‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 57 sur 129 · DE L'ERREUR DE CALCUL · texte numérisé non relu

DE L'ERREUR DE CALCUL

On baille un ténement pour vingt quartiers de froment de rente, à payer pour la décharge du fonds à divers particuliers, en sommes séparées, toutes lesquelles se montent à de deux caboteaux plus que les vingt quartiers : comprenant dans l'énumération des sommes un sixtonnier et demy de froment de rente que le bailleur stipule pour lui-même. Plus de quarante ans après on oppose que les deux caboteaux de surplus doivent estre déduits, quoy que toujours payez. L'héritier du bailleur répond, que tous les contractans sont morts ; que le bailleur par la réserve qu'il fist d'un sixtonnier et demy, n'entendoit pas de demeurer chargé des deux caboteaux dont on demande le remplacement, et qu'enfin l'erreur ne pouvoit procéder que de l'écrivain, qui avoit mal calculé la liste des rentes à payer aux fonciers. On réplique, que l'erreur ne détruit pas un prix limité, qui doit régler le contrat, le ténement n'étant point baillé par mesure, mais pour une somme certaine et générale, et les rentes spécifiées aux particuliers, n'étant déclarées que par indication, et par rapport à la somme principale. Le bail porte qu'il est fait par un tel prix, payable à tels et tels, et non pas premièrement que

telles sommes seront payées, se montant letout à vingt quartiers. De sorte que, selon Tordre de l'écriture, aussi bien que selon l'intention du bailleur, ce seroit la somme capitale qui doit régler les espèces, et non vice versa. De plus on peut dire que l'erreur de récrit est un vice visible et permanent, une mauvaise foy, qui ne peut estre couverte par aucun laps de temps. Melius est non habere titulum, quàm ostendere vitiosum.* Sï calculi error in sententiâ esse dicatur, appellare necesse non est : veluti si Judex itd pronuntiaverit: " Cum constet^ Titium Sejo eœ illa specie quinquaginta, item eœ illâ specie viginti. quinqtte dehère : idcirco Lucium Titium Sejo centum conden^no ;" nam quoniàm error computationis, nec appellare necesse est, et citrd provocationem corrigitur, L. 1, Tit. VIII, D. quœ sent, sine appel : rescind. Sed et si per errorem calculi velut debitam quantitatem, càm esset ind^bita, promisisti, condictio liberationis tibi competit. L. unie. C. de errore calculi. Error calculi, si in sententiâ expressus est, sententiâ ipso jure nuïla est.'\

Le Bouteiller dit qu'en erreur de compte laps de temps n'a lieu, puis que passé ne seroit par jugement, ou que les parties n'en auroyent fait transaction, supposé qu'il y eust plus de vingt ou trente ans, ou encore plus, car, dit-il, laps de temps n'a lieu tant que vivent les parties. En effet quand on juge ou qu'on transige de l'erreur, c'est à dire qu'on y a fait quelque réflexion, on n'y revient plus.

* Dumoulin.

t Oldend. C. 26, de Sententiâ et re judic.

Cet auteur dit que les actions personnelles étoyent imprescriptibles durant la vie des contractans, mais il ne décide pas absolument la question, si, supposé que l'eireur soit manifeste, elle peut après quarante ans estre reformée. Au fidt particulier, il est à remarquer que Terreur n'est pas si visible qu'il n'y ait quelque doute, si eUe est dans la spécification des instances, ou dans la somme totale, et, dans cette incertitade, comme il n'y a guère d'apparence que le bailleur se youlust tenir encore chargé de quelque rente, on peut dire de luy ce qu'on dit d'un testateur. Et qui peut croire que le -preneur eust payé si longtems plus qu'il ne deyoit, et qu'il n'eust pas par là lui-même expliqué son intention. Si l'erreur étoit absolument incontestable dans l'énuméiation des sommes, je n'estime pas que pour le corriger on ne peust franchir la borne de quarante ans, nonobstant le décès des parties : mais il est rare de trouver une espèce où il n'y ait point de présomptions opposées, qui, dans le doute, font pencher du costé d'une si longue possession.

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