‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 44 sur 129 · D'UN AVANCEMENT DE SUCCESSION PRÉTENDU · texte numérisé non relu

D'UN AVANCEMENT DE SUCCESSION PRÉTENDU

Une mère a trois fils, dont l'ainé fait mal ses affidres. Il est obéré par diverses obligations reconnues en Justice, et arrérages de rente, en payment de quoy les créanciers prennent de l'héritage et se réservent la faculté de répéter principal, intérest, &C.9 en cas de décroissance ou d'éviction, selon la pratique d'alors. Entre autres aliénations, cet aîné vend dix quartiers de froment de rente, pour estre déchargé de la somme de 1600 Ib. ts. deues pour arrérages à la Recepte. L'acquéreur n'y fût point de réserve ni de retenue, mais se contente de la garantie de la mère du vendeur, laquelle intervient dans le même Contrat comme cauûon de son fils, et stipule seulement avec son fils que cette garantie seroit portée sur sa part dans la succession de sa mère, affin de ne pas préjudicier aux puisnez par une telle garantie. Quelque temps après la

mère meurt et le bien de l'ainé tombe en Décret. L'acquéreur des dix quartiers de froment fait con* damner les puisnez ou leur représentant, de consentir que cette vente soit, par sa garantie, insérée sur le registre des créanciers de l'aîné, sans que le représentant fasse alors aucime protestation de recours sur les héritages du vendeur. Puis il se fcdt des tenants sur une date antérieure à la vente des dix quartiers de froment, qui fiit renoncée et dont, par conséquent, les tenants rentrent en possession. Là dessus on dit pour les puisnez, 1^. Que la garantie de la mère étoit uu avancement qu'elle n'entendoit ni ne pouvoit j&ire au préjudice des puisnez. 2^. Que les tenants étant déchargez des 1600 Ib. ts. deûes à la Recepte pour arrérages de rente, et devenus possesseurs des dix quartiers de froment, ne peuvent pas encore prendre part dans la succession de la mère, à l'égard de la* quelle le Contrat fait par elle avec son fils aîné ne peut estre qu'un pur échange, sçavoir : d'un obligation de garantir contre un droit de partage espéré, ou contre une retenue, pour les 1600 Ib. ts. que l'acquéreur n'auroitpas manqué de faire, et qui seroit préférable à la date des tenants, si l'on ne s'étoit pas reposé sur la bonne foy de cette clause, que la garantie seroit portée sur la part de l'aîné dans la succession maternelle. 3^. Que s'agissant d'une succession future, l'ainé pouvoit en disposer, comme il la pouvoit répudier au préjudice de tous créanciers, et que cette part espérée n'avoit jamais appartenu réellement au décrété, puis qu'il l'avoit engagée avant qu'elle fust

écheùe, conformément à la Bègle de Droit, fraudan-tur creditores non quotiès aliquid non acquirituvy sed quotiès de bonis debitorum aliquid diminuitur. On n'allègue point icy pour la mère le Senatusconsulte Velleïen, parce qu'il ne se pratique point du tout dans risle, et parce qu'une femme, même pour son propre mari, peut contre l'Authentique ♦ Si qua mulier, C, ad 8. F., s'obliger tant en meuble qu'en héritage. D'ailleurs on auroit en vain opposé ce Senatusconsulte contre l'acquéreur des dix quartiers de froment, après la condamnation qu'il avoit obtenue, contre le représentant des puinez, pour le garantir en l'insertion.

Pour les Tenants on dit, 1^. Que leur date étant antérieure à la vente des dix quartiers, emporte sur tous les biens du décrété, présents et à venir, une hypothèque préférable à toutes les clauses et conséquences d'un contrat postérieur. 2®. Que la stipulation d'entre la mère et son fils aîné, postérieure comme dit est, et renoncée par non insertion de la part des puinez, n'est plus d'aucun efiet ni valeur, bien qu'à regard de la garantie, l'obligation de la mère demeure en force, comme une affaire distincte et séparée, quoy que relative au premier contrat et contenue dans les mêmes lettres. 3^. Que cette disposition faite par l'aîné, de sa part dans une succession future, ne peut pas opérer d'avantage que s'il l'avoit effectivement

* Si qua muUer crediti instrumento conaensat proprio viro, aut scribat, et propriam sabstantiam, aut seipsam obligatam faciat, jubemus, hoc nuUatenùs yalere, sive aemel, sWe nmltoties hujusmodi aliquid proeâdam re fiât: aire priyatam, sire publicum ait debitum : sed ità esse, ac si neque factnm quicquam, neque scriptum esset : nisi manifesté probetur, quod pecunie in propriam ipsius muUeris utilitatem expensie smt. (C. ad. Senatuseonsultum Velleianum.)

Tendue, et que les Tenants après décret ne sont pas plus obligez de porter seuls la garantie dont la mère s'étoit chargée, qu'ils seroyent obligez de restituer les deniers, posé que la part de Tainé eust esté par luy vendue. 4. Que c'est une faute personnelle de la mère de s'estre obligée envers l'acquéreur, sans en considérer la conséquence, et sans se faire subroger pour repéter les 1600 Ib. ts., qui sont un pur meuble, perdu par la renonciation de la vente, et qui ne peut tenir lieu d'un eschange. Enfin, on peut dire qu'en Normandie, où l'institution d'héritier n'est point en usage, on ne regarde point une succession future comme \m bien incertain, et dont un débiteur puisse par négligence ou par fraude frustrer ses créanciers. ♦ " Advenant que le débiteur renonce ou ne veuille pas accepter la succession qui lui est écheûe, ses créanciers se peuvent fidre subroger &c.," dit l'Article 278 de la Coutume de Normandie. Si celuy qui ne se veut porter héritier, videtur diminuere patrimùnium^ connue dit Bérault, à plus forte raison le diminue-t-on par une disposition expresse, qui ne peut subsister au préjudice d'une hypothèque antérieure de tous biens présents et à venir. Nous comptons, dit Basnage, entre les biens du débiteur l'espérance d'une succesjdon à écheoir, et le créancier peut dire qu'il s'est asseuré sur la légitime qu'on ne pouvoit oster à son débiteur. Il est vrai que cet auteur dit que dans

* Advenant que le Débiteur renonce on ne reoille accepter la Snccession qni luj est escheUe, ses Oréancien se pourront faire subroger en son lieu et droit pour l'accepter, et estre payez sur sadite succession jusques à la concurrence de leur deu, selon l'ordre de priorité et postériorité : et s^il reete aucune chose des debtes payées, il reriendra aux autres héritiers plus prochains après celuy qui a renoncé. (Art. CCLXXVIII.)

toutes les autres Coutumes de France, il ne se trouve point de disposition pareille. IL est constant auasi qu'à Jersey il n'y a point de légitime assurée pour des successeurs : cependant il y a quelque chose qui en approche, puisque le mort y saisit le vif, et que s'il est à la vérité permis de tout vendre, il n'est permis que de donner la tierce partie de son héritage entre vi&, et de n'en disposer par testament qu'à l'égard du tiers des acquests, pour œuvres pieuses ou publiques, n fut jugé, à la Cour de Cattel, en 1700, que l'héritage de la mère garantiroit l'acquéreur, et que les Tenants partageroyent, selon leur représentation, le bien de la mère, les dix quartiers de froment préalablement déduits. Appel, non poursuivi dans le temps ordinaire.

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