‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 64 sur 129 · DES FRAIS FUNÉRAIRES · texte numérisé non relu

DES FRAIS FUNÉRAIRES

Une Testatrice n'a que des meubles dont elle dispose d'une manière qui, sous certaine condition, substitue un légataire à un autre. L'événement de la condition est incertain, et l'héritier ah intestat doit luy-même quelques obligations, dont il prétend demeurer saisi pendant l'incertitude. Mais l'Exécuteur du Testament demande qu'on le décharge, tant des frais funéraires, que des legs pieux, pour le paiement desquels il est passé.

n fut à cet effet permis à l'Exécuteur de se prendre aux plus apparens meubles, et l'héritier débiteur fut condamné par provision, jusqu'à la concurrence des frais funéraires et des legs aux pauvres, le 22 Décembre, 1767. Funeris impensa omne creditum prœcedit.

* Apud .£gyptioB etiam rei morti aebant, ^ni injoriMU, Ac. (Note de U

Glotf m k L. 4, H> !)• ^ lesMi Aquilwm.)

L. 12. §. 3. D. de relig. et sumpHh. futi. * Ne corpara jaceant insepulta. H ne fut point parlé des gardes et des médecins, qui sembleroyent presque préférables aux frais de l'inhumation. Toutefois les gardes ni les médecins ne doivent estre mis qu'au second rang des créanciers privilégiez. Voyez Qode^ firoy, sur l'Article 593 de la Coutume de Normandie ; car on peut espérer quelque récompense de ceux qui sont encore vivans : mais il seroit à craindre que les morts ne dissent quelquefois abandonnez, s'il n'y avoit point d'autre motif que celuy de l'humanité pour leur sépulture. Au reste, puisque les frais de la maladie précèdent les legs pieux, dont l'Exécuteur du Testa* ment doit estre par cette sentence ainsi déchargé, l'on ne peut pas, ce me semble, refuser à l'Exécuteur la même préférence pour les frais des gardes et des médecins ; t le tout réglé selon la condition et qualité de la défunte.

^ Qoi fiineraTit peraequatur ià quod impendit. Sic •nim fieri» ne inMpulta corpon jacerent, neye quia de alieno fîmeretur.

t SamptiiB funeris arbitrantar pro facaltatibtu Tel dignitate defuncti. ((. 5. in eod.)

CHAriTRE IV.

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