DE LA DIXME DES CHANVRES ET DES LINS
Les Recteurs des Parroisses prétendent estre en possession immâmoliaie de cette dixme^ sur quelque fonds que ce soitv et les f<»mieni de la grosse dixme s'y opposent. On dit pour ceux*cy, que te sitence des fermiers précédens n'est point un préjugé, surtout quand il ne s'est agi que de peu de chose. La guerre
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avec la France ayant lichen les toiles, cette manafM^tuie est deyeane trop considérable à Jersey ponr jsonffirir ime telle diminution sur la grosse dixme. D'ailleurs, ni le livre noir de Constance, où les dixmes des ecclésiastiques sont particularisées, ni l'Ordre du Conseil de 1608, au sujet des terres novales, ni les Terriers des Paroisses, ne parlent que de dixmes de grains entre les prédiales ; et quand les Becteurs auroyent, par une concession expresse, joui de Ut dixme en question, cela ne se pourroit pas étendre au delà de ce que les choses étoyent dans leur commencement Bevocaiur]»rivilegium quandà e«r part facto indpii enarmiter esse nœwum. Cap. 8ugge$t. D. Deeim. prim. etobka. Enfin les grosses dixmes étant incorporées au domaine, la prescription par le clergé, ne leur peut servir de titre. Four les Becteurs, on dit que lors que les prémices et les dixmes furent, du temps du Boy Henry VIQ, données à la Couronne, il ne se peut pas qa'U n'y eust alors quelque chose de réservé pour ceux qui desservoyent les Eglises. Qu'il faloit une subsistance, une portion congrue pour les Becteurs ou Vicaires, et qu'apparemment on leur laissa dès lors la dixme des chanvres et des lins, comme celle des pommes et des poires, qui n'a jamais entré dans les reftenus du domaine. De s<»rte que la possession qu'ont les ecclésiastiques de ces sortes de dixme, seroit plutost l'^fet d'un and^ partage que d'aucune Bsurpaticm sur Le domaine. Les fermiers des grosses dixmes n'eussent eu garde de le sou#îr. La dixme des chanvres et des lias est fort casudQe et fort in-
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égale ; tantost on en fait plus, tantost on en fait moins. H n'y a point aujourdliuy d'exorbitance, et quand il y en auroit, elle peut estre bîentost réduite ; car si le commerce des bas d'estame règne, ou s'il y avoit paix avec la France, la manufacture des chanvres et des lins deviendroit bientost inutile. Les Becteurs, dont les bénéfices sont si médiocres, ne se sont point plaints lors qu'il n'y avoit que peu de chanvres et de lins ; et pourquoy les troubler lors qu'il commence à leur revenir quelque avantage de ce costé-là î II est juste que chacun soit le maistre de son propre fonds et qu'il en dispose comme bon lui semble. L'usage des chanvres et des lins n'est insolite ni capricieux, et si les fonds des gros déeimateurs étoyent laissez à l'herbage ou convertis en jardins ou prayries, qu'elle plainte en a-t-on jamais &it 1 Four éclaircir cette question disons que, mutatâ superficie j non mutaturjus decimcmdi, et que quoy que naturellement chacun puisse user de sa terre comme U luy plaist, il ne s'ensuit pas que lors que l'usage qu'il en fait est profitable, il n'en faille tenir quelque compte. Les Seigniurs féodaux ont icy de temps en temps tiré quelque satis&ction pour les terres labourables sujettes à champart, quand on les convertissoit en jardins ou hayes, ou à planter des pommiers. C!omme il ne faut pas diminuer le droit des Recteurs, le Ma^ gistrat ne le peut augmenter au préjudice du domaine ; et bien qu'on ne puisse pas raisonnablement disputer aux Recteurs la dixme des chanvres et des lins ni celle des pommes et des poires, dont ils ont tme si
ancienne possession, on peut bien néamoins empêcher
le propriétaire d'un fonds qui doit la grosse ou, comme
nous disons, la firanche Dixme, de planter trop de
pommiers et de fidre trop de chanvres et de lins, s'il
ne veut pas en faite une récompense au domaine. Le
tempéramment requis en cette rencontre seroit donc,
ce me semble, d'informer de la quantité de chanvres
et de liuB sur les fonds de grosses dixmes, dont les
Recteurs pourroyent avoir ci-devant annuellement
perçu la Dizme, et la borner et fixer autant qu'il seroit
possible par une Enqueste, soit que cela se fist sur le
pied des quarante, ou des dix dernières années ; ou
bien que, par un expédient plus facile et peut-estre
plus avantageux pour tous, on ordonnast pour l'ave*
nir que, par exemple, celuy qui auroit dix vergées de
terre labourée en grains sur les fonds des grosses
Dîxmes, en peust avoir une en chanvres et lins, et à
proportion. H y a dans nos Coûtumistes divers ar*
rests, comme les terres labourables étant laissées à
l'herbage, la dixme de cet herbage est deûe, et
comme chacun qui prétend disposer de ses terres à sa
discrétion, doit en avoir du moins un tiers de labouré
en grain. On a beaucoup d'égard à la commodité
des particuliers, mais quand ils tirent quelques profit
de la culture de leiurs terres, on doit prendre connois-
sance du préjudice que cela peut causer aux grosses
dixmes. Quoy qu'on dise que les chanvres et les
Uns étoyent autrefois à Jersey fort communs, il est
certain que peu de gens en fidsoyent pour vendre,
et tant s'en j&ut que ce fust une manujfocture si corn-
mune, c'étoyent des NonnaaidsquiTenoye&tde maison en maison apprester les lins, et il y aroit presque par tout une Normande à filer. Four ce qui est du Champart deu sur des fonds où il y a des chanvres ou lins, il n'y a pas de doute qu'il ne soit deu aux Seigneurs. Les Becteurs ne le reçoivent pas, mais la Dixme seulement, et l'on peut dire à leur égard, tanium prascrip^ ium quantum possessum. H ne conste dmic pas que la Dixme dont il s'agit soit usurpée par eux sur le Domaine, au lieu que le Champart le serait par les particuliers qui ne le payeroient à peiBonne. Ainsi dans l'Extente de 1607 il est porté que le Champart est deu des lins but le Fief d'Axmeville. Basnage cite sur un pareil cas, un arrest notable, comme on auroit ordonné qu'information seroit faite des terres dont on avoit diangé la culture, pour sçafrcir ai les gros décimateurs se pouvoyent plaindre de ce qu'on auroit fait plus de verdages qu'à l'ordinaire. Cet auteur dit que régulièrement le changan^it de culture ne doit point fidre de procès mitre les Curez et les gros décimateurs ; néanmoins que ce changement peut venir à un tel excès qu'il était juste d'y peumtoir. YdJià la question décidée. Mais s'il faut retrancher Texoès quand les Curez sont en possession sur les grosses Dixmes, ne &uf>*il ^pas séciproquem^it les récompenser quand il ne se trouve que peu ou point de chanvres, lins ou verdages? Leur pension Canonique, ou l'équipolent, ne leur doit-il pas tol^ours estre fournie t La pension Canonique étoit a«tref<»B taxée i quarante écus par «n, ce qui revenoit à-peu-près à la
valeur de 600 Is. ts. d'aujourd'huy. Ce procès alarma beaucoup Messieurs les Ecclésiastiques, et Tou &it pTéaentement moins de chanvres et de Uns. Tellement que Monsieur le Gouverneur a donné ordre au Receveur de ne point porter une difficulté plus avant