SI CELUY QUI RÉVOQUE UN TESTAMENT PERD CE QUI LUI EST DONNÉ
Quoi qu'on ait dit, entre les causes d'ingratitude qui rendent indigne des bien&its du Testateur, celle d'impugner son Testanent de ûiux ou d'inofficiosité, il ne s'ensuit pas qu'on ne ptdsse contredire un Testament comme défectueux dans sa forme : si testamentumpatris jure facUmfilius impugnavit, quoniam de jure dispu-
tavit non judicium impujinavit aut accusavity reiinet defuneti voluntatem. L. 24 D. de his quœ ut indig. au/. Les accusations de faux ou d'inofficiosité paroissoyent d'une telle conséquence, que même celuy qui ne faisoit qu'assister l'accusateur, perdoit comme lui, ce qu'on luy avoit donné. U y avoit pourtant cette différence entre les deux accusations, qu'après avoir leceu ce que le défunt donnoit, on n'étoit plus rece* vable à former une action d'inoffidosité, au lieu qu'on pouYoit bien ensuite intenter une action de &ux Une erreur dans la forme ne fait pas tant de réflexion sur la conduite du Testateur, que la querelle d'inoffidosité ; et quoy que l'accusation de faux semble ne toucher point du tout l'honneur du défunt, elle em^ porte néanmoins une exclusion quand elle échoue, parce qu'effectivement c'est alors un attentat contre la mémoire du Testateur, dont on a voulu fidre passer un acte véritable pour une fourberie. Au reste, il £Edoit que ces accusations fussent poussées jusqu'à sentence définitive. Et demùtn aufertur quod datum est^ qui usque ad sententiam judicum Hte improbà perseveraveritj cœterùm si antè sententiam desistit vel decesserit, non ei aufertur quod datum est. L. 8.^.li:de inojff'. testam. Alléguer un dé&ut de solemnité, n'est pas, comme j'ai dit, un acte de la force des deux autres accusa* tiens : ce défaut peut arriver par une pure ignorance du droit, ou par la négligence du testateur ; mais l'inoffidosité vient d'un manquement de justice naturelle ; la Somme Rurale l'appelle un Testament contre intié : ce qui arrive souvent, dit le Jurisconsulte
Gsaus, L. 4. eod.^ par les artifices d'une belle-mère, myoercalihus delinimentis instiffatianibusque, et le faux implique toujours une malice noire de celui qu'on accuse : c'est une accusation fort odieuse quand elle est fausse.
Quelque vénéradon que les anciens Romains eus» sent pour les dernières volontez, il ne purent soufirir qu'un père eust un pouvoir absolu. Us regardoyent les exhérédations d^en&ns comme des cruautez. Ils voulurent qu'il demeurast aux en£aiis une légitime portion du bien paternel, à laquelle si l'on donnoit atteinte par des dispositions dénaturées, les enfEins s'en peussent faire relever par une action d'inofficiosité ; action qui n'avoit lieu qu'en ligne directe, tant pour les descendants que pour les ascendants, et poux les frères et les sœurs de père et de mère seulement. Ce qui me fait remarquer une grosse erreur dans le second tome du Journal du Palais, où l'on trouve ces termes : " l'action d'inofficiosité n'est introduite qu'en faveur des enfans, pour réduire les donations excessives à une juste mesure, lors qu'elles blessent leur légitime," et l'auteur ajoute que cette action n'a jamais esté accordée aux collatéraux ; bien que la L. 21, et la L. 27, C. de inof. testcsm^ y admettent expressément les frères et les sœurs, ex utroque hxtere.
A Jersey, l'usage est que cdui qui se prétend grevé pay un testamcÉit, le révoque en ce qui seroit à son préjudice contre Loy et Coutume. Cela se fait en Justice, en terme» généraux, et nvéme en absence de partie, et l'on peut après impugner le testament, soit
comme moffideux, soit comme &ux ou fidt par induction, ou comme destitué de la fonne requise. De sorte que, sans s'airester aux distinctions que j'ai rapportées, ce n'est que par le débai particulier d'entre l'héritier et le légataire qu'on peut juger si celui qui s'oppoee mérite d'estre privé de la bonne volonté que le défont avoit marquée pour lui. Berault, sur la Coutume de Normandie, rapporte un exemple, comme, attendu la qualité des parties, un fils fut admis, sans inscription, à donner des moyens de fitux contre un testament fait en &veur de sa mère.
On ne porte pas toujours les choses à la rigueur. Car quoi que ces actions ne soyent pas de même natale, c'est principalement à l'intention et à la conduite de rimpugnant qu'il &ut avoir égard. Pourquoi lui conserveroit-on un bienfait fondé sur une pièce qu'il auroit opiniastrement combattue ? Eœ eo non débet qais fructum consequiquod nisus existit impugnare. Bien qu'il n'ait attaqué le testament que sur la forme, ne renonce-t-il pas par là tacitement à l'intérest qu'il y peut avoir % Cependant comme le Testateur pouvoit bien ignorer quelques formalitez nécessaires, l'héritier les peut ingnorer aussi. Ils peuvent l'un et l'autre ne pas connoistre les justes bornes que la loy du païs prescrit pour les dispositions de dernière volonté. Et ne peut^on pas enfin produire des écritures si suspectes, qu'il y ait Heu de les contredire sans ingratitude et sans fraude î J'arroue que l'ignorance du Droit n'est pas une bonne excuse, mais il y a des questions si difficiles qu'elles peuvent bien du moins modérer
190 SENTENCES ET QUESTfONS.
la peine de ceux qui le font, et chacun sçait que la privation d'un véritable droit ne se pratique plus, comme elle faisoit autrefois, en cas de quelque violence commise, ou de quelque procès téméraire. Je n'estime donc point qu'à Jersey la révocation d'un testament emporte la perte du legs, si cette révocation n'est suivie d'une chicane injurieuse, fiitigante et sans fondement, tnalâ lite. Au surplus, après avoir une fois accepté le legs, aucun n'est recevable à se plaindre d'avoir esté négligé par le Testateur, et l'on en peut dire de même de Testamento falso vel non jure factOj à moins qu'on ne prouvast la surprise et la cause pourquoi l'on n'auroit pas pu découvrir Terreur ou la fausseté ; auquel cas il ne seroit pas juste non plus que la non-révocation d'un testament dans l'an et jour fast d'un préjudice irréparable.
On disoit autrefois icy qu'un testament devoit estre approuvé dans quarante jours. C'étoit du temps qu'il n'y avoit point de Cour Ecclésiastique, où le testament doit en effet estre présenté dans un mois, et par erreur on prenoit quarante jours pour trente. Il est rare qu'un testament ne vienne bientost au jour, quand l'héritier se sent grevé. Toutefois un testament, surtout en héritage, peut êstre caché long-temps, et comme il ne s'ensuit pas qu'il demeure ancontî par les Canons de l'Isle, s'il n'est pas présenté dans un mois, mais qu'on peut user de compulsion, ce seroit beaucoup qu'il fust confirmé par le silence de l'héritier après an et jour. Car il n'y a pas de loy qui l'ordonne : ce n'est qu'une inférence de quelques autres
8BNTENCB8 ET QUESTIONS. 191
cas semblables, comme la révocation que doivent fidre les mineurs devenus majeurs, et celles que font des héritiers grevez par des donations d'héritage. Le silence de l'héritier pendant l'an et jour, ne présuppose son consentement, qu'en présupposant que le testament est devenu notoire et public par l'approba^ tion*