur une prohibition signifiée à l'instance de la Cour Royale aux Doyen et Ministres touchant mie matière de banc, au lieu d'établir le nouveau Lecteur par un Acte de la Cour Ecclésiastique, comme de coutume, ils donnent à Titius im certificat avantageux, à la veûe duquel l'Evesque de Winchester écrit au Doyen qu'il est content du caractère de litins, et qu'il s'attend qu'il soit incessamment rétabli Là dessus le Doyen mande au Recteur de St.
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Ouexi de lire, à l'issue du Service Divin, la lettre de TEvesque. Titius reprend sa place; puis les Gens de la Reyne, informez de cette méthode, qu'ils re* gardent comme dérogatoire à la prérogative de la Reyne, obtiennent de la Cour Koyale que Titius soit convenu, et, sur son défaut, qu'il soit présenté de fait Il s'absente de l'Isle et va présenter requeste à la Reyne pour faire annuUer ces procédeures contre luy. Il y a ordre de répondre : on l'a fait, et suh judice lis est
Cependant pour approfondir la chose plus ample* ment qu'on n'a pas jugé requis de le faire, par de particulières considérations, il faut sçavoir que Titius n'est pas, comme il insinue dans sa requeste, un homme tout à fait sans reproche. Il étoit autrefois soldat, et luy«même a dit qu'il avoit déserté, et que pour cet effet il avoit eu bien de la peine à contrefidre un passe-port. La distribution, de quelques aumônes luy ayant esté confiée dans sa paroisse, en qualité de Lecteur, il fut taxé d'en avoir retenu quelque partie ; le bruit étoit qu'il s'en étoit mal défendu, mais qu'on n*avoit pas poussé la chose, en considération de sa pauvre famille. Il a diverses fois esté fort suspect de vivre impudiquement avec la femme d'un autre homme, et avec la sienne, avant qu'on la luy eust &ît marier ^pour appaiser le scandale. Voilà des choses qu'on passeroit volontiers sous silence, si elles n'étoyent pas icy nécessaires pour détraire la fausse idée dont Titius tâche de prévenir le monde, comme s'il n'avoit fiût aucun mal. Mais, dira-ton, où sont les
pieuvres de ces nouyeaux £edts dont on pense appuyer une sentence après coup? Je répons qu'il n*y a qu'à consulter les paroissiens làpdessus, et surtout le Rec* teur, lequel a nettement refusé de signer le certificat de Monsieur le Doyen. Qui ne voit pas que ce certificat n'a pu se &ire que par une pure opposition i la Cour Civile, au mépris de laquelle on ne s'est pas con* tenté de rétablir Titiust On trouve bon de fSûre lire la lettre de l'Evesque à l'issue du service divin ; ce que l'Evesque n'ordonne point. Il me semble qu'ap^ près le refus qtie le Recteur de St. Ouen fist de signer, il eust esté du devoir et de la prudence de ne pas donner si viste un témoignage de cette force, et dans on temps qu'il y avoit divers autres différends entre les Jnrisdictions. Toutefois que n'entreprend-on pas pour nuire à des parties adverses, et pour mettre, s'il est possible, jusqu'au moindre du Gle^é hors du pouvoir temporel ? N'importe que le Canon 38 de la discipline Ecclésiastique dise positivement, ^' que les clercs des paroisses seront de bonne vie et conversation." Imperium cupienUbus nikil médium inter tum^ ma etpracipitia.
Pour observer notre méthode accoutumée dans ces petites dissertations, il est temps de parler pour Titius et pour ses amis. H a obéi promptement à la sentence de la Cour Royale, le Seigneur de St Ouen, qui est la partie la plus offensée, lui pardonne, et la faute, après tout, n'est pas telle qu'on prétend. H proteste qtiil a trouvé l'évidence entre les papiers de feu son père, qui fut trente ans Prévost du Fief de St. Ouen^
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et la soustraction dont on le représenté pour con* vaincu, n'est pas prouvée. De plus, les Tenanciers ayant obtenu par Justice que le Seigneur leur communiquast ses Eôles, son Greffier crut qu'il pouvoit bien leur monstrer cette pièce, qui n'est qu'une copie d'une ancienne Extente du Fief^ écrite par un Greffier précédent, quoy que non authentique. Titius confesse" qu'il aurait mieux fait de ne la pas donner, à l'insçu du Seigneur, mais au reste il dit que c'étoit une évidence commune qui pouvoit appartenir aux tenanciers aussi bien qu'à leur partie adverse; que luy même et son feu père Prévost étoyent également et indifféremment obligez de conserver le droit des parties ; qu'il ne doutoit point que le Seigneur n'eust l'original ou pareille copie par devers luy, et qu'au fonds il ne s'est point trouvé que cette copie fust d'aucun usage aux Tenanciers, parce que, bien que les services dont il est question n'y fiissent pas dénommez, elle ne contenoit que de particuliers aveux et ténémens, sans aucun rapport aux corvées et services généralement fedts et reconnus de temps en temps par l'hommage. On connoist assès l'empire que prennent les Seigneurs féodaux. Si ce Greffier n'a pu cacher aux tenanciers une évidence de cette nature, c'est qu'il a cru qu'elle leur appartenoit en quelque sorte, et s'il ne l'a pas dit au Seigneur, c'est qu'il a craint qu'il Ae le prist pas en bonne part. Au surplus, étoit-il au pouvoir de la Cour civile d'interdire un Officier de l'Eglise, principalement ne s'agissant point d'un crime atroce ? Tous nos Auteurs du Droit Civil et du Droit
Canon, ne nous disent-ils pas qu'en délit CMùmun il £Ekut lenyoyer le Qerc à son Ordinaire î Posé que la faute de Titius fust encore plus grande qu'on ne se la figure, cliacun sçait qu'un Eyesque peut bien ne pas lejetter un pédieur pénitent. Ni le Boy David, ni l'Apostre St. Pierre, ne furent pas dégradez pour le grand crime que chacun d'eux avoit commis. En tout cas la dégradation n'est point de la compétence du magistrat temporel. Titius s'est d'abord très hum* blement soumis. H a témoigné beaucoup de déplaisir de son malheur ; n'y auroit-il point de miséricorde pour lay f Et qu'a fait le Doyen, que d'obéir à TEvesque t Voicy comme la chose s'est passée à Tégard du Doyen, selon le mémoire que le Recteur de St. Ouen en a donné. " La copie de la lettre du Révérend père en Dieu, Monseigneur TEvesque de Winchester, traduite en Erançois de mot à mot. Au Révérend Clément Le Conteur, Doyen de Jersey. Révérend Sieur, Je suis bien content du caractère de Titius, Clerc ou Lecteur de la Paroisse de St. Ouen en vôtre Isle de Jersey. C'est pourquoy je vous envoyé cette présente pour vous faire sçavoir que je m'attens qu'il sera rétabli incessamment dans son employ dans cette Eglise là. Je vous recommande et le reste de mes frères à la protection de Dieu tout puissant, et demeure vôtre affectionné frère Diocésain, Pierre, Evesque de Winchester ; à Chelsea, le 8 Février, I70f ." Cette copie est envoyée à Mr. Edo. Fayn, Recteur dudit St. Ouen, affin qu'il en &sse publiquement la lecture à l'issue du Service Divin. Ainsi signé : C. Le Conteur, De* canus IhsuUb de Jersey.
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On réplique pour la Cour Royale, 1^. Que Titius est du tempéramment de ces gens qui ne font point de scrupule de se soumettre à tout, pourvu qu'on leur pardonne, et qui reprennent leur fierté naturelle, avec la même facilité qu'ils s'abbaissent pour éviter le clift» timent Jamais homme ne parut plus consterné que luy, lors que son crime vint au jour. Il sembloit touché de ce qu'on épargnoit sa bourse et sa personne. Sa sentence luy fut leûe hautement ; le mot de sous* trait y étoit, et tant s'en faut qu'il y contredist, ou qu'il offrist de se porter pour appellant ou doléant, il déclara dès lors qu'il avoit grandement offensé son Seigneur ; et dans une supplication, écrite et signée de sa propre main et l'on peut dire de sang-froid, que quelques jours après, il fist présenter aux Estats de risle pour son rétablissement, il disoit encore qu'il demandoit pardon de sa perfidie contre la personne de son Seigneur et contre ses intérests. 2^. Ce que Titius dit, qu'il a trouvé l'Extente entre les papiers de son père, n'est qu'une échappatoire. On ne dira point icy que lors que son procès passoit, il fat avancé publiquement contre luy, qu'il avoit dit que c'étoît la Dame Ayeule du Seigneur de St. Ouen, qui luy avoit mis cette Extente entre mains. On ne pressera point une autre objection qui luy fat faite, qu'il avoit stipulé que bien qu'intéresse comme co-Tenancier, il ne payeroit rien des frsds du procès contre le Seigneur. Ce farent des âiits inddens, sur quoy la Cour ne crut point nécessaire de s'arrester par exaggération après que Titius se fut soumis. Supposons que cette Extente se fast trouvée de la manière qu'il dit, d'où
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vient que depuis plus de vingt ans que son père est mort, eUe n*â paru que justement dans le temps du procès pour les services t Titius ne pouvoit pas ignorer que cette pièce ne fust déposée entre les mains de son père, en qualité de Prévost et d'Officier public, et que devenant son héritier, il succédoit aux mêmes obligations, outre celles qu'il avoit de son chef comme Ghref* fier, de ne &ire rien sourdement dans une telle rencontre. La pièce eust-elle esté commune, comme on prétend, et l'on n'en peut pas prétendre d'avantage, c*étoit une espèce de faux que de la donner à l'une des parties secrètement. * Is qui instrumenta deposita ofud altum^ prodita adversarus suis esse dicit^ accusare eum/alsipotest jL. 1. §. 6. D. défais.
Quand on révèle le secret d'un orfelin, ou d'un maistre, à sa partie adverse, Danhouder, dans sa pnu tique criminelle, traite cela de faux. Si Titius allègue que cette copie appartenoit aux tenanciers, d'où vient cette violence et ces subtilitez dont il n'a pu nier qu'il n'usast pour la ravoir, lors qu'il vid que sa fraude alloit estre découverte t Le serment d'un Greffier eit, entre autres choses, de conserver les droits du Seigneur, et si cette pièce n'a pas pu leur donner atteinte, l'intention du Greffier n'a pas esté vaine. Elle a causé de grands frais et de granids troubles ; elles animoit les tenanciers; elle a long-temps balancé leurs prétentions contre le droit du Seigneur ; il n'a remporté Uvantege que par une abondance de preuves qui
* U qui depotiu inttrumenta apad aliam, ab eo prodita efte adrertarila luia ^t, aodiMfe eum fiOci potott (L. Goraelia da ftlatt. D. 1, { 6.
surmontoyent la présomption que les tenanciers ti« royent d'une Copie d'Extente dont ils disoyent que le Seigneur cachoit Toriginal, et qu'elle ne spécifioit point de services. Un Seigneur confie à son Greffier ses Rôles et ses titres. Fides habita fdem magxs Itgat Qui cache ses actions découvre sa conscience. Four* communiquer une telle pièce, il ne suffit pas de dire qu'on la trouvée ; il ne suffiroit pas même d'en avoir des témoins, si l'on se cachoit en la communiquant Gest ainsi que pendant tout le procès, Titius a montré le double visage de Janus, tantost feignant d'estre pour le Seigneur, et tantost appuyant en secret ses parties adverses. 3°. Pour ce qui est de l'autorité de Monseigneur l'Evesque, le Lecteur de St. Ouen n'étant pas dans les ordres sacrez, n'avoit point besoin de dégradation pour se trouver interdit. Il y a même, selon le Droit Commim, bien des crimes privilégiez, comme on les appelle, que le Magistrat Civil punit, sans renvoyer le criminel à l'Ordinaire, et sans aucune formalité de dégradation, quoy que dans des païs les plus dépendans du Pontife Romain. De plus les Canons Ecclésiastiques de l'Isle ne font aucune mention de renvoy, et l'on ne sçait guère à Jersey ce que signifie la différence qu'on fiût ailleurs entre le délit commxm et le crime privilégié. Ajoutons à cela qu'il y a des crimes dont la pénitence n'effieu^e point tout le scandale et l'atrocité, surtout quand ils ont esté commis publiquement. Hœc distantia esse débet, ut ht qui deprehensi vel capti fuerint publiée in pefjuriOy furto atque fomicationej et céeteris hujusmandi criminibus, secundikm saertnwn ca^
j8SNT£tfCfi8 ET aU£8TIOH8. 161
Mmm insHMa^ à propriû gradu décidant j quia scoM' dalum est populo Dei iedee personas suprà se pomtas
hahere Quiautemdepr^dictispeceatisakscaniUè
d se eommissis, ptr oceuUam osnfessUmem coràm oculis Dei^ pressente etiam SaeerdùU, jm» inducturus etf m pœniteniiam c&nfitenturi, et semetipsos graviter delifuisse quaruntisr^ siper jefunia et eUsM^fnam vi§Uiasqae et sacras oraiiones pwrgare certaverintj Us etiam gradu servatOj spes vemiœ de miserioordiâ Dei promittenda est. a 33. Diciinet. L. Décret. 1. part. Oum aUquis exit à veritate, à timoré Dei, à fide, à ckaritate, exitde cas* tris Ecclesiœ^ etiamsiper Episcùpi vocem miniwêè àbfù déliter. Un a^tre âoidioît da Droit Canon porte ei^* Goie cette précaution. Ne spe honoris Eeclesiastid ani' mus intumeseens superbe agat Voyez Beraolt, sur rArtide 47 de la Coutume de Normandie. La faute de Titins tient au parjore ; il a liolé la foj publique de Bon employ, et il a den eatre privé de toute cbarge pfdiliqoe: in quo quis peccat, in eopunietur. Sa fitute est une perfidie envers son Seigneur i&odal; ne fetudroit-il point m^ plus longue lepentaace I Si Titius s'est sooBtts, ee n'est que pour un mMaent Refiue- Um de le vétafalir, ee ne sevont pl«s que des réflexions ngnneuses. H dédaigne d'imploxer la démence de ia Sajne, son vefnge est à l'autorité <Le lIByesque, et il ne demande pius que justice et nullité de toutes les pracédeures que la Cour Royale aToit fiutes ccmtre Inj;. Où mmt les jeûnes, les aomtoes, les yeilles et les prières, que demande, même pour des &utes secrètes, le Canon que je viens de cttei: t De quoy n'est pas car
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pable un tel perfide envers son bienfaiteur, envers un Seigneur, dont il relève par foy et hommage, et qui le Êdsant son Greffier, Ta fait son confident 1
Le peuple auroit peine à s'imaginer que ce grand appuy qu'il trouve du costé des Ecclésiastiques, peust opérer en luy cette si grande métamorphose que d'en faire un Lecteur de bonne vie et conversation, comme il a esté déjà dit, qu'un Lecteur le doit estre. Mais laissons à la Beyne à juger si la prérogative n'est point blessée par le procéder de Messieurs les Ecclésiastiques, et quel intérest l'Eglise et les gens de bien peuvent avoir à la cassation des sentences de la Cour Boyale, pour le rétablissement de Titius, sans grâce et sans autre formalité que la lecture d'une lettre après le service Divin ; lettre, au fond, fort ambiguë. L'Evesque ne fait que dire qu'il s'attend qu'on rétablira Titius, et le Doyen ne fait que mander qu'on lise publiquement la lettre ; c'est ce qui pouvoit donner encore plus de sujet à la Justice de ne pas laisser Titius se rétablir, comme il fist lui-même sur un équivoque, quoy que le Recteur semble l'autoriser en le souffirant. Est-ce que Monseigneur l'Esvesque doute de son pouvoir, quand il ne dit pas "j'ordonne," mais " je m'attens 1" Est-ce que, n'usant point de termes impératifs, il espère que, par civilité, la Cîour Boyale aura plus de penchant à ne s'opposer point 1 Le Doyen ne devoit donc pas, sans aucune partidpation du Ma^ gistrat Civil, faire hautement publier une Lettre qui tourne en ridicule la sentence de la Cour ; ou bien, est-ce enfin que tout ce que l'Evesque trouve à propos.
doit tenir lieu de commandement et de loy, et qu'il suffise de dire qu'il s'attend, pour obliger tout le monde à donner les mains, sans autre examen ni délai t On feroit tort à ce digne prélat, de le soupçonner de vouloir agir avec tant de hauteur. H y a bien plus de vraisemblance qu'un certificat trop officieux Ta persuadé qu'on feroit bientost réflexion sur le mérite du Lecteur, et qu'il n'auroit plus d'opposants. Ferret, en son Traité de l'Abus, dit qu'en la primitive Eglise, pour un long temps, les personnes Ecclésiastiques et tous autres chrétiens étoyent soumis pour le criminel à la jurisdiction séculière, et que tous clercs sont justiciables de la Cour laïque, quand ils ont délinqué en charge ou office séculier, auquel ils se seroyent entremis. H cite Aufrerius Benedicius et la L. quicumq. C. de Episc. et Ckr. H dit aussi qu'à présent la dégradation ne se pratique plus, et que les Ecclésiastiques sont assès dégradez par l'atrocité du crime. A Jersey, dès l'An 1537, le 26 Avril, un prestre fut banni pour sept ans, sans autre formalité. En effet, Titius, appuyé du clergé de l'Isle, qui représentoit son interdiction comme un grand grief, et quoy que soutenu par les recommandations de VEvesque, ne put enfin réussir que comme il fist, à son grand étonnement. H avoit fût une réplique à la réponse de la Com:, et il y avoit, lors que son affaire passa devant les Seigneurs du C!onseil Privé, deux Ministres dans l'antichambre, qui vouloyent qu'il différast, jusqu'à ce que la plainte générale du clergé fnst preste. Cependant on ne laissa pas de conduire
qu'il étoit requis que la Beyne pardoimast, that he migkt be quaUfyeâ to he restared to his said place of Clerc of 8t. Ouen^ according to the Bishop's Order : ce qui fut fidt L'Ordre eu fut eûtériué le 22 Septembre, 1705. Titius fiât d'abord difficulté de présenter l'Ordre i genoux, et ne s'y soumist qu'après qu'il Itd fut dit, qu'il prist garde de ne se pas rendre indigne du pardon, et que toutes personnes, de quelque état que œ soit, ne se dispensent point d'une telle formalir té. Cest ainsi que les Seigneurs du Conseil voulurent bien faire une espèce de compliment à l'Eyesque, râ ajugeant le soUde à la Reyne et confirmant ce que la Cour aToit fidt pour le maintient de la Justice et de la prérogative Royale.
CHAPITBE XXXVII.