‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 5 sur 129 · PROPRES CAUSES · texte numérisé non relu

PROPRES CAUSES

Les Anciens Romains étoyent si jaloux de Thon* neur de la Magistrature, que si celui qu'on avoit revestu de quelque charge dans l'Etat, néglîgeoit de poursuivre la réparation d'une injure, il se rendoit coupable d'un crime public. Imminuti Magistratàs,

9t vduti Imtm Majestatis. }d[ais quel rei^eot los liagistfats peavent-ils al;teiulre du (leuple, s'ils sont esz* mènes en mauvais exemplel Une des rencontres où les Jarez de Jersey péckent le plus à cet égaxd, c'est dsns les <»nses qui les touchent. Ds demeurent dans leur banc, et ce sont des interruptions perpétud]es« et quand on plaide, et quand on demande les avis. Je me souviens qu'un jour k la taxation des amendes, qui se fait toujours à huis dos, un particulier ayant obtenu permission d'entrer, y vint présenter par écrit une plainte contre l'un des membres de la Justice, puis se retirant, celuy dont il se plaignoit lut prié de sortir pour un moment. On crut qu'il n'étoit pas raisonnable de déli9>érer en sa présence, pendant que sa partie adverse n'y étôit point. Cependant il prétend qu'on luy fist tort.

En 1«06, le 19 Janvier. Un Acte de la Cour Bo-

yale porte, que '^ quelques propositions et complainAes»

ayant esté proposées par écrit par Monsieur George

Poulet, Bailly et lieutenant de l'Isle, pour la jeten-

iion de sa mémoire, auxquelles étoy^it touchez le

fiieur Jean De Garteret et le Procureur, son fils, pour

«n avoir quelque redresse, pour le bien et expédition

de Justice : ià dessus ledit Sieur De Carteret et son

fis «1 demandèrent >copie. ^hirquoy Justice ayant

passeur leurs ^ms, trouvèrent expédient les consulta

-pour iTOnr «ils «n auroy^nt cc^ie, et qu'entretemps «ux

^eomme -parties sortiroyent hoss pour donner ^K>ngé

libfe à la justice.^' Je ne rapporte cette sentence que

pour fiure voir, qu'il n'est pas inoui que des membres

18 8ENTENCB ET QUESTIONS.

de la Cour ne se soyent quelquefois retirez, quand il s'agissoit d'une affaire qui leur importoit beaucoup.

Des Ordonnances de France disent, que les Frésidens, Maistres des Requestes, Conseillers, Maistres des Comptes, et Officiers, tant des Cours Souveraines que Sièges Frésidiaux, s'abstiendront de l'entrée desdites Cours, Chambres et Sièges, pendant le jugement des procès, esquels eux ou ceux desquels ils sont présomptifs et apparens héritiers, sont parties. Voyez le Code Henry III. Une autre Ordonnance du Roy Louis XIV. Art. XV. de la Récusation des Juges, dit, que si la récusation est jugée valable, le juge ne pourra, pour quelque cause que ce soit, assister en la Chambre ou Auditoire pendant le rapport du procès, et si c'est à l'audience il sera tenu de se retirer, à peine de suspension pour trois mois, sauf, après la pro* nonciation, de reprendre sa place. Un Article d'un Ordre du Conseil Frivé de la Reyne de la Grande Bretagne, du 15 Avril, 1706, porte tfiat when the BaUiff or his Lieutenant, c'est pour Tlsle de Guernesey, shall be recusedj he has no right to remain présent in Court during the cause whei*ein he is re^ cusedj nor to adininister an oath in the said cause. Voilà des Loix que j'admire, surtout quand je me représente qu'à la taxation des amendes, qui se fait à huis clos, comme j'ai dit, et en absence des gens de la Reyne et des Farties privées, les Jurez, quoy qu'eux mêmes parties dans les amendes, ne laissent pas de demeurer sur le siège, sous ombre qu'ils n'opinent point, lors qu'on taxe leur amende.

■BMTBKCE8 £T QUESTIONS. 19

H est vrai que généralement dans toutes causes, les opinions se donnent à Jersey publiquement, si la matière n'est pas criminelle et qualifiée. Mais posé que les parties ne soyent pas obligées de sortir pendant la délibération, ne faudroit-il point, à la rigueur, que pour les rendre égales en jugement, un Juré qui plaide prist la peine de descendre et de ne pas de» meurer auprès des autres Juges t Quoy qu'il en soit, il est assurément de la bienséance et de l'honneur de tout le Siège, de se gouverner en plaidant avec toute la modération et la tranquillité possible. La Glose du Vieux Coûtumier de Normandie, au Chap. de Jugement, dit que quand il est parlé de ceux qui, comme saonnables, doivent estre estez de Jugement, il fisiut entendre que quand on demande l'opinion des assistants, ils doivent estre envoyez dehors.

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