DEVANT UN CORPS DE COUR
La Cour de Cattel, non plus que celle d'Héritage, ne pouvant estre tenue à moins de trois Jurez, il s'y présente une difficulté, sur quoy deux des trois veulent bien opiner, mais le troisième dit qu'elle est d'une telle importance, qu'elle mérite d'estre renvoyée deyant un corps, c'est-à-dire sept Jurez pour le moins, n semble qu'il n'y a plus que deux Jurez qui opinent, et qu'il vaudroit mieux que celuy qui diffère, fust de sentiment contraire aux autres. Car le Droit Civil veut que de trois Arbitres, sur la pluralité desquels on aurait compromis, deux ne puissent juger en l'absence du tiers, * quia potuit prœsentia ejus altos in smtentiam suam trahere ; et ne peut*on pas dire d'xm Juré qui veut qu'on remette, qu'il est conune absent, et que s'il disoit son avis sur le mérite de la cause, il pounoit prévaloir par ses lumières et par la force de ses raisons. Cependant la L. 36, D. de rejudic. décide autrement 8i uni ew pluribus judicibus de liherali causa coffnoêcenii, de re non liqueatj cœteri autem conseniiant^si isjuraverit sibin<m liquere, eo quiescente^
• D. L. XVII, { 7, de rccept. qui Arb.
cœteros qui consentiant sentenHam proferre : quia etsi dissentiret^ plurium sententia obHneret La L. snivante ajoute. Tune autem omnes* Judices intelligun^ fur judicare, cùm omnes adsunt IL est vrai que le Juré qui veut qu'on diffère ne dit pas, sibi non liquere^ mais on suppose qu'il parle toujours suivant le serment qu'il a pris..
CHAPITKE XLVI.