DE SUCCESSION COLLATÉRALE
Sur le décès du Sieur de Orainville et sur révocation des Seigneurs féodaux qui doivent comparution aux Che& Plaids, se présente le frère du défunt Sieur de Ghranville sans héritiers procréez de luy, lequel frère demande, comme héritier collatéral, d'estre reçu à faire comparution pour le Fief de Granville, en qualité de franc-tenant. Le Procureur de la Reyne et le Receveur des Revenus de Sa Majesté s'y opposent. Us demandent que le Prévost &sse sa déclaration comme de coutume, et que là dessus la Reyne soit saisie du fief comme coUatéralement écheu, pour en jouir an et jour et jusqu'à ce qu'il soit légitimement réclamé. Le frère offre de s'obliger aux droits et services qui peuvent estre deus, mais soutient deux choses, 1^. Que le Fief de Grainville ayant esté aliéné par la Couronne avec les fiefs de Melèches, Chenel et Noirmont, pour un relief limité, sçavoir, de cent Ib. ts. pour les quatre fiefis conjointement, il n'en doit que sa proportion à la rigueur, lors qu'elle sera réglée entre luy et ses co-acquéreurs, et que cependant on ne luy
peut pas refuser sa comparution et possession. 2^ Qu'en payant sa proportion du relief il n'y avoit point de possession d*an et jour à prétendre contre luy. Quelques uns de la Justice opinèrent que l'héritier présomptif devoit montrer son titre et ses lettres patentes, et qu'à cette fin la cause pouvoit estre remise à la prochaine évocation, avec acte aux parties de leurs diligences et de leurs prétentions. Mais la pluralité des voix fut pour admettre la comparution, sans préjudice des difficultez tant à l'égard du relief que de la jouissance d'an et jour. Il est vrai que cette sentence n'est que provisoire. Mais voilà l'héritier présomptif en possession et la Reyne remise à poursuivre; au lieu que, selon l'Article 109 de la Coutume de Normandie, " A faute d'homme, aveu non baillé, droits et services Seigneuriaux non faits, le Seigneur peut user de prise de fief quarante jours après le décès du dernier possesseur." On avoue que la réponse de l'héritier n'est pas sans difficulté, mais du moins faloit-il laisser la chose indécise, et ne pas rendre en quelque manière la Reyne requérante, contre l'intention apparente de l'Article sus allégué. Je ne sçai si ce n'est point à la Reyne un nouveau grief, que, depuis deux ou trois ans, cette sentence provisoire ne se vuide point.
Nous ne nous arresterons pas à démesler icy la contingente part du relief de ces quatre fiefs : nous ne nous proposons que d'agiter la question principale, qui regarde en effet tous les fiefs de l'Isle, sçavoir : si, outre le relief qui peut estre deu, on peut aussi pré-
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tendre une jouissance d'an et jour en fait de succession collatérale. Et pour tâcher de Téclaircir plus amplement, il ne sera pas inutile de la traiter premièrement par rapport à la Coutume de Normandie, et, en second lieu, suivant les lumières que Tusage de Tlsle en peut fournir.
Quant à la Coutume de Normandie, on peut dire en faveur de l'héritier présomptif, que le relief n'étant deu que par la mort ou mutation du vassal, c'est-àdire, pour reconnoistre et admettre un nouveau propriétaire et vassal, s'il faloit, outre le relief, une jouissance d'an et jour, ce seroit payer deux fois pour une même chose, qui est une nouvelle admission ; c'est une concurrence de deux causes lucratives. Dans tx)ate la Coutume de Normandie, tant ancienne que réformée, il ne se trouve rien du tout de tel. Le relief y est réglé, tant pour les fiefs en gros, et tant par acre pour les rotures, et sans aucune distinction de ligne ou autre exaction. On répond pour les Officiers de la Reyne, que, selon l'article 171 de la même Coutume, " Si le fief est vendu à prix d'argent le treizième du prix est deu au Seigneur duquel il est tenu, et est deu relief outre le treizième." D'où l'on infère que la concurrence prétendue de deux causes lucratives ne seroit pas un obstacle. L'Article 173 dit bien que le treizième du prix de la terre roturière ^ deu au Seigneur, et que relief n'en est deu sinon en cas de succession, et Godefroy dit là dessus que le payement du treizième acquitte le relief Mais Berault est d'avis contraire et dit qu'il n'y a point de
différence et que treizième et relief sont toujours deus en cas de vente. Au reste, de quelque manière que cette coutume s'explique en fait de Roture, elle est incontestable qu'en fait de fief, relief et treizième sont toujours deus, quoy qu'il y ait concurrence de deux causes lucratives et que, en effet, le treizième et le relief ne seroyent deus que pour une même chose, qui est, comme il a esté déjà dit, l'admission d'un nouveau vassal. On réplique que la conséquence qu'on tire de la Coutume de Normandie pour Jersey n'est pas bonne, parce qu'à Jersey il n'y a point de treizième, au lieu qu'en Normandie il n'y a jamais eu rien de tel qu'une jouissance d'an et jour.
Pour mieux éviter cette difficulté, je dirai d'abord qu'effectivement il n'y a pas grande inférence à faire d'une Coutume à l'autre, surtout en matière de fief. La jurisprudence des fiefs varie beaucoup et dépend des usages locaux, suivant le sentiment commun. Ainsi dans la dissertation présente, on se doit, ce me semble, réduire à l'usage de l'Isle, qui est la véritable loy des parties. Je dis donc pour l'héritier présomptif du fief de Grainville : premièrement, que par l'aliénation des quatre fiefs dont il s'agit, le Koy ne s'étant réservé que le relief réglé comme il est, il n'y a rien du tout de plus à prétendre. La jouissance d'an et jour, en cas de succession collatérale, est trop importante pour avoir esté négligée dans l'aliénation, qui n'en dit rien, directement ni indirectement: en second lieu, que la jouissance d'an et jour, pratiquée à la vérité en &it de roture, n'est pas établie pour des fiefis,
et qu'un préjugé, tel qu'est celuy du Sieur Elie de la Bocque, dont on se veut servir, ne fait pas une loy distinctive de la rasion commune et générale, qu'on ne peut pa^ exiger deux payements pour un même droit. Sur le premier point, on répond que la spécification d'un relief n'emporte pas une exemption de tous autres droits, comme sont par exemple la Garde-Noble et la Foy et Hommage, deus outre le relief, quoy que la Garde-Noble et la Foy et Hommage ne s'exigent qu'en yeue d'une nouvelle admission. Sur le second point, on répond qu'il n'y a rien de plus exprès et de plus soiemnel que le jugement qui fut fait en 1668, le 21 Janvier, contre le Sieur £lie de la Hocque. C'étoit un jour de Che& Plaids ; le Bailly étoit assisté de dix Jurets. Les trois premiers, nommément, les Sieurs de la Hague, des Augrès et de Vinchelès de bas, en cause de sa femme, pouvoyent avoir à craindre une pareille conséquence pour eux-mêmes, à cause des ûe& qu'ils possédoyent. Ce jugement fut con* firme par un ordre subséquent en la personne du successeur d'ËLie de la Rocque, qui fîit condamné de récompenser pour la jouissance qu'il avoit eue malgré les Officiers du Eoy, avec cette explication particulière qu'après la jouissance d'an et jour, l'héritier auroit main levée en payant le relief porté dans l'Extente Le Keceveur d'aujourd'huy met en fait que depuis ce jugement les Sieurs de Vinchelès de haut et de Chesnel ont en pareil cas accordé, comme aussi le Sieur Dielamen et quelques autres. D'ailleurs il est dit dans l'Extente de 1607. It hath been used that they
unto whome any lands hâve descended oui of the right Une, hâve agreed with the Receiver for the last year's fruits, et dans celle de 1668, " que pour les successions des héritages de ceux qui meurent sans hers procréez de leur chair sur les fiefs du Roy, il en doit jouïr an et jour ou d'avantage, s'ils ne sont réclamez ou si l'on n'accorde avec le Receveur.
Il y a là dessus diverses remarques à faire, 1°. La première de ces Extentes ne parle que des fruits de la première année. La dernière Extente veut que le Roy jouisse an et jour et d'avantage, s'il n'y a réclamation. 2°. Il semble que la première Extente s'exprime un peu foiblement, it hath been used. Elle ne dit pas qu'on ait pratiqué cet usage constamment, ni de temps immémorial ou quadragénaire, ni qu'à l'avenir ce soit une règle. 3®. Une troisième remarque c'est que la première Extente ne parle que de lands, et que la seconde dit, '^ les successions des héritages de ceux qui meurent sans hers procréez de leur chair." Il est vrai qu'en 1593, le 3 d'Octobre, la succession de la fille.de Nicol. Héraut, d'an et demy d'âge, fut ajugée pour an et jour aux Ofiiciers de la Reyne, suivant l'usage, à quoy le tuteur de la fille se soumit, nonobstant son allégation que la loy ne désignoit telle voye aux Seigneurs de succéder. Peut estre que dès lors on vouloit envelopper sous le mot de succession, toutes rentes foncières et hypothèques, comme on faisoit sur l'Extente de 1668, et comme on fait aujourd'huy dans la pratique. On n'ignore point qu'en 1607, en fait de renonciation, les habitans de Vlsle
firent plainte aux Commissaires Royaux d'alors, que les Gouverneurs prennoyent possession de toutes les lands^ sans payer rentes foncières ni hypothèques, et que les Commissaires trouvant que les Seigneurs féodaux avoyent les mêmes bénéfices sur leurs fiefs, en laissèrent le Roy en possession sur les siens jusqu'à autre ordre. Mais cette provision ne dit rien des successions en ligne collatérale, et l'Extente de 1607 ne parle que des lands^ sans autre explication de l'Acte de 1693, le 3 d'Octobre, qui ne dit que la succession en général. Telle a esté notre coustume sur des prétentions contraires, de nous tirer d'embarras comme on a pu, sans examiner la chose à fond. Je ne dis pas que les Seigneurs féodaux n'ayent jouï des terres par an et jour et cas de succession collatérale, mais pour ce qui est des rentes, je n'en sçache pas de préjugé avant 1593, si c'en est un. Nous avons fait voir dans notre Traité du Retrait, que le Retrait n'avoit lieu que pour le fief, ni pour lignager, ni poiu: Seigneur, selon l'ancienne coutume de l'Isle. Quand les Seigneurs féodaux jouissoyent des terres de leur vassal, ils en jouissoyent en exception de toutes rentes et dettes créées depuis l'inféodation. Bérault, sur l'Article 143 de la Coutume de Normandie, explique cela fort bien, et Terrien y est positif, liv. XII, Chap. XL. " Outre plus," dit-il, " est à noter que si un héritage confisqué est chargé de rentes, outre la directe et Seigneuriale, le Seigneur duquel il est tenu sera sujet porter lesdites rentes, comme il fut jugé par arrest le 23 de Juin, 1509, contre ce qui est écrit au
Style de Procéder, que Théritage est déchargé de toutes hypothèques et dettes mobîliaires, et non de rentes foiSifcièreB." Il y a grande différence entre les terres et les rentes d'un vassal ; il doit des deniers et services pour les terres, qu'il ne doit pas pour des rentes. A faute d'homme, aveu non bcdllé, drMts et devoirs Seigneuriaux non faits, le Seigneur peut user de prise de fief quarante jours après le décès du dernier possesseur. Je croy bien que c'a toujours esté une règle en Normandie, et je ne croy pas qu'autrefois ce n'en fiist une aussi dans Tlsle. Mcds pour ce qui est particulièlremeht de la jouissance des rentes an et jour eb succession collatélrale, je ne me sçaurois imaginer qu'a;vant la réformation de la Coutume de Normandie, qui fut en 1687, il y en ait aucune trace. L'Article 143 porté que, " Tout condamné à lAort par Justice, banny du Royaume, ou condamné aux galères à perpétuité, confisque le fief et son héritage, au profit de son Seigneur, aux charges de droit, qui sont payer les rentes seigneuriales, foncières, et hypothèques : mesme les dettes mobiliaires, discussion faite préaW blement des meubles." En 1593, il ne faut pas douter qu'on ignorast cette réformation à Jersey, et que, selon nôtre penchant ordinaire pour imiter nos voidns, on ne fust bien aise d'introduire îcy la même diapositiônj et d'en faire un prétexte pour accorder tacitement aux Seigneurs féodaux leur jouissance d'an et joui: pour succession collatérale, en fait de rentes, coimne en feut de terres, qui in une gravatur^ in alio relevetur : et voilà comme Cet usage qui en 1607 étbit encore rejette
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par TËxtente, s'est ensuite insensiblement admis pi^r la pratique, et particulièrement par l'Entente de 1668, qui ne parle que des héritages en général, quoy que les compilateurs d'alors ne pussent pas ignorer les termes de r£:]itente précédente. Il y a beaucoup d'autres erreurs dans la nouvelle, quoy qu'elle fust plus de cinq ans en fasson. J'en ai dit quelque chose ailleurs au sujet du Varech; j'ajouterai seulement icy que le thrésor trouvé et l'année de jouissauoe des héritages de ceux qui confisquent su? les fie^ des particuliers, qui sont des droits indisputables, sont obmis dans la dernière Extente, sous ombre qu'ils étoyent aussi obmis dans les livres précédents des revenus du Roy. n y a aussi une grande nontooncordance entre ces deux Extantes au sujet des petits droits de saisine, dessaisine, ventes et baux d'héritage, qu'il seroit trop long de particulariser à cette heure.
Outre cette raison particulière d'avoir assujetti dans risie les Seigneurs féodaux aux rentes, hypothèques et dettes mobiliaires, en cas A^ confiscation, à l'exemple de la Normandie, pu peut dire enogre en faveur des Officiers de la Reyne, que comme tous les Seigneurs subalternes veulent bien avoir la jouissance d'an et jour sur leurs tenanciers, les Seigneurs subalr ternes ne le peuvent pas disputer à la Reyne, et que comme on ne paye point à Jersey de t|*eizième, la possession dcmt il s'agit y peut tenir lieu de treizième. En 1330, la Communauté de Jersey, dans la Schedule ou note qu'elle baille aux Juges Itinérants d'alors, nous " divergeons de la Coutume de Normandie," dit elle
entre autres choses, ''en ce que le Seigneur du fief vendu a le treizième denier pour la vente, et il n'en a en ce païs que trois sols, soit la vente grande ou petite.
On objecte pour l'héritier de Grainville, que quand le Seigneur supérieur reçoit d'autres émoluments que le relief, la Coutume de Normandie le déclare en termes exprès, Article 225.
Posé donc que ce ne fust pas un point contestable aux Officiers de la Reyne de jouir, comme ils demandent, an et jour, le relief seroit acquitté contre l'intention du préjugé des de la Rocque. On ajoute encore, que le Sieur de Grainville n'est pas réputé décédé sur le fief du Roy, selon les termes des Extentes. On répond que la Garde-Noble est bien plus considérable qu'an et jour de jouissances, et qu'elle peut bien acquitter le relief, par une loy faite exprès, comme quelques Coûtumistes ont cru, que le treizième d'une roture vendue acquittoit quelquefois le relief, et que le relief est généralement plus onéreux qu'une jouissance d'an et jour. On répond encore que relief étant deu en ligne directe, il n'est pas étrange qu'il y ait quelque chose deu de plus en ligne collatérale, et que le fief de Grainville, relevant immédiatement du grand fief de la Reyne, le propriétaire de Grainville est censé décédé sur le fief de la Reyne. Toute la difficulté qui reste, c'est de sçavoir s'il ne faut pas s'en tenir aux termes de l'Extente de 1607, qui dit simplement : It hath been used ta agrée with the Receiverj ce qui n'emporte qu'une reconnoissance honneste et arbitraire, arbitrio viri boni, si les par-
tiea n'en accordent. Il y a plus de cent ans qu'on a dit» it hath been used. L'usage est assès établi. Pour ce qui est des rentes qu'on y veut aussi comprendre, quoy que l'usage n'en soit pas immémorial: Vu l'Article susd. 143 de la Coutume de Normandie, sur quoy l'on auroit pu s'appuyer, je ne croy pas qu'il ne deust passer comme il est pratiqué présentement dans risle, moyennant qu'il parust qu'on l'eust observé depuis le préjugé des de la Rocque, sur quoy l'on pourroit informer. Je croirois aussi que, en fait de Gaide-Noble, le relief seroit suffisamment acquitté, va l'utilité supposée de ce droit. Je n'estime pas non plus que ce que la jouissance d'an et jour, en cas de succession collatérale ou pendant un Décret, ne puisse estre sujette à quelque réformation, particulièrement au regard des rentes Seigneuriales et purement foncières, suivant ce que les Commissaires de 1607, en ordonnèrent.