‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 51 sur 129 · DES PESCHERIES · texte numérisé non relu

DES PESCHERIES

Si quù in mari vel in littare œdificat^ licet in suo non adificatjure tamen gentium^ suum fadt 8i quis igitur ihi csdijkantem vélit prohiberez nuUo jure prohibet, neque opus novum nuntiare nisi ex une cawd potest^ si forte damni infecti velit sibi cavere. L. 1, § 18, D. de nov. oper^ nuntiat. Adverses eum qui molem in mare projecit interdictum utile competit ei cui farté hœc re$ nocitura sit ; si autem nemo damnum sentit tuendus est is qui in littore adificat vel molem in mare fadt L. 1, § 8. !>• n« quid in loc^ pubh II semble que par cette jurisprudence il soit libre à tous de bâtir sur le rivage, pourvu que l'édiiice ne nuise point La L. 5, D. de acq. rer. dom. veut néaiunoixus qu'il y ait de l'ordre, et que cela ne se fasse pas sans la participa-

tion du Magistrat. Quamvis quod in littcre publico vel in mari exiruœerimus nostrum fiat^ tamen decretum Prœtoris adhibendum est ut idfacere liceat Imo eiiam manu prohibendus est^ si cum incammodo caterorum id faciatj nam civilem actionem de faciendo nuïlam kabere non dubito. Cependant Godëfiroy, sur l'Article 36, de la Coutume de Normandie, dit qu'encore qu'il n'y ait rien de si public que la mer, il y en a qui s'attri* buent des droits particuliers sur icelle : les uns d'y ériger des pescheries, les autres d'y recueillir des vraies pour les engrais de leurs terres. Car quoy que la propriété en soit imprescriptible, il y a des Docteurs, ajoute-t-il, qui résolvent que l'usage en peut être prescrit, saltem quoad partes, attribuant à celuy qui est Seigneur des terres la jurisdiction des mers adjacentes. n dit que ce peut estre le fondement de la L. Sanè jD. de injur, SU mavis proprium jus ad aliquem perti-^ net, inUriictvm uti possidetis ei competit. S'il arrive donc, continue-t-il qu'un Seigneur, soit par conce&* sion du Roy, auquel appartient la jurisdiction de la mer, soit par un long usage, ait &it et érigé des pescheries en icelle, la question est si le Seigneur peut user d'arrest sur ceux quil y trouve peschant ; et cet auteur conclut que pour les pescheries qui sont en pleine mer, lorsque le Seigneur ne s'en sert point, il ne peut empêcher les autres d'y tendre, mais qu'il n'en est pas ainsi des parcs, qui ne servent que pour la nourriture et engrais des huistres et des autres poissoas à coquille.

En 1607, sur la plainte des pescheurs de la paroisse

de St. Martin, de ce que le Gouverneur les empêchoit de draguer des huîtres auprès du Vieux Chasteau, sous couleur que cette place avoit esté toujours réservée pour sa provision, les pescheurs alléguèrent qu'il n'y avoit point d'autre pescherie dans l'Isle, et que plus on en feroit usage, plus elle seroit abondante ; et les Commissaires Royaux d'alors trouvèrent à propos que le Gouverneur souffrit les pescheurs, at leastuntill he hath prooved whether their saying on this behalfe he true.

Une Ordonnance de France porte, "faisons défenses à tous Gouverneurs, Officiers et Soldats des Isles et des Forts, Villes et Chasteaux construits sur le rivage de la mer, d'apporter aucun obstacle à la pesche dans le voisignage de leurs places, et d'exiger des pescheurs argent ou poisson pour la leur permettre, à peine contre les Officiers de perte de leurs emplois, et contre les soldats, de punition corporelle. Un autre article de la même Ordonnance défend à tous Seigneurs de Fief de s'attribuer aucune étendue de mer pour y pescher à l'exclusion d'autres, sinon en vertu d'aveux et dénombrements reçus en la Chambre des Comptes, ou de concession en bonne forme. En 1671, le 6 Mai, le Procureur de la Reyne Elizabeth, le Lieutenant Gouverneur et le Receveur de la Reyne baillèrent au Sieur Laurens Hamptonne et à son principal hoir, à perpétuité, un certain bien séant en la mer, par devers le Ouest-Nord-Ouest de l'Islet, et l'autre bout joignant à un certain rocher nommé la Rocquise, pour y faire édifier une pescherie poiu

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prendre et arreeter des poissons au profit du Sieiu: Hamptonne, excepté les poissons royaux, comme l'Esturgeon et le Dauphin, et ce par le prix de deux chappons de rente payables annuellement à la Reoepte. Ils s'obligèrent de fournir et garantir au nom de la Seyne, et promirent que si de leur temps il venoit en risle quelques Commissaires Boyaux, en fidre reconnoistre on bail par devant eux. Les deux chappons sont chaxgez sur les Extentes de 1607 et de 1668. Mais il n'y a point de pescherie érigée : seulement les successeurs du Sieur Hamptonne, sous ombre de ce bail, s'approprient le vraie et algue qui croist sur les rochers qtd en dépendent et le vont couper une marée avant que le vraie soit, selon la coutume, aband(mné pour le public. Quoy que les grèves et le rivage de la mer, comme la mer même, soyent des dioses publiques jure Tiaturali^ et que par conséquent le premier occupant y doive estre préféré, les Princes Souverains s'en attribuent la disposition. " Les fleuves publics et navigables et les droits et profits qui en procèdent sont nombrez entre les droits royaux qui appartiennent au Roy et Prince Souverain, auquel est transféré tout le droit public et pouvoir que le peuple y avoit," dit le Caron, sur le Code du Eoy Henry III. QtMB olim fuerunt inventons de jure naturali^ nunc efficiuntur Principis jure gentiumy dit Bracton. Les pescheries sont donc des prérogatives royales, dont le droit ne se prescrit point par la possession. Le titre est requis, et la permission du Gouverneur, où le décret du magistrat ne sufiiroît pas. Il faut des personnes auto-

risées de la part du Prince. Le bail qu'on fist au Sieur Hamptonne le dit tacitement, puis qu'on promet de lé faire reconnoistre devant des Commissaires. Il y a sur les grèves de Grouville une pescherie que des particuliers possèdent depuis plus de quarante ans : il y en avoit autrefois une autre appartenant aux Stocal, une famille qui n'est plus. Je ne sçais quel droit il y a pour ces deux pescheries ; mais quand il y en àuroit un du Prince même, on ne pourroit présumer, à mon avis, que l'intention eust esté d'accorder rien du tout qu'un avantage privé qui ne fust point nuisible à d'autres. Les Commissaires de 1607 s'en expriment à-peu-près de même. Us ne permettent au Gouverneur, quoy qu'il jouist alors de tous les revenus du Roy, de se réserver la pesche des huîtres dans son voisinage, qu'en cas qu'il y en eust une autre pour les pescheurs. C'est assès qu'un particulier profite de la bienveillance du Piince, quand il le peut faire sans incommoder le yeuple^ juri publico non débet ohsistere, sed nec rescripto quidem^ comme il a esté dit ci-dessus.

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