‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 52 sur 129 · CHAPITRE L II · texte numérisé non relu

CHAPITRE L II

DU VRAIC.

Une des plus anciennes et des plus formelles évidences que je sçache dans l'Isle touchant Talgue marine, que nous appelions vraie, c'est une Enqueste passée devant la Justice, comme le Seigneur de St. Ouen donnoit congé d'y aller avant qu'il fust abandonné pour le public. Le Seigneur de Rosel a possédé de temps immémorial et possède encore le privilège de couper seul le vraie de certain rocher nommé Fharo, et de faire condamner en amende ceux qui s'ingèrent d'y en aller amasser sans sa permission. Cependant voicy la plainte qui fut faite en 1607, à Jersey, devant des Commissaires Royaux, et la décision qu'ils en firent, The Inhabitants of 8t. John dae humhly prajf thatwhereas they are hound to paywheats to the King's Majestjf^ and dwellingfar from the coast ofthe sea where the wraick groweth^ are putt from the henefit thereof and not permitted to gather the same for the hettering of their ground, by such as prétend to hâve licences to gather the same^ they may hâve free liberty to take the benefit of the said wraick, without let or contradiction. Forasmuch as this complaint eoncemeth ail the inha^tants of this Islande as wetl as the parish of 8t. John in this article mentioned.

and much concernetk the common good of the Countryj and in that respect the Bailliff and Justices hamng likewise been sutors that sotne arder may be taken for redresse of abuses therein cammitted generally thoroughout ail the Isle^ alleaging in writing under their hands, that this ought to be redressed and ardered by the publick and generall authority in his Highnesse Courte as from time to time in that case hath been allwayes used and pracjtised ; And for proofe whereof hâve allso shewed unie us sundry ancient orders of their Court now remaining amongst their Records: We doe therefore order that the said Bailliff and Justices only^ being in our opinion men of the best understanding and earperience to deale in a matter of that nature which so much concerneth the commun good, shall from henceforth, as formerly they hâve donc yearly and at ail Hmes needftilly make and sett downe ail orders whatsoever they Jmd to be most convenient^ both for the place whercj the Hmes and seasons when^ the said wraick shall be gatkeredj and for the manner how the inhabitants shall perform the same ; and that it shall not be lawfull for any other person^ upon his fee or fees^ to grant any licence, or sett downe any course conceming the same^ to the impeaching ofthis our Order in any wise.

En 1617, le U Décembre, Ph. de Carteret, de Yinchelès, fut débouté de sa production de témoins qu'il vouloit faire, pour prouver sa possession d'aller au vraie avant qu'il fust abandonné par Justice, s'il ne montroit titre pour cela, comme étant une préroga*tive du Roy et du bien public.

Les Commentateurs de la Coutume de Nonnandie sont airjourdlmi fort exprès là dessus. Bérault cite un arrest du 16 Juin, 1615, comme la sentence du Bailly de St. Sauveur, par laquelle il défendoit aux paroissiens de Quieneville de prendre du vraie au rivage de la mer pour engraisser leurs terres, sans le congé et licence du Sieur de Quieneville, auroit esté cassée, et ordonné, suivant les conclusions de TAvocat Général du Roy, que tant ledit Seigneur que les vassaux de ladite Seigneurie de Quieneville pour* royent prendre librement du vraie au rivage de la mer quand bon leur sembleroit, avec inhibitions et défenses même à tous autres Seigneurs et propriétcdres des terres proches et adjacentes des costes et rivages de la mer, d'empêcher à leurs vassaux la li« berté de prendre ledit vraie audit rivage de la mer, ni pour ce exiger aucune chose, sur les peines au cas appartenant, et qu'il seroit informé si aucune chose avoît esté exigée par le passé, et que l'Arrest seroit publié, &c. Basnage dit que les Seigneurs féodaux ont droit de Varech, mais qu'ils n'ont pas droit de Wraick, comme quelques uns l'ont prétendu,* voulant empê« cher leurs vassaux et les habitans de leurs parroisses de l'amasser et le porter sur leurs terres. H en rap^ \)OTte un arrest de 1634, May 18, avec un autre de 1635, *{* comme on auroit tenté, par une autre voye, de priver les païsants de ce présent que la mer leur fidt, ^ mettant le vraie en party et le faisant brûler pour

* BasDAge, Art. DCI.

t Du 14 Décembre.

en vendre les cendres, ce qui n'auroit pas esté souffert. L'ordonnance du Roy Louis XIV trenche encore plus net la question. '^ Faisons aussi défenses à tous Seigneurs des Fiefs voisins de la mer de s'approprier aucune portion des rochers où croist le varech, d'empêcher leurs vassaux de l'enlever dans le temps que la coupe en sera ouverte, d'exiger aucune chose pour en accorder la liberté, à peine de concussion et d'en donner la permission à d'autres. On peut voir par cette Jurisprudence Françoise, aussi bien que parla décision de 1607, combien le vraie, à cause de la nature du rivage où il croist et de la faveur du labourage, doit estre libre et commun. Cependant il est certain que, depuis 1617, cette décision n'a point esté pratiquée. Le Seigneur de Rosel a continué ses prohibitions. Le Seigneur de St. Ouen en a plus modérément usé. Il n'a licencié que de pauvres gens, et souvent par l'avis des plus expérimentez de la paroisse. Mais les successeurs du Sieur Hamptonne, dont il a esté parlé dans le chapitre précédent, et le Seigneur de Samarés vont toujours couper du vraie une marée avant qu'il soit permis. Je ne sçai si quelques autres n'en font point de même. Quoy que le Règlement de 1607 ne marque point du tout d'exception, on ne laissa pourtant pas en 1681, le 29 Avril, un jour de Causes Remises, de juger ce qui suit, " Ayant paru que par coutume ancienne les Sergeants du Fief du Prieur en St. Clément, auroyent eu la liberté d'aller au vraie deux jours de la marée qui immédiatement précède celle où il seroit abandonné, il est expressément dé-

fendu à M. Fh. Falle, câ-ux, à présent Sergent dudit Fief, de non entreprendre à l'avenir d'y aller d'avantage de deux jours de la marée avant l'abandon, avec une charette seulement et l'équipage nécessaire pour la charger, et ce aux rochers de dessous ledit Fief; et pour ce qui est du passé, vu que ledit Falle n'a fait qu'ensuivre une espèce de possession que les derniers Sei^ens dudit Fief avoyent eue, il n'a point esté trouvé digne d'amende, instance du Procureur du Roy, sur l'action qu'il luy auroit faite d'avoir esté au vraie avant qu'il fiist abandonné, suivant le Record du Connétable de la parroisse de St. Clément et prémisses." '

Cette difficulté a esté depuis meiie en Cour sur la plainte des tenanciers du Seigneur de St. Ouen, auquel on n'accorda pas le bénéfice de son enqueste, de laquelle il a esté fait mention ci-dessus, quoy qu'on n'en fist point d'Acte, ce me semble, à cause qu'il demandoit de voir le jugement des Commissaires en forme authentique.

Autrefois, chaque famille tâchoit de se conserver la possession sur quelque rocher particulier. Elle le regardoit comme une espèce de patrimoine. Néanmoins, dès 1613, le 29 Janvier, if fut ordonné qu'on n'enclorrait point plus de vraie que l'équippage n'en pourroit tailler la journée. Ce n'étoyent que querelles. On y vouloit peut-estre établir de petites prérogatives à l'exemple des grandes. Mais on m'assure qu'à présent on y est plus libre, et que chacun y peut tailler main à main. Après tout j'avoue que je ne comprens pas comment ni le Sergent du Fief du

Prieur de St. Clément, quelque muni qu'il soit d'une ancienne possession et d'une sentence moderne en sa faveur, ni généralement aucun Seigneur féodal, pourroit équitablement et charitablement prétendre aucune préférence ou privilège sur le vraie, au préjudice du commun. C'est la ressource du laboureur, et les Fiefs ne s'étendent point au delà du Plein de Mars. * Non tàm quid Eoma factum sit quàm quid RonuB fieri debeat L. 12^ D. de O^c. Prasid. Nemo j^tdex vd arbiter eœisUmet^ neqtte consultationes quas non rite judicatiis esse putaverit^ sequendum etfmdtà moffis sen^ tentias eminentissitnarum Prœfectorum^ vel aliorum Procerum, (non enim si quid non benè dirimatur^ hoc in aliorum judicum vitium eœtendi oportety càm non exempUs, sed Ugibtis judicandum sit) neque si cagnitionales sint amplissimœ Prœfectwrœ^ vel alicujus tnaanmi Magisiratûs prolata sententiœ : Sed amnes judioes nostras veritatem^ et legum^ et jnstitiœ sequi vesUgia sancimus. L. 13, C. de Sentent, et interh^ Voyez ce que j'ai dit de la préférence de la Loy à la Coutume, au Chap. de l'Election des douze Jurez, dans mon livre précédent de Sentences et Questions. D&tmiunt aliquando leges^ moriuntur nunquàm.

* Non Umen fpedtandmn estqaid RotaiB faetum êêt, qoiin qnié fieri éebe»(. t Ne exemplis, wd legibus judicetnr. (Btrt.)

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