‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 49 sur 129 · DE LA MILICE DE L'ISLE · texte numérisé non relu

DE LA MILICE DE L'ISLE

J'ai fait dans mon livre de Remarques quelques discours sur la puissance militaire en général : ce chapitre regarde particulièrement la Milice du P^s. Jusqu'icy je n'ai pu comprendre quelle étoit la politique du Bailly Hérault, qui se féUcitoit d'avoir, en 1616, obtenu du Conseil Privé, that the charge ofmilù tary force be wholly in the Govemor^ and the care of Justice and Civil affaires in ihe Bailiffe. C'étoit séparer ce qui ne le doit pas estre. Comment le Gouverneur pourroit-il seul régler la milice, destitué qu'il est de jurisdiction % Que deviendroit l'Isle si la milice ne dépendoit que de luy, et que par malheur

ce ne fust pas un homme plein de bienveillance pour

les habitans ? Si le Gouverneur leur pouvoit imposer

telles fatigues et tels frais qu'il jugeroit à propos, ne

seroit-ce point en faire plus que les Rois d'Angleterre

n'en font 1 Le partage de 1616 est juste et nécessaire ;

ces charges du Gouverneur et du Bailly doivent estre

distinctes, il est vrai. Comme le Gouverneur ne doit

pas estre le supérieur dans la jurisdiction, le Bailly ne

le doit pas estre dans la miUce. Cela n'empêche

pourtant pas, qu'ils n'ayent toujours besoin d'une

oncurrence réciproque, et qu'ils ne doivent estre l'un

à l'autre un perpétuel contre-poids. Si les Seigneurs

du Conseil eussent cru que le règlement de 1616

eost esté praticable à la lettre, ils n'eussent pas en

1619 conclu comme ils firent, que le Gouverneur

auroit voix négative dans les Estats. Voyons un peu

sur cela les Registres de Jersey. Placita mohiliaria

cum Jiisticiâ Reali ten' Die XX Mens. Maû A. Dni

Mill. quin. XXXIX, cor. BallivOy in pntid Johanis

de Carteret^ Rici Dumaresq^ Johanis de Souslemont^

NicoL Lempre, Rici Payn. " Il est commandé au

Connestable de St. Pierre d'envoyer un homme au guet

de St. Brélade, ainsi que avoit esté accoustumé en temps

passé, et jusqu'à ce que Mons. le Lieutenant et la

Justice y ait mis autre ordre, et le Procureur du Roy

proteste qu'ils feront le guet ainsi qu'anciennement

avoit esté accoustumé au temps passé, et les Connes-

tables de St. Pierre et de St. Brelade protestent l'un

vers l'autre."

'' Plac. Hered. ten. die XIII, mens. niaû. A. Dni.

MilL quin. LX. Le Curé, le Connestable, avec les gens de bien de la parroisse de Grouville sont contente et veulent entretenir la promesse qu'il ont faite à Mons. le Lieutenant, sçavoîr : Sire Jacques Amy, Sire Philippe Jutize, Sire Tho. Baudain, John Jutize, Richard Amy, Ph. Amy, François Amy, John Payn, Biaise Laffoley et autres parroissiens, touchant de commencer et achever une Tour de défense en leur parroisse, à l'endroit des grèves estants entre la Rocque et le Chasteau, au lieu plus convenable qu'il plaira audit Mons. le Lieutenant et à la Justice leur monstrer, et par ce accomplissant seront lesdits parroissiens de Grouville déchargez de telle aide qu'ils doivent faire après la rade de Ste. Catherine : Considéré et posé par Mons. le Lieutenant et la Justice, que deux Tours sont de plus grand défence que une seule, et aussi que ledit lieu est un des plus convenables et nécessaires pour y estre pourveu, et que autrefois les ennemis du Roy vinrent à tout leurs navires, pour cuider descendre à l'endroit desdites grèves, avec autres considérations raisonnables pour l'honneur du Roy, et sauvegarde de son Isle."

" A Cattel, en 1560, le 21 May. Par le bon conseil et avis de Mons. le Lieutenant du Chasteau et de •toute la Justice, il est commandé au Vicomte ou Dénonciateur de adjourner les Connestables 'à comparoistre à Samedy prochain, par devant la Justice, et amener avec eux tels personnages comme ils voudront avoir pour leurs cannonniers, à celle fin qu'ils prenent serment de bien et deùment soy exercer en leur office de canonniers."

8E1YTENCBS Et QUESTIONS. 241

'' L'an 1585, le 4 Janvier. Sur les préparatifs de ^erre, qui se dressent de tous costez, et Tadvertisse* ment sur ce donné par Lettres de Mons. le Capitaine, à ce que chacun se mist en devoir de pourvoir à ses défences pour éviter les surprises ; Il est trouvé expédient par Messieurs de Justice, que le Guet ordinaire soit dressé comme en temps de guerre, sur les places et avenues accoustumées, de personnes suffisantes et capables, suivant la Police Militaire, et survû et visité chacune nuit, comme il appartient, duquel guet aucune maison ni famille ne sera exempte, sinon ceux de la Justice, Capitaine, Connestable, Vingtenier and Voyeurs de la paroisse. Et est jour appointé à Lundy prochain en huitaine aux Connestables de venir résolus de Testât des armes et munitions de leurs paroisses, pour remédier aux défaillances."

'^ Le taux des rentes taxées en présence de Monsieur le Bailly, présents Hélier De Carteret, John Lemprière, Thos. Lemprière, Guitte Gosselin, Nycol. de Soulemont, Thos. De Soulemont, Edo. Dumaresq, Laurens Hamptonne, John Hue et Rich. Messervy, Juretz, le onzième jour du mois d'Aoust, l'an 1563. Tho. Gervoise est condamné à dix francs d'amende, laquelle amende sera prise et levée quant et quant par rOfficier de la Majesté de la Keyne, sur les plus apparens biens dudit Gervoise ; pourtant que ledit Gervoise a battu, à sang et playe, Guitte Horman, Vieur de la paroisse de St. Brelade, pour cause que ledit Vieur avoit nampié ledit Gervoise, lequel n'étoit pas venu au guet, ainsi qu'il étoit tenu de faire, et a ledit

Guillaume protesté d'avoir Ix. sols d'amende pour la requeste du namps, ainsi qu'il est permis en loy, sçavoir est que la partie peut avoir autant d'amende que le Eoy, en faisant protestation comme le droit appartient."

" Aux Estats tenus Tan 1602, le 14 Juin. Par devant Monsieur le Lieut. Bailly, présents Jean Ferin, Jean Dumaresq, Hélier Lempre, Hugh Lempre» N. Lempre, Cl. Dumaresq, Pierre de Soulemont, Ph. Journeaux, Ph. Rommeril, Jurez. Le Ministre de St. Hélier, celuy de St. Martin, la Trinité, St Sauveur, St. Clément et Grouville, avec les Connestables desdites parroisses St. Sauveur, St. Hélier, St. Clément et St Laurens entretiendront la pièce des quartchonniers à la Tour de St. Aubin ; Item, la Trinité, St. Jean, St. Martin et Grouville la pièce du Bouley ; et pareillement St. Pierre, St. Ouen, Ste, Marie et St. Brelade entretiendront la pièce au Val de la Mare, aux lieux plus nécessaires de leur coste. Honneste homme Pierre de Soulemont est député par Monsieur le Lieutenant pour suppléer sa charge en son absence, pour la conduite de St. Hélier et St Laurens. Monsieur de St. Ouen est établi sur la conduite des parroisses de St. Ouen et Ste. Marie, en quelconque alarme qui se présente pour la meilleure défonce de risle contre des ennemis."

Après tant de règlements, où la Justice agissoit seule, quelquefois dans les affaires de la Milice, et quelquefois conjointement avec le Gouverneur, quelle étoit donc la prudence du Bailly Hérault de débuter.

comme j'ai dit qu'il fist en 1616, lors qu'au commencement de l'exercice de sa charge, il soUicitoit la séparation de ces deux places. Ne mettoit-il point en compromis une des plus importantes de toutes les libertez î Quoy qu'il en soit, il est certain que l'Ordonnance de 1616 n'a point esté pratiquée.

** L'An 1628, le 29e jour de Juin, par-devant Monsieur le Bailly, présents François de Carteret et Jean le Hardy, Jurez, survenu Josué de Carteret, Ph. de Carteret, Ph. Lemprière, Tho. Lemprière et Abraham Hérault Pour rendre les ordres par ci-devant establies, concernant les défaillants aux monstres, exécutoires, levant par chaque défaillant trois gros, pour la première fois, et six gros pour la seconde fois, et pour le troisième défaut constituez au chasteau, comme aussi les Vingteniers sujets à les exécuter, suivant la déclaration de leur Capitaine ; il est derechef ordonné, que promptement des plus apparans biens des délinquants soyent pris et saisis par lesdits Vingteniers et exposez en vente le Mercredy suivant, à l'issue du presche, au plus offrant. Que si lesdits Vingteniers négligent, leurs propres biens soyent saisis par le Connestable ou Centenier, jusqu'à la concurrence desdits défauts et vendus accordamment et appliquez au bénéfit de la compagnie, selon la discrétion du Capitaine. Et commandé auxdits Connétables de voir que cette présente ordre est pratiquée et mise en exécution. Ce qui sera publié à chaque paroisse, affin que personne n'en prétende cause d'i-* gnorance."

" L'an 1660, le septième jour du mois de Juin. Il est ordonné par Monsieur le Lieutenant-Gouverneur et Bailly et Messieurs de Justice, avec les Connétables et Capitaines, que trois hommes seront envoyez chaque nuit de la parroisse de St. Pierre, et trois de St. Laorens, pour faire le guet à St. Aubin et au Bos, jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné."

Je laisse à conclurre si le pied sur quoy l'on a mis ces dernières années la milice de l'Isle, ne mérite point une réflexion particulière ; si l'on ne se s'éloigne point trop de l'ancien usage et si cela ne tend pas à donner aux Gouverneurs tout le pouvoir qui leur est attribué par le règlement de 1616. On flate les habitans de beaux titres et de belles commissions. Ce ne sont qu'Officiers de camp, mais il faut payer le Secrétaire, et quelquefois rendre la commission malgré qu'on en ait. On loue la milice, c'est l'honneur et la seureté du psas, mais l'érection de tant d'officiers, de trompettes, de tambours et de drappeaux, cette petite image d'une armée, où le Commun Conseil n'est presque plus appelé, n'est elle point de conséquence pour des com-» mandants qui se voudroyent rendre comme absoluts î Peu après le rétablissement du Roy Charles II, quel*^ ques jeunes gens de considération, qui ne portoyent point de charges militaires, prirent le parti de monter à cheval, et d'accompagner le Gouverneur et le Beilly dans des jours de Reveûe générale. On en fist aussi tost une troupe de cavalerie ; on en a fait peu après une autre, et c'est ainsi que les frais augmentent et que la concurrence du magistrat diminue. Les com^

mencemens sont toujours agréables dans des affaires de oette nature.

" L'an 1628, le 22e jour du mois de Janvier. Pardevant Monsieur le Bailly, présents Monsieur le Lieutenant Grouvemeur et sept Jurez. Il est trouvé expédient en ce temps de guerre, qu'il y ait un guet de vingt hommes à la Tour de St. Aubin chaque nuit, sçavoir, dix soldats Anglois sous la conduite d'un de leurs officiers, et les dix autres seront des habitans pris chaque nuit des parroisses de St. I^aurens, St. Pierre et St. Brelade, également, sous le commandement d'un officier de l'Isle, qui sera établi par Monsieur le Procureur et Monsieur de la Hague, qui sont requis et ordonnez de voir cette ordre observée et exécutée sans délay, lesquels aussi feront pourvoir de chandelle et chauffe qui sera de besoin au corps de garde, selon leur jugement ; le tout cy à ce qu'autrement y soit procédé."

Voilà le zèle que les habitans témoignent pour le service du Prince et pour leur propre conservation : mais peu après on veut leur en faire un joug.

" L'an 1630, le 10e jour du mois de Juillet. Tho. Lemprière et Ph. Maret, gents-hommes, Justiciers de la Cour Boyale, ensemble M. Benjamin Bisson et M. Michel Guerdain, Connétables, ont par l'avis de MesûeuiB de Justice et des Connétables de l'Isle, esté choisis pour leurs Procureurs pour recourir vers la très Excellente Majesté de notre Souverain Boy, pour procurer telles affaires qui concernent le bien public de cet estât, et plus particulièrement que par sa clé-

mence favorable, son pauvre peuple de cette Isle ne Boit assujetti au guet et garde du Fort et Tour de St. Aubin, demandé par Monsieur le Lieutenant-Gouverneur, comme paroist par l'Acte des Estats du 28e Juin : Etant enjoint auxdits Connétables, chacun en sa parroisse, de voir et connoistre de leurs paroissiens, au plus bref, la voye comme deniers seroyent levez pour estre appliquez à la poursuite dudit voyage."

Que de peine et de frais pour éviter un service qui n'étoit encore que demandé ! un service pour lequel on n'avoit que le seul prétexte, qu'il avoit une fois esté fait par délibération unanime du Lieutenant Gouverneur et de la Justice. La Tour de St. Aubin et le Chasteau Elizabeth ne sont que de nouvelles fortifications. C'étoyent de petites Isles, des postes avantageux, dont on craignait qu'un ennemy ne s'emparast. Mais ce sont à présent des Forteresses commandées par la seule garnison de ITsle, et les habi* tans n'y doivent ni guet ni garde, durant la paix ni durant la guerre, parce que tous les Livres des Revenus du Roy, qu'on appelle des Extentes, et qui tiennent lieu d'aveux, n'en font aucune mention, et parce qu'il est dit dans une Charte expresse, sçavoir, celle du Roy Henry VII. " Item, que le Guet soit continuellement fait hors du Chasteau dedans la* dite Isle, ainsi qu'il a esté d'ancienneté accoustumé." Fourquoy ces paroles, '^hors du Chasteaut" Elles signifient beaucoup. Henry VII prévint quantité d'abus, et je ne doute point qu'il n'usast de cette expression par rapport aux usurpations que faisoyent

divers Seigneurs Chastelains en plusieurs pais et places limitrophes. Ceux qui ont recherché l'origine du Guet, dit Godefroy, sur l'Art. 122, de la Coutume de Normandie, sont d'accord qu'il a esté premièrement introduit par nécessité, et que les peuples voisins des places fortes s'y sont obligez en temps d'hostilité, pour leur seureté et en compensation de la retraitte qu'on leur permettoit en icelles, tant pour leurs biens que pour leurs personnes. Mais, poursuit*iI, l'ambition et l'avarice du Seigneur a depuis tourné en coutume, ce qui ne se faisoit que par nécessité, et a prorogé l'exaction dudit guet en temps de paix, quoy qu'en temps de guerre ils ferme la porte à ses vassaux. Autrefois, les Insulaires appréhendoyent extrêmement les invasions. liCS habitans avoyent quelques loges au Vieux Chasteau, et l'on y a peu faire quelques gardes à cette considération. Mais je ne sçache point qu'il y en ait jamais eu de titre. Il en faut un, disent nos Docteurs, pour une telle servitude, et la Charte du Roy Henry VII que j'ai citée, reconnoit qu'il n'y en a pas, ou du moins le révoque tacitement. Si vous me dites qu'il ne s'agira peut-estre pas d'un guet patrimonial, mais de commandement, c'est-à-dire dans un temps de guerre et de nécessité, je répons que l'exemple de la Tour de St. Aubin fait voir combien il faut estre précautieux, même en ce cas là. Que ne fait-on pas par des Gouverneurs expérimentez, généreux et vigilans, quand ils s'y prennent comme il fautî Les Gouverneurs n'ont qu'à représenter an peuple le besoin qu'ils ont d'assistance

pour la commune seureté. Tout le monde défère à leurs sentimens. The Commons of England^ dit un politique moderne, hy the faire demeanor ofpopular great men are soone worne oui of their very clothes, and are never more in danger to part with their liherties, but than when the heaven is faire above their heads. Quod inprincipio henefkiumfuit^ usu atque œtate fit dehitum. Sjfmmachus. On doit toujours penser qu'on peut avoir des Gouverneurs, de la seule discrétion desquels, en quelque temps que ce soit, les privilèges et le repos du païs ne doivent pas dépendre. Faudra-t-il, si le danger est imminent, si l'occasion presse, répliqueraiton, qu'il y ait une conférence, une assemblée générale 1 J'avoue que tout cède à la nécessité; mais il faut qu'elle soit évidente, Annihal ad portas, et que si la convocation ne se peut pas faire avant l'exécution, elle se fasse ensuite aussi tost qu'il est possible. C'est ainsi que des Gouverneurs et des Commandans qui veulent bien demeurer dans leurs justes bornes et ne se pas prévaloir d'une conjoncture particulière, ne donneront jamais à leurs successeurs, aucun tel prétexte pour un pouvoir absolu.

Voilà bien des difficultez et de la réserve, me direz vous, pour une petite Isle qui ne paie taxe ni taille, scot nor lot, comme le Gouverneur Morgan disoit à toute heure ; mais ce seroit raisonner tout autrement que ne font tant de Bois, qui, depuis plus de 600 ans, ont accordé pour ce païs, tout à charge qu'il peut estre, tant d'immunitez et de privilèges, qu'ils défendent d'enfreindre. Voyez les Lettres Patentes de la Reyne

Elisabeth et du Roy Charles I, et les subséquentes, par lesquelles les habitons de Tlsle sont nommément affiranchis ab omnibus operibus belHciSynisi in casu ubi corpus nostrum in prisond detineatur. En 1585, le 22 May, le Gouverneur, la Justice et les Etats, et non pas le Gouverneur seul, ordonnèrent qu'un guet composé de six hommes seroit mis à l'Islet de St. Hélier, h. e. le Chasteau Elizabeth ; cependant il est dit que les Vingteniers désobéirent et firent une espèce d'insurrection. Cela marque la répugnance que le peuple avoit à faire un guet de cette nature, quoy que le Ueu ne fust alors que peu de chose, et qu'il peut estre regardé plutost comme un endroit foible de Vlsle que comme une forteresse.

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