DES BANCS J)ANS LES EGLISES
Voicy lé sujet de plusieurs f&cheuses querelles. Il est mal aisé de décider ime dispute de banc, sans choquer des fieunilles : car il s'agit alors du mérite et du point d'honneur. Je ne sçai pourquoy les Jurisdictions spirituelles et les temporelles sont si jalouses de la compétence de ces matières, si ce n'est que les gens de la Justice temporelle ayent de la répugnance à se soumettre au^Clergé, touchant la séance et le rang qu'ils doivent tenir dans les églises, ou que le Clergé n'appréhende guère l'embarras.
Faut-il que la vanité des hommes vienne ainsi se prodmre jusqu'aux autels, et qu'il paroisse tant d'ambition dans les lieux consacrez aux prières et à l'abbaissement devant Dieu ?
Anciennement il n'y avoit point de bancs propres ; on ne faisoit que distinguer les hommes d'avec les femmes, et les jeunes d'avec les vieux, par des départements séparez. Mais dans la suite les patrons ou fondateurs des églises y ayant acquis des préséances, les autres bienfaiteurs en ont fait de même ; puis à cet exemple les personnes de qualité s'y sont aussi distinguées du commun. Enfin chacun a tâché d'y estre assis à son aise. C'est ainsi que depuis que la religion se réforma dans Tlsle, on a peu-à-peu rendu particuliers quantité de bancs publics. Il n'y eut point de Doyen Protestant avant 1620. La Cour Royale jugeoit encore alors des différens de bancs. Les principaux des paroisses prennoyent les premières places : les ministres n'en oublioyent pas une bonne pour leurs femmes ; et présentement il n'est pas jusqu'aux simples artisans qui ne parviennent, s'ils peuvent, à posséder un banc clos et perpétuel. Les uns prétendent que ce banc doit suivre les maisons, et les autres qu'il appartient à la famille de père en fils. Je ne sçai si quelques uns ne le vendent point en secret. On ne peut pas disconvenir qu'il n'y ait là ni possession ni propriété : cependant on ne laisse pas d*agir comme si c'étoit un véritable patrimoine. Est quasi possession est quasi prepriekLs.
L'un des Canons ou Constitutions qui furent fûts en 1623, sur l'établissement d'un Doyen de Jersey, porte que les Surveillans verront que les bancs et sièges soyent appropriez pour la commodité du Ministre et des paroissiens : ce qui montre qu'il n'y
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avoit pas encore beaucoup de bancs particuliers. Ce mot approprier^ ne signifie là que mettre en bon état et en bon ordre, weïlfitted ; et ce que le Canon ajoute^ que cette fonction, avec quantité d'autres qu'il spécî-' fie, se doit £ûre des rentes et revenus du Trésor, ne veut pas dire que le Ministre et les Surveillans puissent employer des deniers publics à des gratifications particulières ; étant certain que les bancs qu'on ac« corde à des familles exclusivement à tous autres, sont toujours fidts et entretenus par ceux qui les possèdent, et par conséquent censez d'une autre nature que des bancs publics.
Il est vrai que depuis ce Canon, le Doyen d'alors prit connoissance des procès de banc, entre des particuliers. Il y a des Appellations de luy à l'Evesque, sans que le Magistrat Civil s'y soit opposé. Je me trompe s'il n'y a même des sentences de la Cour Royale, par lesquelles, faisant droit sur des injures proférées ou des excès commis dans le Temple, il est dit que c'est sans préjudice du droit de séance à estre jugé où il appartient: ce qui est, dit-on, le renvoyer tacitement aux ecclésiastiques. Dès les premières années de la jurisdiction spirituelle, une matière de banc, prétendu privé, fut décidée par le Doyen, nonobstant l'incompétence qu'on alléguoit contre luy. Le succombant appella devant le Roy Jacques I et son Conseil, et la procédetire du Doyen fut confirmée par des Seigneurs mêmes qui avoyent eu part à la confection et approbation des Canons. Cependant, quelque avantage qu'on tire de ce Préjugé, le Doyen ne
Iftissa pas dans la suite d'en user modérément. Il prévenoit et appaisait ces sortes de contentions, et ne s'exprimait pas d'un ton décisif et arbitraire, mai» plàtost exécutif, s'il faut ainsi dire, de ce que le Ministre et les SurveiUans avoyent trouvé propre. Le magistrat civil s'en mettoit fort peu en peine. La Oour Ecclésiastique aynnt cessé durant les guerres eîviles, c'est-à^-dire depuis environ 1644, jusqu'au rétablissement du Roy Charles II, un nouveau Doyen reprit les brisées du précédent à cet égard, mais avec beaucoup de précaution ; il £gdsoit convoquer des Assemblées Paroissiales, et demandoit l'avis du Ministre et des SurveiUans et des Paroissiens ; surtout des Membres de la Oour Royale, qui étoyent de la paroisse, et qui de bonne foy ne songeoyent qu'à maintenir la bonne intelligence et la paix. Mais enfin la Cour spirituelle commença de faire des visites exprès, et 4'oster des places aux uns pour les donner aux autres, avec si peu d'avis et de formalité, qu'on croyoît qu'elle y procédast 4Md nutum. I^e Connétable de St. Brélade, par le commun sUffirage de sa paroisse, avoit £tit faire un banc pour une personne de condi- ^iooi, fille d'un BaiUy défunt : le Doyen, en faveur d'un si^ parent, &it arrester cela par un mandat ; ce Connétable, qijii n'obéit pas pitanptement, est excomunnié; sa plainte vient à la Cour Royale ; il y a conférence entre les Juxîsdictions, et par consentement de pari et d'autre les proeédeuree sont vacatées. Une pareille difficulté revint bientost sur le tapis en la pc^roisse de St. Laurens. Les deux intéressez s'ap-
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pliquent, l'un à la CSour Ecclénaatique, et Tautre è la Cour Boyale, et celle-ey pour retenir Tautre danti ses bornes, luy fait signifier une prohibiti<»L Le Doyen en jiorte sa plainte au Gcmseil Priré, où le Magistrat dvil obtient un hors de Cour» fcmdé sur ce qu'il n'y avoit point d'appel. Or, comme œs malheureuses querelles sont icy fréquentes, on en TÎd bientost naître une autre dans la paroisse de St Jean. Ahier et le Couleur y ayoyait un banc commun pour leurs fa* milles. Us le séparent dans une Assanblée de leurs Paroissiens ; chacun fait fermer sa part. Ahier dit que le Coâteur ne luy a point laissé, comme il de* voit, de passage libre par dedans la sienne. Celuy^^y répond qu'il a satisfait aux ordres qu'on luy a donnez ; qu' Ahier peut avoir accès à son banc par ailleurs, et offire au reirf;e de changer de place. Ainn, comme de cofttome, l'un pousse son afhire devant le Juge £c* clésiastique, et l'autre devant le Magistrat Civil. Le Yice Boyen renvoyé devant le Ministre, qui est le Doyen, et les Surveillans de St Jean, qui donnent leur certificat à l'avantage du plaignant ; et le Coûfeur est excommunié, ne voulant pas se soumettre : car en effet il obtint aussitost du Magistrat Civil permission de constituer sa partie adverse en prise», à cause du trouble qu'elle luy fiusoit en la paisible possession de son banc. Là dessus on vient à conférence. Les ecelésÎMtiques insistent que le Coûteur leur obéisse et soit puni. De l'autre costé l'on prétend qu^ n'a fidt que suivre les directions générales de la parroisse, et qu'au fond ce qu'on luy oppose n'est
point de la connoissance du Doyen. La Cour Ecclésiastique se choque et passe tout d'un coup à l'excommunication majeure contre le Coûteur, qui vient implorer le secours du Magistrat Civil. On ne peut luy refiiser une prohibition, et le Clergé passe outre. Les transgresseurs sont convenus en Justice et condamnez en amende pour leur désobéissance. Us appellent et ne sont pas reçeus, puis ils se portent doléans, et la chose est encore en agitation devant les Seigneurs du Conseil. Voilà les principales circonstances qui peuvent donner du jour à la compétence dont il s'agit, et sur laquelle seule j'ai dessein de m'étendre icy, sans m'arrester à diverses autres irrégularitez prétendues de part et d'autre avoir esté commises dans ce procès.
Pour Messieurs les Ecclésiastiques on allègue, 1^. Que cette mésintelligence ne procède que de ramt>ition de quelques membres de la Cour civile, qui depuis peu veulent régner partout, dans le spirituel, comme dans le temporel. Que le Canon est clair, qui donnant pouvoir aux Ministres et Surveillans, c'est-à-dire à des Officiers Ecclésiastiques et subalternes, d'approprier les bancs, &c., donne par conséquent à leurs supérieurs l'autorité de connoistre de ce qu'ils font, et que comme il est dit dans un autre Canon, que le Doyen, dans les visites qu'il fera des paroisses, ordonnera que toutes choses appartenantes à l'église, au service de Dieu et administration des sacremens, soyent pourveues par les Surveillans, et le Temple, cimetière et maison presbitériale entretenus
et réparez, il s'ensuit nécessairement que le Doyen en doit estre Juge, en cas de négligence ou d'abus, d'erreur ou de débat. Mais posé, ce qui n'est pas, qu'il Y eust quelque doute sur l'intention des Canons, la pratique les auroit sujfisamment* interprétez, puis qu'outre l'Ordre du Conseil Privé, dont nous ayons déjà &it mention, chacun sçait que plusieurs membres mêmes de la Cour Civile sont venus plaider pour leurs bancs devant la Cour Ecclésiastique, sans qu'il en paroisse interruption aucune, du moins avant l'an 1694, sçavoir, lorsque les Ecclésiastiques, pour le bien de la Faix et par déférence au nouveau Bailly d'alors, voulurent donner les mains à une révocation de procédeure de part et d'autre, sans conséquence pour l'avenir. Et qui peut douter, au reste, que le Doyen étant Juge par ses Lettres Patentes, ne puisse, par une longue et paisible possession, acquérir un point de jurisdiction sur un autre Juge qui le soufEre? C'est le sentiment de d'Argentré, sur l'Art. 271, de l'Ancienne Coutume de Bretagne. De Jurisdictions et Baittioffes, dit-il, an s'approprie comme de fonds Shéritage. 2^. L'on soutient que la prétention du Magistrat Civil de venir régler l'ordre et la séance des paroissiens dans une Eglise, seroit une évidente invasion d'une autorité qui naturellement appartient aux prélats et aux pasteurs. In sedihus Ecclesiarum laid non possunt sibi vindicare jus invito Episcopo^ disent les Canonistes in C. abolend. de Sepulchr. Lorsque le Ministre et les Surveillans, qu'ailleurs on appelle le curé et les marguilliers, matricularû^
churchioardens, sont nommez dans le Canon pour approprier les bancs par l'avis du Ministre, ce n'est donc que pour suppléer la présence de TEvesque. Mylord Coke, in the first part of the InsHt^ 4fc., avoue bien qu'un particillier qui par prescription auroit acquis un droit de séance dans une église, pourroit recourir à une prohibition en cas de trouble, mais il déclare aussitost, that the Ordinary that hath the tare and charge of soûles may^ for avoidinp of contention in the Church or Chapelle and the more qidet and hetter service of God andplacing ofmen according to their qualitie or degree^ take order for the placing of the pa^ rishionners to the Church or Chappellpublick. N'est-il pas juste que chacun se contente de son partage et de ses bornes? Venons à cette heure aux raisons du party contraire.
1^. On répond que la Jurisdiction Ecclésiastique de risle fut solennellement réglée et accordée par autorité Souveraine, sans y pouvoir changer rien du commun consentement des intéressez, et par la même autorité. Que la dernière de ces Constitutions ou Canons porte, que le Doyen se contiendroit dans ses limites, et que même ce qui auroit auparavant esté de la Jurisdiction Ecclésiastique et ne seroit contenu dans le nouveau règlement, demeureroît aboli. De sorte que les Doyens suivans, qui ne peuvent ignorer une telle restriction, seroyent dans la mauvaise foy de s'en attribuer davantage, et partant, nonobstant tous consentemens et soumissions des particuliers, ne se peuvent couvrir d'aucune prescription. Nous en
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ayons un exemple récent et notable. Un fondateur de deux écoles publiques de ce païs, par Lettres Patentes, ayant établi le Seigneur de la Trinité son Procureur pour en poursuivre l'exécution, ce Procureur s'y conduisit avec tant de peine et de prudence, qu'enfin il fdt admis à nommer, avec le Doyen et les Ministres, les maistres d'école ; puis, par le suffinge des Estats et par laps de temps, devint le seul patron et nominateur. Quelqu'un se plaignit de cette nomination. U y en eut procès à la Cour Boyale ; l'affidre fut par appel portée devant le Roy et son Conseil, et le Doyen et les Ministres, quoy que contre le gré de plusieurs d'eux, furent pleinement rétablis dans leur droit, qui leur étoit à eux seuls conféré par les Lettres Patentes, ottroyées il y avoit plus de deux cents ans ; outre la teneur desquelles on ne trouva point qu'aucune usurpation ou concession peust avoir lieu,jtin publico privatarum pactionibiis derogari non patest. Ce qui sert de réponse au sentiment de Monsieur d'Argentré, touchant la prescription de Jurisdiction.
2®. L'on répond que lorsqu'on *fist ces nouveaux Canons en 1628, tous les ecclésiastiques d'alors avoyent, suivant l'injonction qui leur en avoit esté fidte, dressé meurement un plan de ce qu'ils auroyent à proposer. On ne dira pas qu'ils n'en ayent encore des copies. Or il est certain que le Canon qu'ils avoyeat ainsi projette particulièrement pour c^ bancs, portait ces mots exprès, ^^ Que les Surveillans en dispo9eroyent en leur ordre par l'avis du Ministre," et
que cela fut retrenché. Marque évidente que, bien loin de leur accorder un tel pouvoir, on leur permit seulement d'approprier les bancs pour la commodité du ministre et des paroissiens.
3°. Que par les Registres de la Cour Royale de Tan 1543, le 29 May, qui étoit dès le temps de la messe, on trouve que le Lieutenant Gouverneur et le Bailly allèrent à l'église de St. Sauveur, touchant le différend d'un banc, entre deux personnes de considération ; Qu'en 1695, le 10 Octobre, la même Cour Royale ordonna qu'un banc contentieux demeureroit commun ; que le premier venu prendroit place, et que la propriété seroit au Trésor; Qu'en 1607, le lie Juillet, Jean Becquet, pour s'estre ingéré de se placer, de sa seule autorité, luy et sa famille, dans le banc de Thomas Anquetil, de la paroisse de St. Clément, qui luy étoit appointé par le Ministre, Connétable et gens de bien de la paroisse, fut condamné à l'amende et qu' Anquetil, Officier, pour l'avoir expulsé comme par force, sans ordre, fut aussi condamné à l'amende, demeurant toutefois en possession, sans préjudice de la propriété de la place réclamée par Becquet, à estre triée toutes fois et quantes par toutes voyes de Justice ; et qu'en 1618, il y eut une autre grande dispute de banc terminée par la même Cour, entre le Sieur Bandinel, Ministre, et le Connétable de la paroisse de St Brélade. Si le même Bandinel, Doyen, en 1623, lors de la confection des Canons, avoit eu quelque dessein de connoistre des bancs, n'eust-U point fait transférer ce point de jurisdiction dans son
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établissement ? Eust-il acquiescé tout au contndie i cette clause expresse et finalle î ^^ Est ordonné que ce qui a esté ci-devant exercé et mis en exécution en la^ dite MC) en quelque cause que ce soit, par vertu d'aucune jurisdiction ecclésiastique, demeurera pour abrogé, pour ne pouvoir estre tiré en précédent par ledit Doyen ou aucun de ses successeurs, à exercer ou exécuter en temps à venir, contre ou outre la teneur desdits Canons, à présent conceûs et ordonnez."
4^. L'on répond encore^ que bien que Coke, en l'endroit cité ci-dessus, apràs avoir reconnu qu'en cas de prescription et de trouble, on puisse recourir à une prohibition formelle en matière de banc, dise, that the Ordinary may^ far awiding contention^ ^c.^ take crderfar iheplacing ofmen accarding ta their qualitie and degree^ appuyé sans doute du sentiment de quel* ques anciens Canonistes, qui donnoyent à l'Eglise un pouvoir presque sans limites: il est certain néanmoins que depuis très long-temps on pratique géné« ralement dans l'Europe ime jurisprudence moins soumise et plus distinguée du spirituel. En voicy des témoignages, et pour le droit de séance, et pour la possession. Basnage^ sur l'Article 142 de la Coutume de Normandie, fait mention d'un arrest de Cour Souveraine rapporté par d'Olive, comme on auroit jugé qu'un Curé, lequel n'avoit pas rendu au Seigneur Justicier, les honneurs qui luy étoyent deûs, pouvoit estre convenu devant le Juge temporel. Cet auteur dit ensuite que ceux qui possèdent des bancs et places dans les Eglises, s'ils sont troublez en leur possession,
peuvent intenter complainte ou réîntégrattde : ce ne sont point là des procédeurés de Cour Ecclésiastique. God^froy, éHrk même endi'oit, dit que quant atix gëntils-hommés non patrons, 6'il est question de leur séance, la Cour a de coutume de les renvoyer devant le Curé et Ttésorieri pour les ifêgler. Bérault, sur cet Article, et sur le 59e, rapporte quantité de sentences de préséémce dans l'Eglise, rendues par le Juge temporel et confirmées par Arrest de Cour Souveraine. Ferret, ëtx son Traité de l'Abus, dit que Tusâge de Ftanôe est, que les marguillieihsi et fabriciens donnent des places pont poser des bancs et les conserver aux veuves et héritiets, moyeïmant quelque reconndfasahce à la fabrique, et pour le retranchement et réduction des èiègeB en cas de contestation, Recourir aux Juges ordinaires pour faire exécuter ce qu'ils ont délibéré ; il y à donc là ccnnoissance de cause. Bératdt particulièirelnent étoit un auteur tout commun à Jetsey, Ic^u'èn fist ieîls Canons, et je ne doute point que les Députez d'alors n'eussent quelque égard à ce qu'il dit, quand ils laissent l'apim^^nent des baned -atik Ministres et Sutveillans des parroffises, qui tiennent lieu de mfeîguilliers. Mais on n'y voit trace aucune d'une Cour Ecclésiastique. La C6ur Boyule ne se prétend point embarasser de chaque vétille ëbtrè des particuliers pour des âidgeô. Là coutume itefâféttioriftle est que cela se tertiline dans une tiJbsma^ Méè de^pahroiéflsè, àlaplùjl:ulité des voix, Ëtos â!apé- Cher fau TëStë ^ fi$liéti<Ai du Ministte et des Surveillans pour feppïopfftèr,«fc.,hi*riêàie l'inspection du Doyen
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dans sa visite, pour ordoimer d'uu état çç^yenftble. Pour ce qui est du désordre, ou de l^ préseuce dans relise, qui sont des chioseg temporelles, on ne conçoit pas comment le dergé s'en mesleroit, ^ors le fait du scandale, sans pfusaei: ses légitimes bomeç. Qugy qu'à proprement parler, il n'y ait m possession ni propriété dans les Temples, un bi^n sacré qui ne tombe point dans le commerce, cependant ^ors qu'pn accorde des bancs à des fiumlles, cpmme on accorde un droit de patronage à des Ê^ndateors, n'çst^il pas vrai que ce ne sont alors que des iixtérests prç- Êmes, séparez de la sp^tualité; et pourquoy la j^risdiction 4^ bancs, accordez ou dispute? sur une mépie personne, ne seroit-elle pas de }a compétence des juges séculiers, aussi bien que le patronage dont la connoissance leur est si notoirement réservée? n y a plus, Grodefroy, sur l'Article 71 de la Cpûtume de Kopaimdie, dit que toutes fois et quantes qu'il y a de la temporalité anr^e^e à la spiritualité, celle là attire l'autre à la compéteonœ des juges lais. La préséance est d'ordinaire le ppixit le pl^s délicat pour des bancs daus ^ églises, et tant s'^u faut qu'entre ^ laïques, elle w soit pas une matière temporelle, die l'est e^tre des ecclésiastiques mèm^s- A 4ire vrai, qu'y a^t-il de plffS mondain t Nous jUspns dans un auteur i^pdenjie assès célèbre, le jonjUfQal du Palais, Tpme II, qu'e^tre des eçdésiastiqnes la possession d'an rang et droit de préséftn^e aprpit une affaire de Jurisdiction opntentieuse, dont la oonjioi^sançe appartient au juge séculier, et ne tombe ppint dans la
Jurisdiction correctionnelle, comme l'Ecclésiastique s'appelle. Papon, en ses arrests, Liv. 1. TXt 5. N. LVIIIj dit que s'istgissant d'un trouble arrivé sur le port des chappes, l'officiel ayant informé à la requeste du promoteur, l'accusé se retira à son juge temporel, et obtint de luy lettre et commission, mandant de faire défense à l'official de connoistre de la matière et de passer outre, et que, sur l'appel au Parlement, il fut dit bien ottroyé par le Juge Royal. Il dit aussi, dans le même Titre, N. 24, que de toutes choses spirituelles sans exception, on peut former complainte devant le Juge lay, comme de ne porter la croix haut, et ne chanter que bassement es processions. En effet, il n'y a rien de plus constant en France que ce pouvoir temporel d'ordonner de la possession, même en matières ecclésiastiques, et ce n'est point, comme quelques uns ont prétendu, par une concession du Pape Martin ; c'est un droit dont usent les Princes, in ordinibus conferendis, pro decimis^projure visitandi, pro reliquûs, pro honarificis sedendi vel procedendi in EcclesOSjde quorum possessessione Judices RegUy non Pedanei, cognoscunt, Vid. Guid. Pap. Quœst 1. On peut voir dans le Droit Canon, que les Papes auroyent plusieurs fois mandé, Judidum possessorium relinqui Jtegi Angliœ. C'est aux Pontifes Romains une nécessité d'en user ainsi. Que ne fait*-on pas pour acquérir, ou pour se conserver les avantages de la possession % On en vient bien tost aux injures et à la violence. Il est donc inévitable d'avoir recours au bras fort pour prévenir ou pour appaiser le mal. Les
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excommunications, qui, par les abus qu'on en a fitit, sont devenues si méprisées, ne seroyent pas des remèdes assès efficaces. Parties ouyes au Conseil Privé de la Reyne, en 1711, sur la doléance des ecclésiastiques contre la Cour Royale au sujet du Procès d'entre Ahier et le Coûteur, il fut seulement permis aux ecclésiastiques d'appeller. Depuis, sçavoir, en Juillet 1722, par accord fait entre Ahier, le Coûteur et le Geôlier, tout banc litigieux demeure au Coûteur
qui paye au Geôlier la somme de à la décharge
d'Ahier vers le Geôlier pour son emprisonnement. Ahier est libéré, donnant caution du surplus. Il faut remarquer enfin que les ecclésiastiques, ne trouvant pas l'usage de l'Isle favorable à leurs prétentions, tâchent particulièrement en matière de banc dans l'Eglise d'introduire les Loix et Coutumes d'Angleterre ; mais c'est, ce me semble, vouloir renverser ce qui est absolument réglé par les Canons.