DES ORIGINAUX
Une femme, Procuratrice de son mari, substitue un Procureur. La substitution est passée à Londres, devant Notaire, et contient que le mari, par sa procuration, donnoit à sa femme le pouvoir de substituer. Le même jour et devant le même Notaire, la sœur de cettte femme institue son Procureur le même substitué, cîC le mari de la femme y signe comme témoin. Titius, à qui le substitué procureur demande payement d'une cédule de son père défunt, s'oppose et demande de voir la procuration. Sur quoy la Cour, par la pluralité des voix, ordonne que cette première procuration sera produite. Il semble d'abord que la substitution devoit estre receûe sans contredit, car elle est soùsignée de la substituante, du Notaire et de deux témoins. Cela
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ne prouve-t-il pas le pouvoir qu'on révoquoit en doute ï Un Notaire est cru, même d'une vente d'héritage, de quelque importance qu'elle soit. La foy d'un Notaire est indivise, bonne pour tout ou pour rien. D'ailleurs c'est la coutume de l'Isle, que lorsqu'on y vend de ITiéritage par Procureur, ou qu'un Procureur substitue, ce soit assès que le magistrat dise qu'il a vu le pouvoir. A cela l'on répond, 1^. Qu'il y a différence entre les originaux qui seroyent perdus ou difficiles à recouvrer, et ceux qu'on peut avoir aisément. Nemo in re momentosâ incerto credere tenetur. Le mari et la femme sont à Londres, et le délay pour produire l'original n'est pas de grand préjudice. 2^. La circonstance du mari, qui signe comme témoin dans la procuration que donne sa belle-sœur, et qui ne paroist pas luy-même dans la substitution que sa femme &it, est un peu suspecte. Puis qu'il avoit, dira-t-on, donné le pouvoir de substituer, il n'y avoit plus que faire ; mais puis que le mari et la femme étoyent ensemble à Londres et chès le Notaire, à quoy bon substituer, et ne pas donner le pouvoir directement ? 3®. Le Procureur substitué ne montroit encore qu'une copie de la cédule, et tous ceux des Juges qui croyoyent la substitution suffisante, demeuroyent néanmoins d'accord, qu'il faloit avoir la cédule même. Pourquoy ne pas croire le Notaire sur le fait de sa copie, comme on vouloit qu'il fust cru touchant la substitution ? J avoue qu'il y a cette différence, que quand il faut payer une cédule, il la faut rendre. Mais il ne s'agissoit encore, lors que cette difficulté s'offrit, que de
plaider pour la cédule. 4^. Le pouvoir d'un Notaire n'a pas la même étendue que celuy des Juges. Ceuxcy peuvent beaucoup mieux que l'autre, juger si la procuration est en bonne forme. Il peut bien y avoir quelque fois de l'incertitude. Qtiœ ad aliud referun^ tuTj ex eo ad quod referunturj sunt prohanda. Potest falsum argui ex ipsius authenHd scripturâ et signis.* Voyez le Chap. IV de mon Livre de Remarques, et Ferriere sur Guy Pape, Quœst III. On n'ajoute jamais foy à un instrument vidimé qui se réfère à un autre, sinon qu'il apparoisse de celuy qui est référé, dit Fontanon sur Masuer. D'Argentré dit qu'il suffit d'insérer la procuration, de verbo ad verbum, soit dans les actes du procès, soit dans le contrat que feroit un Procureur au nom de son instituant, quand cela passe par une main publique. Mais un Notaire qui ne feroit que copier, ne juge pas absolument de la forme et de la matière de la pièce qu'il rapporte par écrit et de verbo ad verbum^ dans celle qu'il compose luy*même. Papou, en son Recueil d'Arrests, Lîv. IX, Tit. VIII, ne veut pas qu'une telle insertion suffise. Je sçai que ce n'est pas la coutume de Jersey : on s'en tient à ce que le magistrat en témoigne, comme j'ai déjà dit, sçavoir, que le procureur lui paroist deùement fondé, parce qu'au fonds ces procurations se doivent insérer sur un registre public, à quoy l'on peut toujours recourir. Mais quelque différence qu'il y ait entre le Juge et le Notaire, rien n'empêche pour^ tant qu'on ne revienne au parti le plus seur, qui est
* Golhofredus super Authent. L. 7, C. de Edendo.
de représenter Toriginal, principalement quand il y a quelque soupçon et qu'il est aisé de se satisfaire. S'il faut se reposer sur la foy d'un Notaire pour tout ce qui se passe devant luy, il ne s'ensuit pas qu'il ne faille jamais faire d'autre recherche, quand il parle de ce qui s'est passé devant quelque autre, ou dans un temps précédent : et pour cet effet il n'est point inévitable de l'accuser de faux, comme quelques uns prétendent. Il y a des erreurs et des inadvertences qui ne sont pas des faussetez. Le 28 Aoust, 1701, la première procuration parut : il se trouva que la femme avoit, dans la substitution, donné plus de pouvoir qu'elle n'en avoit ellemême : et là dessus les opinions furent encore parties. On vouloit que la substitution fust rejetée, à cause de Terreur grossière que le Notaire avoit commise : mais la pluralité fut pour fiiire valoir l'acte, autant que la procuration que le mari donnoit, le pouvoit souffrir, et ce n'étoit que pour le meuble. Les lettres parurent aussi pour la poursuite de la cédnle. Utile per inutile non vitiatur. C'étoit donc une simple erreur de Notaire, qui ne devoît pas détruire l'instrument, en ce qu'il paroissoit véritable et conforme à l'original. On n'eust pas ainsi divisé la foy de la substitution, si le fait n'eust esté justifié. H y a plusieurs exceptions à la règle, ^^^ Notaru est individua. 1^. Quando constaret ex confes^ sione partis alia capitula ipsius instrumenti esse vera, aut qtumdà alûs prohationihus constaret de veritate alio* rum capitulorum instrumenti. 2^. Quando falsitas est commissa in re tenui etmodicâ. 111^. Si non sitdolus. Vid. Mensc. Lib. 5, Prasumpt. Cap. XXL