DES ACCIDENTS QUI ARRIVENT AUX ' SERVITEURS
Le nommé Hamon avoit à son service un jeune homme de 16 à 17 ans, lequel étant dans un batteau à la coupe du vraie pour son maître, auroit esté noyé par mauvais temps. Il s'agissoit de payer les frais de la levée du cadavre. On disoit pour Hamon que le défiint avoit du bien, et que ce n'étoit pas au maistre à payer pour le malheur de son valet ; l'héritier du jeune homme répondoit, que c'étoit un cas fortuit dans le service du maistre. Cependant l'héritier fut con damné le 6 Avril, 1701. If a servant reteined for a yeare happen within the time ofhis service to fall sick, or to be hurt^ or otherwise to become " non potens in corpore" by tMe Act of God^ or in doing his master's btisinesse, yet the master must not therefore putt such servant away, nor abate any part of his wagesfor such time^^ dit-on en Angleterre. Le Vie des Jugemens d'Oleron porte, que si le maistre envoyé les mariniers en aucun service pour le profit de la nef, et ils se blessoyent ou on leur fist chose grevante, ils doivent estre guéris et pensez sur le coust de ladite nef. Si le matelot, dit Clérac, faisant service, est pris par les
* Dalton's Justice of the Peace, 129.
fourbans, le maistre est tenu de le rédimer, et en outre luy payer son loyer, tout ainsi que s'il avoit continué le service pendant la captivité. Il semble donc d'abord, que Hamon ne devoit pas estre déchargé corne il fut, puis que son valet faisant son service ne périt que par mauvais temps et non par sa propre faute. Je ne trouve rien dans le Droit Civil de nettement décidé là dessus. A Jersey, lors qu'un apprentif ou serviteur tombe malade, si la maladie tire en longueur, et si cette sorte d'accident n'est pas réglée pas les conditions du louage, il se retire ordinairement chès ses amis, et quoy qu'il soit au service de son maistre, on peut bien luy dire à-peu-près ce que la L. 26, § 6, 2>. Mandati vel contra^ dit du Mandataire : Non om-^ nia, quœ impensurus non fuit, creditor mandatori imputabit: veluH quod spoliatus sit à latranibus, aut naufragio tes amiserit, vel languore suo, suorumque iidprehenstis, quœdam erogaverit, nam hœc mcyis casibus qnàm mandato imputari oportet Godefiroy, sur l'Article 541 de la Coutume de Normandie, dit que quand les alimens sont deus eûp canventione, aut ad iempus, comme de ♦ maistre à serviteur, ou de maistre d'escole à ses disciples, les frais des médicaments n'y sont point compris. Aliud, ajoute-t-il, s'ils sont deubs jure necessitatis aut sanguinis, comme par les pères et mères à leurs enfans, et par les maris à leurs femmes. Or les frais dont il s'agit ne sont point de cette dernière sorte. On peut dire la même chose des frais funéraires que des médicamens, et c'étoyent en quelque
* Comme par les pères de famille à leurs serriteurs, et par les maistrcs d'escoles i leurs pensionnaires.
sorte des frais funéraires que ceux de la levée du valet de Hamon. Le même Clérac allégué ci-dessus, dit que parmi les Castillans, en leur navigation des Indes Occidentales, en cas de maladie, le marinier infirme doit substituer un autre en sa place, ou perd ses loyers pour le temps qu'il n'a point travaillé. Selon le Vile de Jugemens d'Oleron, le maistre n'est obligé de baill^r des viandes plus délicates qu'on n'en use dans sa nef. Un serviteur meurt^de mort naturelle au service de son maistre ; à la rigueur, le maistre n'est pas obligé de le faire enterrer, et la Loy d'Angleterre que j'ai citée, if a servant happen to be sick^ n'auroit pas lieu dans risle, nisi aliud sHpulatum. Quoy qu'il n'y ait guère de maistres qui ne contribuent à la sépulture d'un valet ; mais c'est volontairement