DES DETTES MOBILIAIRES DU MARI AVANT SON MARIAGE
Godefroy, sur l'Article 394 de la Coutume de Normandie, dit que le Douaire de la femme est prenable au profit des créanciers pour dettes aînées du mariage, mais que les héritiers aux meubles et conquests sont garants de la femme. Berault dit la même chose, n n'y a pas de difficulté dans ITsle, lorsque la veuve prent part aux meubles : elle est alors prenable de toute sorte de dettes, ainées et puisnées du mariage, quant à sa quote part seulement. Mais quand elle renonce aux meubles chacun sçait qu'elle est exempte de toute sorte de dettes mobUiaires, fussent-elles même avant le mariage reconnues devant la Justice, parce que quoy qu'elles affectent l'héritage, elles demeurent toujours au rang des meubles, sauf qu'en cas de décret sur les héritages du mari, les dettes ainsi te* connues préfèrent indubitablement le douaire, et qu'avant le Décret elles ne sont pas exécutables sur des immeubles qu'après une cession générale de tous biens, selon la pratique des derniers siècles.
Posons, comme fait Godefifoy, qu'avant le mariage le mari &6se des conquests qui sont, à l'égard de la femme, des espèces de propre dont elle trouve le mari
saisi, posons encore qu'elle renonce aux meubles, que la succession aux meubles et conquests soit répudiée, et que pour acquitter les dettes il faille toucher au propre, la femme auroit-elle douaire sur ce conquest, comme propre à son égard t C'est le sentiment du même Godefroy et de Basnage, que ce conquest demeureroit toujours conquest, et partant sujet à Taffranchissement du propre, parce, dit le dernier de ces auteurs, qu'il faut conserver le bien dans les familles, et que les dettes pourroyent bien avoir esté faites pour parvenir au conquest avant le mariage, et pour pouvoir, par une telle voye, avantager les femmes excessivement. S'il y avoit décret sur les héritages du mari, et que le mariage fîist avant la date du tenant, le conquest seroit alors réputé propre ; il ne s'agiroit pas d'un remplacement.