DES CHEMINS ET PLACES DU PUBLIC
Cruvetta, de antiq. temp, part. 4. num. 79, est d'opinion qu'un particulier peut, par possession de quarante ans, prescrire un chemin public, si bonâjide tanquàm suum possedit, et aliter eundi facultas esset n(m cum magné difficultate. D*Argentré, sur le 266, Art. de l'ancienne Coutume de Bretagne, dit au contraire qu'il n'y a point de loy pour une telle opinion,
et que nuUo quamlibet longo tem/pôre^ nec si ùentum tùtos annos inpuhlico inadificatum quis habuerit aequirit locum. La L. 9. D. de umrp. et usucap. dit que usucapionem recipiunt maxime res eorporaleSy ewceptis rébus sacris, sanctis, pubKcis, populi Romani et dvitatum^ item liheris hominibus. On a fait à Jersey de temps immémorial une infinité d'échanges de chemins publics, par autorité de la Cour Boyale. Godefroy, sur l'article IX de la Cottume de Normandie, dit néanmoins que Cepola * révoque en doute si les habitans d'une cité peuvent changer et supprimer les voy es publiques pour leur commodité, et que pour luy il a toujours cru que, sans la permission du Prince, il n'y a ville ni communauté qui s'en puisse attribuer le droit II se fait en Angleterre de tels changemens à toute heure. JBy the assent of two Justices of the Peace and twelve discreet men of the hundred or hundreds adjoining^ any person may màke and lay ont in and ovei' his owne land in fee simple in the Wield of Kent, as allso in the County of Sussex, a new high way more commodious than the old ; and inst^ad thereof may retaine the ground of the old way in severalty to him and his heires ; and the same Justices and twelve men shall, within three months^ certifie under their seale such new way into the Chance^y, se. the length and breadth ofthe same new way, and other things adjoininig or conceming the same, according to their discrétion. Dalton's Justice of Peace, Cap. 26*
Le Gouverneur de l'Isle étoit ci-devant requis d'estre présent à ces échanges. On n'y demande toutefois,
* De servit, nutic, priedior.
depuis plusieurs années, que le consentement des gens de la Reyne, des voisins et des plus intéressez, arec l'approbation du Connétable de la parroisse et de douze hcnnmes qui raccompagnent, et cela se passe d'ordinaire devant la Justice, à la visite des chemins publics. Autrement, il fitudroit qu'on publiast aux paroisses voisines le jour que la Justice et les hommes se trouveroyent sur les lieux, et cette dernière forme est sans doute la plus solennelle et la plu^ seure. Tous les intéressez y sont alors appeliez en quelque aorte ; ce qu'on ne peut pas dire d'une simple visite de chemins. D'ailleurs le serment que le Connestable et les douze hommes prennent est différent Aux visites, Us ne jurent que de déclarar les fautes et empêchements ; aux appointemens sur les lieux, ils jurent sur la nature des échanges. Four changer un chemin on peut juger à peu près des conditions requises, par celles que marque la L. 2. §• 32. D. ne quidin loe. pub. U ne faut pas que le nouveau chemin soit pire que l'autre. Si usus ejus ad commean^ dum carrumpaiur : hoc est ad eundum vel agendum : ut cum plana * fuerit elivosa fiât, vel eas molli aspera^ aut anguMior exlatiare, aut paluatris eœ siecà. Le dé&ut d'une qualité doit du moins estre amplement récompensé par un autre avantage, le public n'y doit jamais perdre. Il est vrai que le caprice ou l'envie de quelque opposant ne doit pas empêcher l'échange ; mais de l'autre costé la faveur n'y peut estresoufferte.
* Le Texte du Code porte çlanè. Sed piano opponitur oliTOsam. Clivi, loca aid«a MuU ; iodft oliria ampicia, difficUlima, qu» fieri aliqiUd proliibeat. La citation de M. Le Geyt est d'une latinité plus correcte.
The new way tnust be more commodious than the old. Surtout quand rechange n'est pas appuyé de l'autorité du Prince, je n'estime pas qu'il ne fust révocable, s'il étoit manifestement nuisible, parce qu'en effet la seule omission d'un congé n'annuUeroit pas, ce me semble, un échange utile au particulier et non préjudiciable au public. Plané siprases vel curator Reip. permiserii in publico facere scribit exceptionem locum, quia etsi locorum publicorum procuratio dataest^ concessio tamen data non est Hoc ità verum est si non Leœ municipalis curatori Reipublicœ ampliùs concédât. Sed etsi à Principe vel alio cui Princeps hoc jus concedendi dederit, idem erit probandum. Il y en a tant d'exemples à Jersey, que la Coutume semble permettre à la Cour Royale de figure des échanges de cette sorte, principalement quand le silence du public les confirme par l'espace de dix ans. H n'en est pas de même des empiètemens, usurpations, avances, jettées ou saillies sur des places publiques, marchez, carrefours, quais ou promenades. Si quis nemine probibente in publico adificavit^ non esse cogendum tollere ne ruinis urbs de^
formetur si tamen obstat œdijicium publico usui
utique is qui operibus publias procurât debebit id deponercy aut si non obstat solarium ei imponere. Vectigal enim hoc si appellatur salarium ex eo quàd pro solo pendatur. L. 2. §. 17. D. ne quid in loc. publ. Voicy comment s'exprime la L. 6. C de Operib. publ. : Prœs^ criptio longi temporis juri publico non débet obsistere^ sed nec rescripto quidem, atque ideo diruenda sunt omnia quaper diversas urbes^ vel in/oro, vel in publico
qu&cumque loco cantrà arnatum et ammodum ac decaram faciem civ%t(U%s extructa noscuntur. Il faut au reste, selon cette Loy, qu'il y ait quelque préjudice au public, et, s'il y en a, je ne croy pas qu'il soit couvert par la prescription de quarante ans, quœ omnes acHones^ etiafnsi jus publicum concernant^ excluduntur^ L. 4. C. de prœscr. 30 vel 40 an.^ car ce préjudice au public est un obstacle perpétuel, une mauvaise foy qui sert d'interruption.
Le Roy Charles II donna par Lettres Patentes toutes les terres vacantes de l'Isle, et plusieurs ont pris du donataire. Nec negandum^ dit d'Argentré, quin ista in privatum usum intei'dûm à principibus tx causa redigantur. Mais quoy que les Anglois conviennent que le domaine de la Couronne est inaliénable, ils n'allèrent pourtant pas, dans les résomptlons qu'ils en firent ces dernières années par Acte du Parlement, jusqu'à révoquer des aliénations quele£oy Charles II avait faites. Ils en usèrent ainsi par un motif de paix et de bonne foy, en faveur de divers peuiiculiers, entre les mains desquels le bien avoit pu passer par Contrat ou par Succession.
D'ailleurs ces terres vacantes de l'Isle n'étoyent pas en la possession du public, et le Droit Civil ne défendoit pas absolument de telles aliénations. Quod lege^ Senatus-consulto^ edicto, decretave Principum tibi cancessum est L, 2, D. ne quid in loc. publ.
H y a cette différence entre les échanges de chemins et les empiètemens dont j'ai parlé, qu'il se fait à toute heure des échanges, qu'elles sont solemnelles
et que ce sont des espèces de jugemens, au lieu que quand on usurpe sur le fonds ou sur le droit du public, ce ne sont guère que des entreprises d'autorité privée qu'on tolère ou qu'on n'a pas d'occasion d'examiner avec rigueur, et dont par conséquent l'édifice ou empiétement se doit d'autant moins prescrire par l'usage.