‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 43 sur 129 · DES CONTRATS FAITS PAR GENS MALADES DE LA MALADIE DONT ILS DÉCÈDENT · texte numérisé non relu

DES CONTRATS FAITS PAR GENS MALADES DE LA MALADIE DONT ILS DÉCÈDENT

Un mari prétendant avoir dépensé pour sa femme grabataire, et n'avoir plus de quoy la maintenir, elle, autorisée de luy, vend trois caboteaux de froment de rente au frère de son mari, et le lendemain eUe meurt sans enfans. Une héritière de la venderesse demande que la vente soit cassée comme faite dans quarante jours avant le décès de la vendresse, et la Cour de Jersey jugeant en faveur de l'héritière, ordonne que le mari remboursera l'acquéreur. Ce fut en Janvier 1701, ce me semble. H parut en cette cause une sentence du 24 Septembre, 1612, comme un bail d'un petit champ de terre, fait par une femme décédée de la maladie dont elle étoit atteinte lors qu'elle contracta, fat trouvé nul comme fait contre loy et coutume. Une autre sentence de 1613, le 29 Avril, dit qu'après la confession de Noël de Ste. Croix d'avoir pris une maison et ménage de Mahuy Coulomb, malade et mort dans quarante jours, le contrat fut déclaré de nul effet ni valeur

Terrien, Liv. VI, Chap. VII, rapporte un arrest, comme une donation d'héritage faite durant la maladie dont le donateur étoit décédé, fat jugée non valable.

Il ne marque point autrement le temps. La Nouvelle Coutume de Normandie, Art. 447, dit que '' toutes donations faites par personnes gisant malades de la maladie dont ils décèdent, sont réputées à cause de mort et testamentaires, ores que telles donations soyent conceûes par termes de donations d'entre vifs." Elle ajoute " si elles ne sont faites et passées devant Tabellions, quarante jours avant la mort du Donateur et insinuées dans lesdits quarante jours." Cette addition est mise pour Coutume Nouvelle, et ce qui précède est laissé pour Coutume Ancienne. En 1612, il y avoit plus de vingt ans que la Nouvelle Coutume étoit imprimée. Quelle étoit donc cette coutume et cette loy qu'on alléguoit dans l'Isle, comme je viens de le dire. Je sçai bien que les paroles de loy et coutume sont de gros mots, dont on s'est plusieurs fois servi pour donner plus de poids et d'autorité parmi le peuple. Mais s'il m'est permis de le penser, n'y a-t-il point de l'erreur dans ces sentences de 1612 et de 1613 î Premièrement ce qu'on appelle loy, doit estre, en toute apparence, ce que j'ai cité de Terrien : sous ombre que la Coutume de Normandie nous auroit quelquefois pu servir de règle. Quel autre guide que cet auteur pouvoit-on avoir en 1612 pour affirmer qu'on jugeoit selon loy et coutume ] Six mois après, on dit aussi dans la sentence de 1613, que le bailleur dont on déclare le contrat nul, seroit décédé dans quarante jours, et c'est la clause qu'en effet les réformateurs ajoutèrent, pour ne pas laisser au Juge à décider, si le malade décède du mal dont il est atteint

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lors qu'il contracte. Tant on a peu distingué dans risle la nouvelle Coutume d'avec Tautre. Une seconde erreur de ces sentences de 1612 et 1613, c'est qu'elles annullent des baux, au lieu que Terrien ni la Coutume réformée ne parlent que de donations; l'intention n'étant que de prévenir ce que des per-» sonnes moribondes voudroyent donner entre vifs, et que les loix ne leur permettent pas de donner par testament. Les maladies coupent souvent les noeuds qui nous tiennent attachez à la terre. Les bons offices et les persuasions de ceux qui gardent des ma* lades, font quelquefois oublier ce que l'on doit à son propre sang. H &ut alors, pour fidre fraude aux loiK et aux proches, dire qu'on contracte entre vifis, quoy qu'on n'ait en veûe qu'une mort prochaine. Je ne doute point que ce n'ait esté sur ce pied là que, dans Vlsle, on ait autrefois fidt passer toute sorte de dispositions héréditaleS) fidtes par gens malades, pour des dispositions testamentaires, lors que la mort arrivoit peu de jours après. Mais par quelle autorité confondre ainsi des titres onéreux avec des titres lucra* ti& ? Est-ce que les législateurs qui n'en ont rien dit^ auroyent manqué de prévoyance 1 J'avoue que les droonstances de la maladie et d'une mort prochaine sont de grandes présomptions, surtout quand la personne avec laquelle on contracte, est suspecte ; mais ces présomptions ne sont pourtant pas convaincantes, puis qu'il n'y a point de loy qui les déclare telles juris et de jure j en sorte qu'elles n'admettent point de preuves contraires, quand il ne s'agit pas d'une location, ni

d'un avantage indirect et défendu. En 1668, le 24 Septembre, la Cour de Jersey cassa la vente que Dlle. Judith Payn, femme malade du Sieur du Hamel avoit &ite, par ce qu'étant décédée dans quarante jours, on vid bien que la vendresse désespérant de sa santé, ne s'étoit proposé que de vendre son héritage au profit de son époux, et au préjudice de sa propre ligne collatérale : elle n'ayant point d'enfans, et vendant jusqu'à la somme de quatre quartiers de froment de rente, sans nécessité, C'étoit tout son héritage du costé paternel. En 1696, le 16 Janvier, entre les nommez Ste. Croix, un malade avoit vendu quelque rente et étoit mort dans quarante jours ; les héritiers qui touchèrent l'argent furent condamnez de rembourser l'acquéreur. Le préjugé de la Dlle. Payn, c'est-à-dire la fraude et les quarante jours, l'emportèrent. Je n'ignore pas ce que dit Basnage, que l'usage auroit prévalu, que toutes actes passez par une personne malade, sont censez faits dans la pensée de la mort, et par conséquent tiendroyent nature de donations à cause de mort, pour éviter les fraudes. Mais il ne suffît pas, ce me semble, de mourir dans quarante jours pour rendre nuls des actes testamentaires, s'il n'y a point de fraude et s'ils ne sont pas annuliez par quelque loy particulière, comme le sont les donations. Que tous contrats frauduleux ou passez adio harediSj soyent cassables, à la bonne heure ; ne faut-il point que cette fraude ou cette haine paroissent? Autrement, la condition des malades seroit d'autant plus à plaindre, qu'ils ne pourroyent disposer de leur propre héri-

tage dans le temps qu'ils poorroyent en avoir le plus de besoin. Qai voudra traiter avec des gens incapables d'agir irrévocablement ? Qui voudra s'exposer A^es procès de restitution, à perdre son temps, ses intérests et sa peine ? Il faudra du moins que pour trouver de tels acquéreurs, on en rabbatte beaucoup, et- que pour ester à quelqu'un la liberté qu'on a naturellement de disposer de son bien, l'abus qu'il en votidroit fiûre soit tout manifeste. La Somme Rurale, lix. 1, Tit LXVn, dit que ^* par coustume locale puis que l'homme est accouché malade au lit, dont il voise de vie à trespas, tandis que cette maladie luy dure, il ne peut faire don, vente, transport, ni aliéna^ tion de son héritage, au préjudice de son héritier."

L'exemple que cet auteur en rapporte de la vente d'une terre montre évidemment, que c'étoit une vraye vente à un estranger de la famille ; *^ le vendeur," ditil, " se chaussa et vestit, pais alla de cette maladie de vie à trespas." " Il s'étoit," objectoit-on, " levé à eautelle en son lit mortel et s'étoit recouché." Cependant la vente fut confirmée parce qu'elle étoit sans fraude. Mais le Commentateur met en marge, cessante omni fraîidey non video quodprohiheatur alicui vendere^ quan* âoin infirmitate cotistitutus est, càm etiam in ultimâ vo» luntate potest fieri contractus^ ut in L. hared. palàm, D, de Testam.

L'Article 410 de la Coutume de Normandie porte, " que gens mariez ne se peuvent céder, donner ou transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, ni faire contrats ou concessions*, par lesquels les biens

* QouhmoùM. RegttUriUr confestiuprojadicato est.

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de l'un viennent à l'autre, en tout ou partie, directement ou indirectement" Cependant ne se &iUïL pas à Jersey tous les jours, entre le mari et la femme, des permutations d'héritage qui subsistent, s'il n'y a point de fraude 1 Cet Article ne dit pas, comme le 447, qu'on ne révoquera que les simples donations, mais généralement tous transports, et le mot de transport comprend toute sorte d'aliénation. C'est pourquoy Gode- £roy, suivant le sentiment de Bartole, veut que par le mot de transport, toute permutation soit défendue entre gens mariez. Il y ajoute seulement se correctif, saitem si subsit aliqtM rerum particularis affectio. Ce qui suffit, à mon avis, pour marquer que s'il n'y a point de fraude ou faveur, une pure permutation ne seroit pas invalide. Que dira-t-on donc d'un Article qui ne parle que de donations 1 En peut-on inférer une nullité de bauxl L'usage que Basnage allègue n'est pas une loy pour l'Isle, et l'usage de l'Isle, fondé cozume il est sur les sentences de 1612 et 1613, n'est fondé que sur des erreurs, comme nous croyons l'avoir représenté cy-dessus. Yoicy de particuliers iaconvéniens qu'il y. auroit à l'admettre. Mon voisin a besoia d'un peu de mon héritage qui luy peut estre fort utile, et qui ne me l'est pas beaucoup. Je le luy baille» étant indisposé» et je meurs dans quarante jours. Je n'ai âdt que ce que la prudence m'eust obligé de faire dans une santé par- £Eâte. Est-ce que, par le seul malheur de mon trespas, mon contrat périra ? Un amy me preste c^it écus dans ma nécessité, je luy en fais mon billet Est*ce que si je me trouve mal et, ne le pouvant satisfaire en argent,

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je luy vends de la rente à bon compte, et que je décède dans quarante jours, mon marché sera nul ? Fera-t-on passer pour une disposition testamentaire, ou à cause de mort, un acte où la mort n'est ni dans les termes ni dans la pensée du vendeur 1 Chacun Bçait que par la pratique de Tlsle, la femme peut, quand il luy plait, vendre tout son héritage, et que le mari en peut garder Taigent sans le remplacer et sans en rendre compte, est-ce qu'elle, étant malade, n'en pourra vendre une petite partie, pour subvenir à sa propre subsistance î On ne présume point, me diraiton, qu'ime femme qui se porte bien vende mal»i-pro» pos. Mais est-ce qu'elle ne pourra pas faire pour elle-même, ce que la Coutume de Normandie, de quelques précautions dont elle se serve pour conserver la dot, ne laisse pas de permettre à la femme de &ire poux d'autres, de rédimer son mari n'ayant aucuns biens, de prison, de guerre, ou pour cause non civile, ou pour la nourriture de son mari, de son père ou mère, ou de ses enfans en extrême nécessité ; sauf son tecours sur les biens du mari où ils parviendroyent à meilleure fortune, et non sur les biens des acquisiteurs 1 Ce ne peut donc pas estre une règle que généralement tous contrats d'héritage, lucratifs ou onéreux, tombent, si la mort du malade contractant arrive dans quarante jours. Le préjudice qu'une telle nullité pourroit prévenir, ne seroit pas comparable à cday qu'elle causeroit dans le commerce. H suffit de remédier à la fraude. C'est pourquoy, dans le procès dont il est iey question, quelques uns (puèrent

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que la vente des trois caboteaux de froment subsisteroit, mais que le mari rendroit les deniers à l'héritière. S'il n'étoit pas capable de les rendre ce eeroit autre chose. C'est à l'acquéreur à s'en donner de garde. Fraus erat in pretio^ non in venditione. Passons à d'autres espèces de fraude.

Grochy, constitué prisonnier, baille à le Maistre un fonds en acquit perpétuel d'une rente et arrérages, puis fait cession de biens. Il fut jugé, le lie Janvier, 1605, que le bail étoit nul, comme fait pour la dette de l'emprisonnement, et le Seigneur féodal fut empossédé du fonds comme renoncé, pour en jouir pendant le décret. On supposa que le bail n'avoit esté fait que par fraude, pour empêcher cette jouissance. En 1669, il y eut pareille sentence rendue en faveur de la Dame tutrice du Seigneur de St. Ouen. En 1696, le 18 Janvier, uu tuteur ayant fait bail d'un ténément, et sa pupille, venant en âge, ayant répudié la succession, on jugea solennellement, aux Causes Remises, que le contrat fait dans l'an et jour avant la répudiation, n'empêchait point la jouissance du Seigneur, pendant le décret où le bien du défunt étoit tombé. Semblable jugement fut fait le 3 Septembre, 1698, contre le Sieur Richarson, dont la cause paroissoit d'autant plus favorable que le même tuteur traitoit avec ses créanciers par autorité de la justice, et que le contrat auroit esté long-temps accordé avant qu'il passât dans la forme requise. Ce terme d'an et jour peut bien estre imité du Droit Civil. Quœ fraudatianis causa gesta sunty cum eo quifraudem non ignoraverit intrd annwm

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jwo eœperiundi potestcLS fuerit judicium dabo.^ J'avoue que cela paroist rade, surtout lorsque, sans aucune fraude, un créancier ne fait que reprendre son bien d'entre les mains d'un mauvais ménager. Mais c'est une coutume constante. Les Seigneurs qui ne payent point de rentes pendant un décret, en sont devenus les maistres. Ils disent que la cession de biens est comme une mort civile qui fait présumer la fraude. Le Mière, pressé d'un mal langoureux, résigne à sa sœur une maison et ténement, puis décède neuf jours après sans héritiers procréez de luy. IL fut jugé que mourant dans les quarante jours, cela n'empêchoit point la jouissance du Seigneur. On opposoit un préjugé de 1697, le 23 Septembre, comme Le Bouteiller, moribond, ayant baiUé sa maison à Giffart, le lignager du bailleur fiit débouté de sa prétention de faire casser la vente comme faite dans quarante jours du décès du vendeur, et n'eut la maison que par marché de bourse. On opposoit encore la nouveauté du fait, mais tout cela n'y fist rien. Quelque répugnance qu'on ait pour accorder aux Seigneurs féodaux de nouveaux privilèges, la proximité de la résignataire, et le peu que Le Mière, résignateur, vescut ensuite, prévalurent. Il y a de la différence entre celuy qui vend et celui qui ne fait que résigner. Celuy4à veut estre son propre héritier à luy-même ; il peut vendre pour acquitter des dettes ou pour quelque autre légi-

* Qa<B fiandationU cansâ gesia erunt, cnin eo qui fraadem non ignorarerit, de his cnratori bonorom. Tel ei cuî de eft re actionem dare oportebit, intrA \, quo azperiandi potaetas fuertt, actionem dabo ; idqne etiam adrenùf y qnl firaadem feoit, wnrabo. L. 1. in princtp. D. Qa« in fraudam era-

time et nécessaireusage : et celay-cy ne dispose de son bien, que lors qu'il na plus l'espérance d'en jouir. Enfin, on convient que la révocation des fraudes dépend beaucoup de la prud^ice et probité des Juges.

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