SI UNE VEUVE PEUT AVOIR LES HABITS DU MARI COMME BIENS PARAFERNAUX
Cette question fut meûe à Tinstance de la Veuve du Sieur Richarson, Justicier. Elle vouloit, en vertu d'une déclaration qu'elle avoit faite de s'arrester, sur son mariage en essence et ses parafemaux, comme quelques veuves auroyent fait depuis peu, avoir tout le linge et tous les habits, servants à la personne de son défunt mari. On alléguoit pour elle que le mari et la femme n'étoyent qu'une même chair, et que ce seroit à la veuve un renouvellement de tristesse et de deiil, de voir ce linge et ces habits en d'autres mains ; que la Cour avoit ajugé depuis peu ces sortes de hardes à la veuve du Sieur Bailhache, même un juste-au-corps rouge et galonné, dont il faisoit usage comme Major dans un Régiment de la Milice ; et qu'enfin c'étoit la coûtimie. Cette dernière raison en fist faire une cause solemnelle. Bien loin qu'une veuve puisse avoir comme des parafernaux le linge et les habits du mari, elle n'a pas les siens propres, quand il y en a de précieux ou de superflus, eu égard à sa condition et qualité. La Coutume de Bretagne ne luy alloue que deux habits tout au plus, et ce doivent estre des habits nécessaires, et non de parade. Quelle
apparence qu'on oste aux héritiers, ou aux proches, des meubles dont ils peuvent faire eux-mêmes un usage décent, et qu'on les donne à des veuves qui n'en sauroyent profiter, que pour les vendre ou les mettre en pièces! Supposons qu'une veuve se remarie: le linge et les habits de son défunt époux seront-ils toujours des objets chéris, dont elles ne se puisse séparer? On a pu peut-estre exhorter des héritiers à laisser aux veuves le linge et les habits du mari, comme cidevant on exhortoit de laisser à l'ainé des enfans quelques principales pièces, dans le partage des meubles : mais quand il faut juger c'est une autre chose. QueUe loy, quelle pratique, dans l'énumération des parafemaux, a jamais spécifié le linge et les habits du maryl H faudroit que par la même raison elle remportast un équipage grotesque, chapeau, bottes, épée, &c. n est vrai que la condition des veuves n'est pas icy fort avantageuse : mais il vaudroit mieux leur estre &vorable en toute autre rencontre. Quelques uns trouvèrent une telle prétention si firivole qu'il fat dit en riant, qu'on en pouvoit juger par une règle de grammaire, amne viro soli quod canvenit esto virile. Aux Cause Remises, le 4 Septembre, 1701, la veuve du Sieur Richarson fat déboutée de sa demande par opinion unanima II se trouve une pareille sentence de TAn 1601, le 26 Avril. Marie, veuve de Collas Le Brocq, demandant les vestemens de son mari, comme parafemaux, en fat éconduite comme s'étant arrestée sur son mariage, et ordonné qu'ils seroyent comptez entre les biens-meubles. Mais cette sentence
ne parut point, ni ne fut alléguée, non plus que cellecy de 1685, le 23 May : entre Judith Touzel, veuve en secondes noces de feu Math. Roissier, et Hélier Cornet, tuteur de l'enfant dudit défunct, et de défuncte Jeanne Cornet, sa première femme, pour luy restituer tous les meubles,* habits et argents qui pouvoyent appartenir audit défunct, et à sa femme défuncte ; il a esté trouvé que lesdits habits et linge servant pour la personne tant du mari que d'elle-même, doivent demeurer à ladite veuve, et au reste elle a pris serment de n'avoir aucuns autres meubles appartenant à son dit mari, et a sa défuncte femme, et hors de Cour. Apparemment cette veuve s'étoit arrestée sur son mariage en essence, et cet acte qui ne parle point de parafemaux, n'allouoit les habits du mari, que suivant la commune notion d'alors, qui étoit de censer le mari et la femme une même personne. Cet exemple ni celuy de la veuve de Bailhache, ne doivent pas faire une loy qui ne se pratique point ailleurs. Voyez un autre Chapitre de ce Livre, où je traite des parafemaux.