‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 65 sur 129 · L'AUROIT DÉBAUCHÉE, EST VALIDE · texte numérisé non relu

L'AUROIT DÉBAUCHÉE, EST VALIDE

Titius abuse de la fille de Mœvius, et Mœvius s'oblige de payer à Titius, moyennant qu'il la marie, certaine somme d'argent. Les mariez ensuite vivent ensemble en discorde, et l'argent ne se paie point. Sept ou huit ans après le mariage, la femme quittant son mari, demande provision et séparation pour mauvais traitemens : le mari demande aussi d'informer, et dans le cours de l'information, qui fut réciproque, la femme offre de retourner chès son mari, pourvu qu'il la traite humainement. Le mari refuse de la recevoir, et sur cela la Cour ottroye à la femme une provision modique sur le bien du mari : puis elle meurt, et près de dix ans s'étant écoulez depuis l'obligation du beaupère, le gendre s'avise d'ajourner pour la reconnoistre en justice : ce que le débiteur est condamné de faire, ses raisons sauves, quand il s'agira du payement.

Pour le beau-père on soutient deux choses : l'une, que la cédule est illégale, et l'autre, que quand elle ne le seroit pas, le gendre en auroit perdu l'avantage par sa mauvaise conduite envers sa femme. Sur le premier point on monstre ce préjugé de 1667, le î

Novembre. " Sur le différent d'entre Ph. Le Bouteillier, fils Jean, et Tho. Pinel, l'actionnant de reconnoistre et fournir au Contrat fait entr'eux touchant le mariage fait par ledit Pinel avec Marie Le Boutillier, sa fille, et suivant les conditions contenues audit Contrat, portant date de Tan 1661, le 14 Octobre, sauf à rabattre, et en outre fournir à sa promesse, suivant les prémisses. Vicomte partie, sans préjudice de ses autres prétentions. Ledit Contrat demeure cassé et déclaré nul, à raison qu'il fut fait par contrainte pour faire que ledit Pinel épousast ladite fille, laquelle il avoit humiliée, et par après s'en seroit fui à Guernesey, auquel lieu ledit Le Boutillier estant à la poursuite dudit Pinel auroit esté obligé de faire ledit'Contrat." En effet ce seroit s'allier avec une famille en la déshonorant, et vouloir estre payé pour le mal qu'on a fait. Ce seroit donner trop d'encouragement au vice, s'il étoit ainsi permis de se prévaloir de la tenderesse d'un père. Car que ne feroit-il pas pour réparer par là, comme il croit, la foiblesse de son enfant î Generaliter novimus turpes stipulationes nullius esse nomenti. L. 26 D. deverb. ohlig. Siflagitu faciendi vel facti causa concepta sit, sHpulatio ah iniHo non valet. L. 23. * D. eod. Quia ad aliafllagitia posset eisdem modis incitari, dit le Docteur Gothofiredus sur cette loy. D'ailleurs on peut dire que la cédule de Mœvius est consentie par crainte. Si dos metu promissa est non puto nasci ohligationeni ; quia est venssimum nec talem

* L. 123. de tarpi stipulatione.

t-Qttia darelur ex turpi causa, quin et ad alla flagiliu posset eodciu modo quis iiiTitari.

pramissionem doits ullam esse. L. 21. §. 3. D. quod met catés. Quelque favorable que soit la dot, il faut que celuy qui la donne soit libre, et qu'elle ne procède point d'une volonté forcée. Le déshonneur d'une fille rejaillist sur tous ses parens, mais il touche principalement ses père et mère. Nihil interest, in se quis veritus sit an in liberis suiSy càm pro affecta parentes magis in liberis terreantur. L. 8. §. 3. eod. £t qui sçait si les filles mêmes ne seroyent point d'intelligence avec les corrupteurs, ou si du moins elles n'auroyent point plus de penchant à se négliger ? Pour ce qui est du second point, qui regarde la mauvaise conduite du mari, comment pourroit-il, à cette heure que sa femme est morte et qu'elle n'est plus en estât de particulariser des sévices, profiter de son long silence 1 £t ce qui luy doit absolument fermer la bouche, c'est qu'il conste qu'il a rejette sa femme, nonobstant qu'elle ait bien voulu se soumettre encore à luy, quelque expérience qu'elle eust de ses cruautez ; cruautez dont il ne faut plus de preuve, puisque la Cour en est demeurée satisfidte, ajugeant une provision. Aussi la condition est-elle réciproque : comme on punit la femme qui sans sujet abandonne son mari, le mari se prive du bien de sa femme, lorsqu'il la maltraite et la rejette injustement. Voilà deux causes dont la moindre suifiroit, la défloration de la fille et l'abandonnement de la femme.

Pour le Gendre, où répond: l^* Qu'il n'y a ni crainte ni rien de contraire aux bonnes mœurs dans la cédule, dont il demande payement. Sa femme n'é-

toit pas une mineure qu'il eust surprise. Il ne dira rien des allèchemens dont une femme est capable. On veut bien supposer que la faute soit commune. Mais il soutient que la cédule n'étoit fondée sur aacunes précédentes promesses de mariage, et qu'on ne pouvoit tout au plus exiger de luy que des intérests pécuniaires. Les voyes de la Justice étoyent libres. Il étoit prest d'y répondre, et la somme stipulée par accommodement n'étoit qu'un effet des offires et des sollicitations qu'on luy fist S'il n'y a pas donné les mains sans s'assurer de quelque petite portion pour aider à sa famille, le priver d'une somme très modique, ne sçroit-ce point le châtier de sa condescendance et £Etire un acte fort contraire à la bonne foy qui doit abonder dans toutes les pactions dotales ? Où est cette crainte que le beau-père pouvoit alléguer ? Ce ne seroit pas le déshonneur de sa fille, supposé qu'il y en eust. Nec timorem infamia hoc edicto contineri Pedius ait^ neque alicujus veœationis^ sed servitMtiSy sed ne stuprum quis patiatur, vel ne instrumenta status inte$'vertantur. L, 7.* Sç i. 8. f § 1, et 2^ D. quod met caus. Ce sont là de véritables causes de crainte, bien éloignées de la simple légèreté d'une fille. Ce ne sont icy que des accidents sur quoy Ton transige tous les jours. In omnibus ad Edictum pertinentibus^ quœ non ad publicam kesionem, sed ad rem familiarem respiciunt^ pacisci licet. L. 7, §. 14.

* Nec timorem mfAmiœ hoc edicto contineri, Pediiudicit libro septimo, neqae, aUci^us Yexationîs timorem per hoc edictum restittii. (L. 7. in principio.)

t Si ia accipiat pecuniam qai instrumenta status mei interTersums !est, nisi dem : non dubitatur, quin maximo metu compellat (L. 8, eod. {. 1.)

D. de Pactis. On demeure assès d accord que c'étoit aux parties un malheur de n avoir pas peu vaincre la tentation, mais si le mariage qui répare ce malheur, ne se pouvoit faire par des accommodements, on laisse à juger si cent filles qui séduiroyent ou qui auroyent esté séduites, ne demeureroyent pas abandonnées toute leur vie, et si les pères ne seroyent pas les premiers à se plaindre, si, par la cassation d'un tel accord, on leur ostoit pour l'avenir le moyen de sauver la réputation d une fille et la légitimation d'un en&nt. Ce seroit alors qu'on pourroit dire : Nullà reparabilis arte lœsa pndicitia est. L'exemple de la cédule de Gnemesey ne quadre pas avec notre espèce. A Guernesey, c'étoit un homme fugitif, qu'on ne pouvoit ramener dans son païs pour en avoir justice, sans luy promettre quelque argent. Peut-estre avoit-il promis mariage, et peut-estre y avoit-il d'autres circonstances particulières.

Quant à ce qu'on objecte en second lieu, que le gendre avoit forfait la cédule par ses inhumanitez, on répond que, supposé qu'il en eust commis quelques unes, il en avoit esté déjà suffisamment puni par la rigueur d'une provision, à quoy l'on l'a condamné sans preuve, 'et que de luy oster encore sa cédule ce seroit le punir deux fois pour une même chose. La femme qui s'en est contentée, et la Cour qui n'en a pas fait d'avantage, n'ont pas entendu qu'au reste le droit commun n'eust son cours, et que le beau-père ne demeurast toujours sujet à l'obligation dont il a différé le payement tant d'années.

Il me semble que la décision de cette difficulté dépend de sçavoir si la fille avoit esté rendue grosse sous de constantes promesses de mariage, et si la somme stipulée excédoit ce que le père pouvoit légi^ timement donner à sa fille. L'origine de la cédule n'est sans doute pas honneste, mais s'il n'y a point de mariage à espérer par des voyes de rigueur, elle est faite pour une bonne fin, pour éviter la honte et l'abandonnement d'une fille. Qu'on fasse le crime de l'avoir abusée aussi grand qu'on voudra, s'il n'y avoit point de promesses, ce n'étoit pas une petite soumission que de l'épouser : au lieu que si les promesses étoyent certaines, la cédule que le père auroit esté contraint de soûsigner pourroit avoir le sort de celle dont se prétendoit prévaloir le fugitif dont j'ai parlé ci-dessus. La transaction qui n'intervdendroit que sur des promesses douteuses, ne seroit pas révocable à l'égard du père, quoy qu'elle fust réductible à l'égard de ses autres enfans. Car la coutume ayant mis des bornes à la libéralité des pères, il ne seroit pas raisonnable que des enfans débauchez causassent la ruine des enfans sages, et que le vice remportast le prix de la vertu, C'est le sentiment de Godefroy, sur le 359e Article de la Coutume de Normandie : " Si

le fils," dit-il, " est tombé en peine pas ses folies

je trouverois odieux de les faire porter à ses autres frères, et l'exempter du rapport, veu que de droit, le délit exclud tout privilège.

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