CHAPITRE XLI
SI LE BAILLY, DANS L'ASSEMBLÉE DES ESTATS, DOIT DEMANDER L'AVIS DES MINISTRES ET DES CONNÉTABLES, SUR DES PRÉLIMINAIRES.
Les prohibitions que la Cour Royale auroit fiedtes depuis peu à la Cour spirituelle, ont causé tant de chagrin à Messieurs les Ecclésiastiques qu'ils ne perdent point d'occasion d'en témoigner leur ressentiment. La Cour Spirituelle se qualifie de Cour Ecclésiastique Royale ; n'importe qu'on appelle d'elle à l'Evesque ! Sur ce pied là, la Cour du petit Fief de la Maltière, où l'on auroit obtenu du Roy Charles II, la permission de mettre un Sénéchal, pourroit aussi prendre le titre de la Cour Royale, étant établie comme la Cour Ecclésiastique par un Ordre du Souverain.*
Les Ministres, qui, par les Canons, ne sont jamais appelez autrement que Ministres, ne portent plus aujourd'huy que la qualité de Recteurs de paroisses.
L'un de leur corps soutint l'autre jour dans les Estats, que c'étoit le désir des habitans, et particulièrement des Connétables, qu'on s'addressât à la Reyne pour réduire les Jurez à la triennalité d'élec-
* ChamberUyne, on the présent etate of Great Britain, dit que Bithopa' C<mrti are not properl^r accounted to be the King't Court*.
tioD. Les Connétables forent interrc^ez là dessus, trois <m quatre se déclarèrent de ce costé là : mais les Mimstreis n*en remportèrent que de la confusion, et se cmitentèrent de traiter dans le particulier de lâches ceux des autr« Connétables qu'ils prétendoyent leur avoir manqué de parole.
Les brigues pour l'élection des Jurez, le comport de quelques uns d'eux après leur admission, leur propre mésintelligence, et surtout leur mollesse à soutenir l'honneur de leur employ, font naistre toutes ces sortes d'insultes, et beaucoup d'autres, sur quoy je n!ai pas dessein de m'étendre, n'ayant icy pour but que d'é* dftirdr la question qui fait le sujet de ce chapitre. J'excepte ceux du Clergé dont la conduite paroist plus modérée.
Sur révocation de l'un des membres des Etats, comme oB parle à présent, s'étant présenté pour lui quelque excuse, de la validité de laquelle vint ce débat, le Lieutenant Bailly demanda seulement l'opinion des Jures, et l'un des Ministres se plaignit aussitost de ce qu'on ne leur demandoit pas la leur. Il allégua qu'on le faisoit autrefois, et que les Ministres ayant donné leur avis lors qu'on fist l'Ordonnance par laqueHe celui qui fait défaut payeroit l'amende de 5 Ib. ts., ils devoyent par conséquence opiner lors qu'ils s'agiroit de l^judication de l'amende. Enfin il di^ que lors qu'on commence l'évocation de ceux qui doivent assteter, tous ceux qui se trouvent présens d'avance ne peuvent estre négligez sans leur faire tort. On répondit que depuis sept ou huit ans, le Lieute^
208 SENTENCES ET aUESTIONS*
nant Bailly d'alors n'ayant en cas pareil demandé l'avis que des Jurez, le même Ministre avoit fût à-peu-près la même plainte, et que le Lieutenant avoit répondu, que ne s'agissant que d'assembler un corps, ces préli* minaires ne regardoyent que la Justice: on ajouta que les Ministres avoyent tacitement acquiescé» Mais dans la dernière occasion la question ayant en quelque sorte esté remise, comme je m'imagine qu'on reviendra bien tost à la charge, voicy ce que je croy qu'on peut légitimement opposer.
1^. Supposons qu'on ait quelquefois demandé dans les Estats l'avis des Ministres et des Connétables sur des préliminaires, conmie effectivement il semble d'abord que ce soit une civilité que la bienséance exige, cela ne fonde pas un droit incontestable à la rigueur. 2^. Je dis que dans l'incertitude l'on s'en doit tenir à la dernière pratique, à moins qu'il ne panlst quelque chose de contraire dans les Chartes, s'il y en a, de la constitution des Estats. 3^. Que cette constitution ne se trouve que dans l'ancien usage, suivant lequel les Ministres ni les Connétables ne sont appeliez que pour conseiller la Justice. 4®. Que M. Falle, dans son histoire de Jersey, Chap. VI. dit, That eoery memher présent hath vùUe deliberativey but yet it must be con/essed that most of thèse things are of the compétence and the jurisdiciiw ofthe Court; but our magistrates think it prudential ta take admce and councell of the assembly. C'est ainsi que, selon cet auteur, qui ne parle point de préliminaires, la plupart des choses mêmes qui tombent en délibération dans
SENTENCIE8 £T QUESTIONS. 209
une oomplette Assemblée des Estais, ne sont proprement que de la compétence du magistrat civil, n aoroit pu dire qu'il ne se passe rien dans les Estais qui ne soit de la connoissance de la Cour, puis que la levée de deniers sur le peuple, qui est sans doute, de toutes les affaires civiles, celle qui naturellement touche le plus le commun CSonseil de l'Isle, n'appartient qu'au Magistrat, selon les règlemens du Roy Henry VIL Voyez mon Traité du Procédé des Commissaires de 1591. 5^. Que les ordonnances de ces Commissaires, Art. 5, qui est le seul endroit où les Ministres et les Connétables puissent trouver quelque couleur pour se qualifier membres d'Estats jure officu^ fussent-elles authentiques, condamnent formellement cette prétention d'opiner sur des préludes. Le pouvoir des Estais ne s'étend qu'à des causes de grand poids qui regardent toute l'Isle, et des dé&uts ni des excuses ne sont point de cette nature.
Mais affin qu'on n'objecte pas qu'un accessoire doit sm'vre le principal, il est expressément porté dans cet Art 5, qu'en cas qu'aucun des Jurez, Ministres ou Connétables seroit estimé non propre pour estre du commun Conseil, la cause ouvertement entendue par devant le Capitaine, Bailly et Jurez, un autre sera choisi, n n'y est à cet égard dit rien du tout des Ministres ni des Connétables. Et plus bas, au même Article, que quelconque personne qui, après son admission par serment en la place d'un autre, s'absentera sans assister, n'ayant de ce juste excuse, ou qui se comportera en aucune chose désordonnémeni ou irré-
VOL. II. cl
yérenament, sera puni, soit par estre déplacé, ou par punition corporelle ou pécuniaire, ainsi qu'il sera trouré propre par ledit Capitaine, Bailly et Jurez, ou par la plupart d'iceux. L'autorité du Gouverneur a esté, comme chacun sçait, depuis limitée par des ordres du Conseil Privé. Cela fait voir combien il importe de ne pas faire des dvilitez à des gens qui en abusent. Qui est ce qui a fait Messieurs les Ministres juges de causes temporelles ) Ne craignent ils point de s'attribuer un tel caractère? Quoy, répliquent ils, nous «vous pour nous la prescription ! Il y a cent Actes ^ui disent que les Estats ont jugé, ordonné, et l'on y a toujours compté les voix par la pluralité, sans distinction de membres. Je laisse à part cette question, en fait qui toucheroit le bien général du païs. Le Souverain peut demander le droit qu'on luy prétendroit monstrer pour une telle prérogative : mais je soutiens qu'une telle prescription ne se peut établir pour des points de prélude, parce qu^elle seroit de mauvaise foy, et, comme j'ai dit, directement, contraire aux termes exprès de la prétendue constitution. Il y a différence entre jus dare et jus dicere. On peut bien avoir voix délibérative dans une Ordonnance, sans avoir voix judicative pour l'exécution. Aussi ne juget^>n pas, à proprement parler, que porte ouverte : au lieu que les Estats délibèrent à huis clos. De sorte que je ne croirois nécessaire de fermer la porte de l'auditoire, que lorsque l'Assemblée des Estats eat Gomplette ; et je ne m'imagine pas qu'il y ait aucun exemple dans nos râles, qu'on ait appelle des Etats
SXNTXNCX6 n QUESTIONS. SU
au Roy, comme il &udroit indubitablement le permettre^ si les Estais jugeoyent.
En 16S5, May 18, U fut ordonné qu'auoun des Connétables ne seroit exempté de son assistance personnelle sans légitime excuse, dont les Estats juge» royent C'est une équivoque, un mot échappé sans réflexion, qui ne doit ni ne peut conférer un droit dé judicature ; et s'il y en a d'autres tels exemples, ils ne peuvent estre fondez que sur des erreurs, et non sur une pratique de bonne foy, immémoriale et constante. Les Ministres ne jugent pas même à la Cour Ecclésiastique, ils n'y sont assistants que pour donner conseil, ils n'ont point pris de serment à Justice, et comment, dans des matières temporelles et hors de leur sphère, pourroyent»ils se mettre au rang dès juges t