CHAPITRE XLII. DES COLLECTEURS D'AUMOSNES
Jaoque le Conteur avoit été choisi pour collecteur des aumosnes en la paroisse de St Brelade ; il avoit 6it beaucoup de difficulté de s'en charger. iSur quoy la Cour EecUiiastique lui avoit ottroyé qu'il ne le
servit que jusqu'à Pasques ; ce qui n'étoit que huit ou neuf mois après son admission. Le Canon dit bien, que les Collecteurs seront choisis comme les Surveillans, c'est-à-dire annuellement, et qu'ils ren* dront compte deux fois, l'ime à St. Michel, et l'autre à Fasques, mais à cause des inconvéniens qu'on a trouvez dans un changement si fréquent, cela ne s'est point pratiqué pour les Collecteurs. C'est pourquoy lors que le Conteur demanda qu'on procédast à un nouveau choix, ses parroissiens ayant de la répugnance à le feire, répondirent qu'ils vouloyent voir quel ordre il avoit à monstrer pour une si prompte décharge. Le Conteur réplique qu'il a fait voir l'ordre au Ministre et aux Surveillans, et que cela suffit. Sur le contredit des paroissiens, il ne se mêle plus de recevoir les aumosnes: ainsi l'on prétend avoir perdu celles qui se fussent données dans l'église, à la porte dont il avoit la charge. L'ordre qu'il prétendoit avoir n'étoit que son admission, dans laquelle il étoit dit qu'il ne seroit Collecteur que jusqu'à Fasques. Cependant, la Cour Ecclésiastique lui avoit accordé nouvel ordre pour un autre choix, et ses parroissiens Tavoyent derechef élu, sans qu'il prist de nouveau serment ; une porte de l'église demeurant toujours négligée. Là dessus, la Cour Royale condamna cet Officier à 15 Ib. ts., à l'usage des pauvres de la parroisse. Il y avoit dans cette cause, ce me semble, deux questions principales. 1^. Si le Coûteur étoit obligé de communiquer à sa parroisse, l'ordre de sa décharge. Mais ce seroit faire un mystère d'une sentence qui doit
cstre insérée sur des registres publics; et qui ne sçait pas que c'est à ceux qui se veulent servir d'une sentence qu'il appartient de la produire î En faut-il toujours croire le Ministre et les Surveillans î II ne seroit donc plus nécessaire de lire au peuple aucun ordre de Ck>ar Ecclésiastique. H en faut un et il le faut publier pour choisir des Jurez, des Connétables et des Centeniers. La place des Connétables et des Centeniers n'est pas même censée vacante jusqu'à ce qu'elle soit remplie par le nouvellement élu ; le précédent est cependant en obligation de gérer. Le non exerdce du Conteur étoit donc une espèce de désertion, un mépris de ses parroissiens, et un attentat contre la liberté du sujet qui ne doit pas estre conduit en aveugle. Nec igitur contestatio de talihus admittenda est, nec probatio odmitH débet alia qtMfn scriptaj dit d'Argentré, parlant des exploits de Cour. Ni des parties sur leur serment, ni des témoins de vive voix, n'y font rien. L'ordre doit parroistre quand il est écrit. Le Conteur ne méritoit-il point une amende pour avoir ainsi tâché d'introduire un abus de cette conséquence, si contraire à la raison et à l'usage ? En 1531, Thos. Bicart fut mis à l'amende pour transport de Justice, pour ce qu'il avoit traité Guilleaimie le Grand à la Cour de l'église, et regardé au Chastel ; il y a quantité d'autres tels exemples. Les Juges Royaux doivent retenir et les Juges et les Officiers Ecclésiastiques dans leurs légitimes bornes ; et quoy que pour ménager la paix autant qu'il est possible, les Juges Boyaux ne se prennent pas toujours aux Juges Ecclé-
siastiques, ils ne laissent pas de châtier les particulien qui par caprice ou par chagrin veulent brouiller les jurisdictions. Le Conteur devoit faire yuider le diffé» rend du nouveau choix, s'il prétendoit n'estre pas tenu de le subir. Il en entreprenoit plus que la Cour Ecclésiastique n'en avoit elle même entrepris, puis qu'en ordonnant un nouveau choix, elle n'entendoit pas que ce fust un ordre suffisant que l'admission du Conteur, qui portoit qu'il ne seroit Collecteur que jusqu'à Pasques. 2^. L'autre question est si cette perte d'aumosne étoit de la compétence de la Cour Royale. Mais une somme pécuniaire est sans contredit une affaire toute temporelle, et c'est ce que la Cour spirituelle, dans toutes occasions de cette nature, doit d'elle même renvoyer à la Cour séculière. Je dis donc que vu l'intérest des pauvres et le mépris que le Coûteur avoit fait de ses commettans, il en étoit quitte à bon compte.