‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 55 sur 129 · REGISTRE D'UN DÉCRET · texte numérisé non relu

REGISTRE D'UN DÉCRET

En 1660, Titius prend de Sempronius une petite maison située en la ville de St. Hélier, pour payer, à la décharge du bailleur, vingt Ib. ts. de rente annuelle. Il jouit de la maison quelques années : il y Mt quelque peu d'augmentations, puis il la résigne à Marcellus, pour le décharger des vingt livres ts. de rente et pour luy payer à luy Titius six cabots de froment de rente, lesquels six cabots de froment il vend deux ou trois ans après au même Marcellus. En 1700, Davus acquiert de Titius un quartier de froment de rente. En 1702, Titius fait cession de biens, et Davus, le dernier acquéreur, se fait tenant. Marcellus n'a point mis au Registre des créanciers et acquéreurs la résignation ni la vente que Titius luy fist : mais il a rebaillé la même maison à Pamphilus, qui ensuite y a fait un édifice considérable. Davus, sur cette non insertion, plaide pour se &ire emposséder du fonds, beaucoup amélioré. Là dessus, Marcellus, garand de Pamphilus, soutient: 1^. Que les résignations, c'est-àdire lorsque le résignant sans aucune garantie de sa part, comme a fait Titius, met simplement un autre à

sa i^aoe, ne sont point sujettes à l'insertion, parce qu'il n'y a point de diminution sur le bien. C'est un eschange, on résigne une maison pour estre déchargé d'une rente équivalente. 2^. Posé qu'il se trouve plusieurs exemples d'une pareille insertion, Marcellus allègue qu'elle ne peut estre requise qu'à l'égard des hypothèques antérieures, et non des subsé quentes, puis que, particulièrement quant au fait dont il est question, lors que Davus acheta le quar tier de froment, Titius ne pouvoit obliger que ses biens fNrésents et futurs, et non la maison rési«gnée qui n'a fait que passer par ses mains. Les trois derniers Commentateurs, sur l'Article 585 de la Coètume de Normandie disent la même chose. Celuy, dit Basnage, qui a vendu son fonds ne peut pas l'affecter aux dettes qu'il a depuis contractées, parce qu'il n'y avoit plus rien ; il en apporte des Arrests. Sur l'Artiole 403, il dit que si l'acquéreur demandoit une garantie sur le bien du vendeur, il n'auroit hypothèque que du jour du controUe. Ainsi Marcellus ne demandant rien sut le bien de Titius, concluoit à se voir mettre hors de Cour. Davus, au contraire, s'arrestoit sur l'usage le plus constant, suivant lequel les résignations, même sans fourniture, doivent entrer sur le [Registre d'un Décret, pour y prendre le rang de leur date &c. Les parties ne touchoyent point, ce me semble, le véritable estât de la question. Autrefois, lors qu'on décrétoit à Jersey par pièces comme en Normandie, c'est-à-dire lors qu'on saisissoit un héritage appartenant ou ayant appartenu au prétendu

débiteur, ce raisonnement auroit esté plus recevable : mais il y a plus de six vingt ans que nous décrétons icy d'une tout autre manière. On purge l'héritage décrété par une publique proclamation, qui veut que toute sorte de créanciers et acquéreurs insèrent leurs titres et évidences, à peine de nullité. Sur cette asseurance, le tenant profite des contrats non insérez, aussi bien que des renoncez formellement. On ne regarde pas tant le tenant comme un créancier que comme un représentant du débiteur décrété, qui se met conditionnellement à sa place. Il ne s'agit plus alors d'une concurrence ou priorité d'hypothèque, mais du bénéfice ou seureté d'un décret passé au commun avantage de tous les intéressez, qui n'osoyent se charger d'un estât confus et embrouillé. On ne doit pas envier la condition de celuy qui risque. Marcellus est d'autant plus dans le tort, qu'il n'avoit pour se mettre à couvert qu'à faire l'insertion de son titre, antérieur à celuy de Davus ; et Davus, d'autant plus favorable, qu'après une entière adjudication des rigueurs et des formalitez du décret, la Cour ne luy peut refuser sa protection. Certat subjudicis clypço. La conséquence qu'on tire de ce que Titius ayant résigné la maison, ne la possédoit plus, n'est pas ad rem. Il en naistroit un cas absurde et inouï sçavoir : que Marcellus, par sa non insertion de la vente des susdits six caboteaux de froment, n'auroit pas perdu cet acquest.

On objecte, que la proclamation ne comprend que les faits insérables, c'est à dire, qui diminuent le bien

décrété. Puis qu'entre les sentences de la Justice, celles qui ne sont que les déclarations d'un droit antérieur, ou de pures évictions, sont toujours exceptées, ainsi les permutations d'héritage entre le mari et la femme, autrefois réputées des faits du mari, ne passent à présent que pour des équivalents non sujets à des insertions dans des décrets, quand elles sont sans fraude. On répond que généralement tous faits volontaires du décrété, baux d'héritage et résignations sans fraude ni garantie quelconque, ne se peuvent receller, sans estre censez de nul effet ni valeur et dépendre de la volonté du tenant. Il est rare qu'en des faits de cette nature il n'y ait quelque choix à faire ou quelque collusion à découvrir : mais c'est ce qu'on n'examine point, la non insertion suffit. Il s'agit de débrouiller un bien délabré ; c'est la seureté d'un nouveau possesseur, et la faute d'un créancier et acquéreur qui ne se peut plaindre que de soy-méme. Au reste, pour dire icy les choses comme elles sont, il y a de l'excès dans la prétention de Davus, qui veut estre empossédé du fonds de la maison résignée, sans rembourser le possesseur de bonne foy des augmentations qu'il y a faites. Quelle qu'ait esté la pratique du passé, je crois avoir suffisamment fait voir qu'elle seroit contre droit et justice. Voyez le Livre III de ^ mes Sentences et Questions, Chap. 9, et Chap. 61.

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