‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 38 sur 129 · SI DANS UNE ACCUSATION IL EST NÉCES- SAIRE DE CIRCONSTANCIER LE FAIT · texte numérisé non relu

SI DANS UNE ACCUSATION IL EST NÉCES- SAIRE DE CIRCONSTANCIER LE FAIT

Je partagerai cette question en deux che& : le premier sera de sçavoir s'il y a réellement une telle Coutume à Jersey; l'autre contiendra diverses raisons qu'on peut alléguer pour ou contre une telle pratique. Quant au premier chef, chacun sçait que lors que les accnaations étoyent publiquement permises à tous, elles étoyent sujettes à beaucoup de péril. Il faloit s'inaerire, donner caution, exprimer les pi^ncipales drconstoufieB, le temps, le lieu, la maiiière, et gteéralemmt auuyer toutes ces rigneum que d'Argentré rapporte sur le 37i Article de l'Ancienne Coutume de Bretagne, QMonm iim anma sdenmia/uere, pour me servir de ses propres par<^es, ut mirum sit iub illis l^bus Mllvm wminà sontem crimnis dmmoH potuûse. Vous diries que les anciens Juriaconsultes, soit pour

dégoûter du procès, soit pour se rendre plus nécessaires, en eussent fait une mer périlleuse, sur laquelle on n'osast s'embarquer que sous la conduite d'un pilote expert. Ils avoyent inventé de certaines formules, dont leurs Pontifes avoyent la garde, et dont on fidsoit un mystère au peuple. Un de leur scribes, Cneus Flavius les rendit publiques, mais on en arresta bien tost le cours par de nouvelles difficultez. Veriti Juriscansulti ne sine operâ sud lege agi potuisset^ notas quasdam composuerant, ut omnibus in rébus ipsi intéressent. Rosin. Antiq. Roman. Lib. VIII. Cap. IIL Qui syîlabâ cadebat, lite cadébat. Jurisprudence fort éloignée des magnifiques termes d'Ulpien quand il l'appelle, ars boni et œqui, vera, non simulata, philosih phia. C'etoit dans une à-peu-près pareille rigueur, que le vieux Coûtumier de Normandie, au Chap. d'Assault, disoit, " Qu'es suites qui se font pour crime, Tappelleur peut adjouter à la plainte qu'il fiaict en Court, mais qu'il n'en peult rien oster ne soustraire, et que s'il relaschoit aulcune chose de la Clameur qu'il a fidcte, ou il délaisse aulcun de qui il se plaignoit, sa clameur ne doibt rien valoir." 8i quis accusetur de percussione cum sanguine aut de nocte^ et hœc qualitas non probetur, sequi débet absolutio. On devoit quali- ^er le crime, et crimen qualificatum débet prabari cum ma qualitate. Qui fam^osam actionem intendity non débet vagari cum discrimine alienœ eadstimationis, sed designare et certum quid specialiter dicere^ quam se tnjuriam passum contendit. L. 7, in princip. D. de injur. Voilà le fondement qu'on avoit pour ces ex-

actitades, ponr ne pas dire ces pièges, dont les procès étoyent si remplis. Mais une infinité de Docteurs, ou modernes ou plus modérez, désapprouvent des manières si pointilleuses.

Entre toutes les particularitez d'un libelle, ou, comme on dit, d'une accusation libellée, il n'y en a point dont le défendeur puisse prendre plus d'avantage que de celle du jour et du lieu. L'accusé se peut mettre à couvert par la preuve d'un alibi. Cependant Maranta» in Specul. Aureo. Fart VI. N. 13, dit que Dies cammissi criminis non débet appani^ imè caveat libella* tar ne appanat diem, quiaj si nanprobaret delictum esse cammissum illo die^ succumberet, quia sic nanprobaret; il dte Jason et Bartole. Mylord Coke rapporte qu'un nommé Seyer, étant endité pour avoir rompu, de nuit, une maison, le premier jour du mois d'Aoust, au lieu que le crime ne fut commis que le premier jour du mois de Septembre, les grands Juges d'Angleterre, consultez là-dessus, résolurent, That the crawne was not obli^ed to sett daume the very day^ quoy que le criminel fiist déchargé faute de preuve. Et pourquoy le Fisc seroit-il exempt de la même exactitude qu'on exige des particuliers \ Je ne sçache aucun Statut ni Loy commune qui l'ordonne en Angleterre. Il &ut donc que ce soit une modération que l'expérience ait fidt trouver nécessaire. Four ce qui est de la circonstance du lieu, selon le Style du Royaume, il suffit, ce me semble, de nommer le Comté, sans désigner la place, locum lad. Et n'est-ce pas là quelque autre exemple fort éloigné d'une spécification entière î Nous

lisons dans Crotus, que les habiles Avocats ont accoutumé de mettre diEUis leur action cette dause, Nm se adstringentes ad ûliqw^ prohandum^ nisi quatenàs sit necessarium ad victoriam. Cruid. Pap.^ Q»œ$t 363^ y met celle-cy, citrà &nn$ snpef^uœ prtobatiams^ et Maranta, au tien que je viens de citer, veut quVin dise dans le libelle, Stiper quibus omnibus ^t ^orw/n sin^uUs peto n^ihi fus et justMam administrari^ ^quœ eiavtsula salvat Uhelinm ab iHeptdtudine. H<bc ^uàstio^ dit Bachin, iii noHs ad eund. Guid. Pap.^ quœ sùlet apponi inlibellù,petojm et justifiai nàihi ^dfmmstfofri^ magni estefèctàs, etpêr eàm susfinebitur lë>elius ffeneraUs, et itâ judex tenehUuY eùo a'v^^ et prùbêùtis judicare. Y a4-il qùelqu^un 4^ û\ise d'une telle {>récaation, poûé qu'elle soit iégitittie 1 et comme a^ièts le «entimeiit île tant de célèbires auteurs qui Tapprouvent, on ne peut pas douter qu*elte n^ait «efifté iong-temps pi^atiquée, pour adoucir l'ancienne sévérité, ne peut^n pas dire aujotardlmy, que sî, par ignorance ou par malheur, elle Ée trouve oltoîôe, elle doit être suppléée eà? cem- Ttmiii u)sii ? Ea qmœ soUntUdkiberi pro adkihitis mtelKffuntur."^ va, L. 31. §. 20. B. '4e ^dxl edict. E y a plus, le même Mâïa^ta dit tadîteMettit Hiu'ti&e tedle précaution ii'test plus du tout i!iécesSai)re : UhWHteMen scias quôd kodiè in regno cètiésde ^Mit swmntmœ^ wtde adfhUtteiidws 'libéllus qumtUmcmiquè ohscupus et gèneralis. n est vrai qu^l aj6Ûte, HM imita M ^iseuriùxs, 'ex quâ f&us Wm pùsset delib&tarè. Esa ^ët, <m ne disconvient pdînt qu'un ajoharnemtënt n:e doive dire au

* Cette citation est incorrecte.

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défendeur quel est le sujet de l'action; mais ii ne s'ensuit pas qu'il doive naïter des minuties. Le Doc* teur Go&ofredus, sur la dusdit L, 7. D. de injmr.^ Teut que "ce soit au Juge à décider de cela : Certum an. ineertum éitainr, rognitiê ipèius Proftoris est Imbwt, In&ftit. Fotenis., dit aueri, qu'en plusieurs païs dltalie, on wroit àhcAi la formalité des inscriptioiis, et je tie croy pas que, presqtse par toute l'Europe, où les Docteurs modernes du Droit Civii et du Droit Canon ont eu qtielque vogue, on ne se soit peu à la fois ûépecrii de Tancienne rigueur. Le Cap. \ï. 4e jnâic. établit cette modération. P^ètideatie ammiàs, ne ità suhtiliter^ sicut a multis fieri 9olet^ ûigu9modi attib inienletur inquiretis^ sed gimplieiier etpurè/utfium if mm et rei verilatem secundàM formam canmum ^ sànctûTum fdtrum^ invesHgare euretis.

Je éSsok tantost que, selon le vieux Goûtumier de N(Minandi^, l'appelleur peut ajouter à sa plainte, mais qu'il n'ai peut rien oster ; et sur oela cduy qui fait ^fles anndtations sur Terrien, Liv. XlI,Caiap. XVIII, remaiitque, que <^ serbit chose contraire à la disposition de dtoit H à la raison même, si Kbeîhtm msgere Uceret, iÊHhmëre nlMHquéiiH càm qmlitas^ quœ per conâemrm- Hanëm cresctt aut 'mimcHwt^ posait in Ubetlo, pendente judMô, aêêi vél dmra%%.

LteOaroto, 'ourla Somme Rurale, Liv. lï, Tit. 18, dit moL^ ie pifocës crito^él qa'on "appelloit autrefois ordintdre, Mlet^ent un ^ot^èfei'extra'^rdinaire, poursum oAorim^iem^etrt, lltiquel n'est observé Vordre des procès civils, ttittîs tme ftiitte forme qui dépend plus de l'oflice

du Juge que de la contestation des parties, assavoir, par informations, interrogatoires, récolements et confrontations. Dès le temps de la Somme Rurale, après ime longue déduction qu'elle fait d'une majeure, d'une mineure et d'une conclusion, ou d'un syllogisme sous la forme d'un libelle, elle veut qu'on demande telle amende que la Cour arbitrera ; " parce," dit-elle, '^ que, selon aulcuns, celuy qui faict sa demande si précisément qu'il ne mette ce point, et il n'atteint proprement sa demande, le Juge ne peut juger fors selon ce qui est allégué et prouvé," et le même Caron dit nettement là-dessus, que cette forme de procéder n'est plus en usage.

Un autre auteur, qui approche beaucoup plus de nôtre temps et de nôtre situation, Terrien, liv. XTT, CSiap. XXXI, témoigne qu'alors l'ordre introduit de Droit Civil, n'étoit plus pratiqué. Masuer, un autre plus vieux praticien, au Titre des injures, rapporte la même chose, et, par cette foule de témoignages, nous croyons avoir suffisamment renversé la prétendue exactitude dans la forme d'un libelle d'accusation.

Mais vous m'objecterez, qu'il vaut mieux se conformer aux loix du Royaume dont l'Isle dépend, que de recourir à des Coutumes foraines. A cela je réplique, qu'outre ce que j'ai dit d'un certain Seyer, il y a quantité d'autres tels exemples de modération en Angleterre. A man indictedfar murder is brouffht in guiUy of manslaughter^ and a man indictedfar hurglary hrought in guiUy but of thefi. Le corps de l'accusation subsiste, quoy qu'il y ait ait différence de qualité dans

S£NT£NC£S £T QU£8T10N8. 175

le ciime. Il n'ignore pas que quelquefois on distingue. Moevius est accusé d'avoir tué Titius, et la preuve est qu'il l'a fidt tuer par un autre. On accuse Marcellus d'avoir tué Stichus d'un coup d'épée, et l'on prouve que ce fut par du poison. La preuve en ces deuK cas est impar&ite : elle ne quadre point avec les termes de la plainte, et le criminel échappe. Au contraire, supposons que Pamphilus fust blessé d'un poignard, et que l'accusation fust que c'eust esté d'une pique, autvice versâ^ la preuve de l'un seroit bonne pour l'autre, parce que ce seroit toujours du fer. Ne penseriez vous point que ce n'est là qu'un jeu de mots, peu convenable à la gravité d'un Juge Chrétien 1 Je trouve dans un petit livre intitulé Englisk liherties^ cette ancienne forme of an appeale ofmurder. J. C. hère instantljf appeales W. F. ofihe death of his hrih tker H, C. for that whereas the aforesaid H. was in the peace of God and the King at Tonhridge^ in the Caunty ofKent^ the twenty^eigth dajf of March, in the thirtyfouTth yeare of the Reigne of our Lord Charles the Second^ %c., at seven o'chck in the evening of the same day^ came the said W. jP., as a félon of Our Lord the King in a premeditated assault with force and arms, tjgc.j and upon him the said H. C, then and there feUmUmsly did an assault make^ and with a certain swùrd, of the price of twelve pence, which then and there in his right hand did hold, the aforesaid H. upon his head did strike, and one mortal wound of two inches long in the fore part of his head, even unto the haire, to the said H. did then and there feloniously give ; of

which said wound the said H. for three days then nea?t follùwing did languish and then^ viss.^ such a day ofsuck a month, he there died, or if the case be sOy instant^ died. And so the said W.F.^ns a félon of Our Lord the Mi^ the aforesaid H. feloniously did kiïl andfnurther against the peace of Our Lord the King^ his crowne and dignity ; and that this he did mckedly and as a félon against the peace of God and Our Lord the King, the aforesaid J. C. offers that the same be de-* raigned, €ts the Court of Our Lord the King shall think meet. Que de répétitions et de circonstances tout-àâdt inutiles ! Ne peut-on pas appliquer icy ce que Coke dit quelque part des Anglois, €$s bjf situation so hy laWy penitàs toto divisos orbe Britannos f Cela ne peut avoir esté pris du vieux Coûtumier de Nonnandie, dont en Angleterre on a retenu tant d'autres usages. Voicy comme il s'exprime au Chapitre de Suyte de Meurdre. " B. se plaint de T. qu'il a meurdry son père félonieusement en la paix de Dieu et du Duc, que il est prest de prouver et de luy fiiire connoistre en une heure de jour." Je sçai bien que le même Coke, in the third part of the Instit. of the Lawes of England, Cap. 6, dit qu'un Endittement fait contre certaines personnes en qualité de mutins, hérétiques, agguetteurs de chemins, &c., du temps du Roy Henry VI, ne fut pas trouvé valide, which gênerai indictement and otheroflike forme, àitrû, were utterhf ins^ffieiemt in Law, f&r albeit the words ofthe Statut are général, jfet the indictement must conteine eertaintjfj whereu/nto theparty indicted may hâve an answer. Mais il y a

bien à dire entre des généralitez et des singulaiitei, et, sans nous arrester sur la différence d'entre les endittemens et les accusations, la question présente n'est das de ce qui s'observe en Angleterre, quoy qu'avec quelque variété comme j'ai dit, mais de ce qui * fait dans risle de temps immémorial. Car U est constant qu'on y est fort éloigné d'une telle précision, même dans des causes civiles ou mixtes. Par exemple, un homme veut répudier une succession, c'est assez pour sa partie adverse, que d'avancer qu'il a fait acte d'héritier, pour l'obUger à nier ou confesser. XJn lignager se clame de la retraitte d'un héritage à cause de marché frauduleux, par dons ou promesses recéléecl. L'acte d'héritier et ces dons ou promesses sont im médium^ dont on se doit contenter, sans descendre à de plus grandes particularitez. Je me souviens de deux tels jugemens rendus après long débat, en fait de retrait lignager; l'im est du 29 Avril, 1697, et l'autre du 28 Septembre, 1699. Aussi Godefroy, sur l'Article 500 de la Coutume de Normandie, dit qu'en procédant aux interrogatoires, le clamant n'est tenu de communiquer les faits de fraude qu'il entend prouver. Berault dit à la vérité, qu'après l'interrogatoire il faut articuler, mais ce n'est qu'après l'interrogatoire et non pas qu'il y ait nullité, si ces articles ne sont das insérez dans le libelle et dès le commencement de la procédeure.

Je m'imagine que ce fut dans ime pareille intention de prévenir les superfluitez, les longueurs, les vaines formalitez et les scrupules, qui pouvoyent encore rester

dfi?3i8 raj^cienne fprme dias ajoiwnemens, qui n'^yent am fja^d ,^ue d^es ^emj^^fi^ et des Qccasiond die surprise ^t dp chic/^upfieç; qji'une Ordonnauee du Couseil ï^riYjè flu my Pfeiarlep JI, en 1671, porte expresséjQj^fnj: ipa^^q^mo?^ sbflll Imeflj/ çontain the substance ^ thfi suit^ the napte of thfifiarties, Qnd fhe <% of the rnnth, vifh^ Qthfir nee^le^ eir^umstapc^s. Que deyient ^prèç cela toute ^ pratique du précédent, posé qu'il y eu eu9t eu â,e contraire à l'Ordonnance 1 Ne &ut:il p^s qu'elle tffVO^^^ ^^ l'Ordonnance a lieu ; et §i l'o]:i ]^e p^ut pi^ blâmer les I^ïsulaires d'avoir obéï, p^Utî-PU WJ^^^d'l^W l^^^ f^^^^ W crime de n'avoir pas ob^eiryé les préteu4^^^ rigueurs des andye^nes accusations î

Uue çutre rçâsou géuéTftle de la modéMition que je soutiens, et fin peu dp uéee&sité de minuties ^was la forme 4'WP li]?^P» Ç'^fit q^e comme Autrefois nul p'étoit con49mné ^ai^ accui^ateur, et que \^ danger d'accuser é^^t ^rand, ^ cftuse de h Loy du Talion et de tpute^ les autre? fpnufiles, de siorte que de grands crin^es ^P^^eu^oyent impunis, on auroit en^ ypujïi qup le Procureur du Roy fist la poursuite, poiur laisser ^ux Jugeç une plu9 ample Uberté, au lieu qu'aijpfqravwDit^ Us en étoyeut eu quelque ifosspn cbwgez eu:s^-inêines^ au défait d'i^ a^usateur.

Pour le présent} 4it lie BouteiUer, eii s^ jSomme Eurale, par sages a esté avisé ^t orâfOnv^^ (f avoir fin Court 4e JtiStiçç Px^çuirey^r 4' Office^ qm fuit les conclusions crimfln^mjf j^r infoxmOftiçns précédentes^ ^t o^tç 4e cette manier f f«çtiim 4f T^?*W, car Partie sepasficpar

8BNT&N€£8 ET QCASÏIOKS. 179

eanetusion criminelle, ^Ht fait eans pitil êatménêé petr rmean de sen Ofiee. OiMfiie eûfperiêiaia fmmttùrét, dit le Chevalier Bacon, en son Histoire dtiBoy IUltïtj VII, fuod pan aggrusvata êOpiùB, preHo dut têtrêi nMKe i nébêcta, aut lite if sa defàXif^tà, McUsaHonetH deHei^erêt ,^ * et h^K mado proseeuHo iH nomine Regté (f^ seinpéti ftagrante crimine, tivacicr est) ne^eta esset; érdinaiuf/i fiUtprtêdentiseimè, ut prosectitio in n^oihifiè Ée^ éHoM intrà anntmetàiem édmUH pûs^, ab^ne pràffUditsia «bu menpresecutianiê in nemifêé partie Uèsœ. AfVi Véhetàe, ditrAdditionnairé sm Tétnt^^àiAâMeatùmfh Éfayis^ trum Uhtâ perttnet, et hoc rêctiàs sfatùhm ai réfineH^ dam cimwM cancoréiam, quasi nullu^ prPvéfnis ci\^gp&s^ sit aceusat&ri» perifananlr siM sn/Mere, a^que nhaxùhd imidià et odio eftêif qwi die^ditjHt', éx quâre facile sediiianes oriuntiêr iMer cive^, <p6cé irieûihmiifêi» préctàri wMum est, w^iherso hoc occusofMi nimere deputàto oHcui piAlicœ persana. Gette^ foncttoHe dttPi^uretir dans k poutsuite des crimeis, H'ést' ^ éfiëctîvemeht très ancienne, mais elle est tellement établie' dans la France, et particulièi^ment à Jénsey depuis qudquc^ sidcled, que même les* parties privées ne peuvent in* tenter «octme action en crime, sane sbn* agonction, ni prétendit qu- un intétedt et répeiration particiâlêré, ela lieu qjctef le FiMtxreur du Roy démente tcrfijbuTB Partie Publique pour la vindicte, ]^ur IbquëHë il a seul droit de condurre. Il n-est dbnd paë étratage qu'en le chargeant d'un tel fitrdeau, on n'ait pas assujéti cet œcusatëUir pubUic, qui n'a poui^ but que son indispen^

* Atque eo tefnpdrir irftbiU tes qliasi in obUvionem transiret.

sable devoir, aux mêmes formules qu'on imposoit autrefois aux accusateurs, qui pouvoyent n'avoir que leur passion en veûe.

Ainsi puis-je dire que dans l'Isle, comme en divers autres lieux, l'on discute et juge les causes criminelles, soM facH veritate inspecta. On punit la calomnie et la mauvaise foy. Les Ajoints et les accusez sont châtiez selon le degré de leur faute, et le Procureur du Roy même n'est pas irrépréhensible, quand il ne fait pas son devoir. Cette pratique n'autorise pourtant rien de trop vague ; un libelle qui n'indiqueroit point le crime, seroit ridicule ; et cela n'empêche pas quelques uns, qui n'y font pas assès de réflexion, ne rapportent des particularitez superflues dans leurs accusations, selon qu'ils s'imaginent que le récit ou l'exaggération qu'ils font du fait, aura plus d'efiet dans leur cause. Mais pour une accusation, comme il faudroit qu'elle fost, selon l'Ancien Droit Romain, ou selon quelque coutume d'Angleterre, je ne pense pas qu'il y en ait sur nos Registres. Tel est l'inconvénient à quoy l'on s'expose quand nos Insulaires vont plaider à Londres. Il y a de l'un à l'autre des coutumes fort différentes, et les légistes de ce païs là ne sont peut-estre plus versez dans notre Jurisprudence, que nous le sommes dans la leur. Ce qui peut bien faire quelquefois paroistre dans les Jugemens de Jersey plus d'irrégularité qu'il n'y en a dans le fond. Passons à cette heure au second chef de notre discours, sçavoir, aux motifs opposez qu'on peut avoir pour spécifier le fait dans une accusation, ou pour ne le pas faire.

On m'a filouté, dans une compagnie, ma montre et mon épée, et je crois avoir de bonnes informations que Titios auroit pris la montre. Si mes témoins ne parlent que de l'épée dont je ne me serai pas plaint en mon accusation, voilà, s'il faut suivre Tancienne rigueur, mon procès au néant : au lieu que si j'avois simplement accusé Titius de larcin, je ne perdrois pas mon épée. Si je pose en fait, que Davus en m'injuriant, m'a traité d'adultère, et que je prouve seulement qu'il m'ait accusé d'hérésie, ma preuve ne répondra pas à la charge, quoy que si je n'eusse actionné que pour injures en général, j'en aurois réparation. L'inconvénient de spécifier se manifeste surtout en matière de médisance; car le médisant tire d'ordinaire ses fièches en secret. Ceux qui l'écoutent craignent de se faire passer pour rapporteurs, et si voua les examinez, peut-estre vous diront-ils quelque chose, mais rarement les propres termes. Ils attendront d'y estre contraints par la rigueur du serment. C'est donc un grand risque que de spécifier des paroles. Ne suffit-il pas d'énoncer que les injures touchent l'honneur et bonne réputation î II n'est point de l'avantage du Défendeur même d'exiger des particularitez, s'il ne cherche quelque subterfuge; puis que plus les injures sont spécifiées, plus la réparation doit estre exemplaire. De telles accusations deviennent publiques et passent à la postérité, quand elles entrent srar des Registres que le peuple peut aller voir toutes fois et quantes. Immortalis est hominum infamia ; mvit etiam tune càm crederes esse mortuam, H en reste

presque toujours une mauvaise odeur. C'est sur la renommée une cicatrice qui se ferme difficilement, surtout quand elle est fixée sur quelque feit particulier ; au lieu que lors que la plainte démeure dans le mot général d'une injure, elle laisse à deviner et prévient la médisance. Admettez la nécessité de spécifier en tel cas, il y a des railleries et des bouffonneries, qu'un Juge feroit difficulté de punir rigoureusement, mais qui ne laissent pas de percer le cœur, et qui seroyent d'autant plus sensibles si elles' étoyent répandues, que le peuple, sous ombre de condamner ceux qui les ont proférées, se fait un plaisir d'en instruire ceu:^ qui ne les sçavent pas encore. Admettez en un mot cette nécessité de spécification, ce sera peut estre un scélérat, qui ne craindra point de s'émanciper sur la réputation d'autruy, ayant luy-même perdu la sienne. 1^ d'un costé la grande rigueur d'une punition ne produit que rarement le bon effet qu'on en espère, il est assès constant que de l'autre la mollesse du Magistrat à châtier les injures, les lûultiplie. Vouloir donc, comme on veut aujourd'huy, sous couleur de la liberté dés sujets, prescrire aux Juges unt3 gmnde modération dans les sentences criminelles, et permettre aux médisans de répandre toute leur bile dans des écritures permanentes, du moins avant qu'il conste de la vérité du fiût par des preuves invincibles, c'est établir, ce me semble, deux choses contradictoires. La réputation est aussi chère que la vie, et les injures sont comme des espèces de libelles qu'on doit sùpprimer autant qu'il est possible ; quelque répartition

qu'on en £|tfse, quelque sévère que le Juge paroisse, c'est un malheur d'être aocusé. A Jersey partica* lièr^^aent, les amendes honorables sont d'autant plus requises, q^e présentement les amendes profitables ou pécuniaires pour la partie privée, se pratiquent peu ou point du tout. Les plus intéressez même erain* àiofemi le r^^roche d'avoir ainsi vendu leur honneur.

Vous me direz qu'un accusateur se doit informer meurement ; qu'il luy vaut mieux pa^er sous silence un ^£dt qu'il ne peut découvrir. De plus, qu'un défendeur n'est pas tenu de répondre sur des incertitudes, et que peut-estre confessera-t-il, sans qu'il soit beg0i^, d'une part ni d'autre, de s'exposer à l'inconstance et à la firagiUté des témoins. Je réponds à cela, qu'il n'y a pa& d'accusateur qui, sur une telle objection, nesqit prest de particulariser verbalement quelque grief, mais qu'il ne se borne pas, et qu'il laisse au Juge à dédder si les paroles ou le fidt qu'on prouve, touchent la contestation, je veux dire l'honneur ou rmtérest du plaignant ; que les accusations ne doiventestr^ m (arop vagues ni trop limitées, et que générale- Htent plus la matière est de peu de ecmséquence, moins le Jogp y doit apporter de fasson pour la vuider. Oe ne seKoit donc que dans des dépositions particuHères et rédigées par écrit, que les circonstanoes pourroyent esfare désignéeus, s'il en étoit besoin pour la décision de la cause. Ce qui dépend beaucoup de la {nrudence et probité des Juges.

Que eecy ne surprenne personne après ce que nous allons f^oduire.

Papon, en son Recueil d'Arrests, Liv. VIII. Tit. 3, N. XII., rapporte, qu'un Avocat au Parlement de Paris, chargeant par sa plaiderie un Commissaire et Examinateur du Chatelet, d'avoir esté corrompu par argent, il auroit esté interpellé, à la requeste des gens du Roy, de dire s'il avoit moyen d'en faire preuve, et que la partie ayant déclaré, que cela s'étoit fait si secrètement, qu'il ne se pourroit découvrir, la Cour auroit ordonné que tels mots seroyent rayez de la plaiderie. D'où vient que cette Cour agissoit si officieusement pour un accusateur si téméraire ? Le même auteur dit qu'im certain prestre ayant présenté requeste au Parlement de Tholose, et taxé le Procureur Général du Roy d'avoir, par de grands dons, que la partie adverse auroit faits, moyenne de luy faire rési* gner un bénéfice, et de plusieurs autres choses damnables, fut condamné de faire amende honorable à huis clos, et à demander pardon au Roy, à la Cour et au Procureur, sans amende pécuniaire ni dépens, pour autant, dit-il, qu'il ne fut point reçu à faire preuve de telles paroles. N'y-art-il point lieu de croire, que ce Parlement vid bien que l'accusation que faisoit le prestre étoit malicieuse, et qu'ils jugèrent à-^propos d'en faire faire réparation en particulier, plustost que de la rendre publique, et qu'il valoit mieux qu'elle fust moindre, que de la laisser éclater parmi le peuple; comme si c'eust esté le commun avantage du Procureur et du prestre. Bergeron, au même endroit, récite un autre arrest, par lequel un solliciteur ayant, par ses Lettres d'évocation, injurié l'Avocat du

Koy, de Roiien, il fut ordonné que la partie représenteroit l'original et duplicat x>our ertre lacérez en présence ; autrement, la partie dès lors condamnée à mille éeus, sauf le recours contre le solliciteur. Pourquoy n'y a-t-il là ni discussion ni appointement en preuve, mais une ordonnance péremptoire de lacérer les pièces du procès, où les injures avoyent esté couchées 1 Cela fidt voir les soins que le juge doit prendre, pour ne pas abandonner la réputation trop yiste. Non seule^ ment des Goiurs Souveraines n'obligent pas un accusateur à la spécification des faits, mais elles l'arrestent et luy ferment la bouche : tant il est vrai que la modération et la prudence des juges doivent aussi régner dans des preuves, et qu'il n'est pas toujours à propos de soufirir des parties irritées de s'engager si avant. On aura dit, qu'une honneste femme a commis adultère ; faudra-t-il, en cas qu'elle en demande justice, qu'elle le déclare dans sa plainte, et de qui l'injuriant auroit parlé ? Un homme d'honneur aura esté appelle larron ou sorcier ; s'il est nécessaire que ces mots entrent sur les Rôles de la Cour, je m'ima^ gine qu'il s'en trouveroit peu qui se contentassent d'une réparation ordinaire, et qui m'aimassent mieux pardonner, que de se voir réduits, en quelque sorte, à publier un tel succès, pour ne pas dire un tel soupçon à leurs descendants. H y a des crimes dont il faut brul« le procès pour en effacer la mémoire. La spécification dans des accusations qui doivent entrer sur des R^istres, n'est donc pas toujours nécessaire. Terrien particulièrement, lÂy. XII, Chap. XXXV,

VOU II. z

sur une Ordonnance de 1639, qui porte que les délinquants doivent estre interrogez séparément, affin de trouver la vérité des crimes, [excès et délits, par la bouche des accusez, et que ces matières doivent estre expédiées sommairement et de plein, dit que Judeœ necessariè libellum non eœigit^ %c., et au Chap. XXXII du même livre, que l'information avec la plainte est au lieu du libelle et demande de l'accusateur. Il faut faut voir aussi Dalton's Justice of Pence, Cap. 129. That the Jury, dit-il, are bound to regard the effect of the Bill of Indictment or the fact, and not theform. They may varie from the day^from the yeare andfrom the place.

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