D'UN RELÈVEMENT DE SENTENCE
Titius, héritier de son père, fait arrest sur les labours de Sempronius, pour appliquer au payement de dix écus à luy deus par une précédente condamnation de justice. Le défendeur oppose que le feu père de Titius auroit en son lit de mort reconnu qu'il avoit esté payé. Le demandeur dit que cette prétention n'est plus admissible. Judicatum contra majores 25 annis non oppositœ pracriptionis velamento^ citrà remedium appellationis rescindi non potest L. 2, C. Sent resc. non posse. Ce ne seroit jamais fait s'il étoit ainsi permis, lites ex liiihus severe. Sempronius répond que dans le temps de la condamnation, il ne sçavoit que par ouïr dire que ce payement eust esté reconnu, mais qu'il en a recouvré de bons témoins. On le reçoit à la preuve. Cela paroist étrange : une sentence sans appel demeure par là relevée. Mais il y a des exceptions si péremptoires et d'une si manifeste équité, que ce seroit de la confusion aux Juges et aux parties, de ne les recevoir pas. Par exemple, un homme est condamné de payer les arrérages d'un quartier de froment de rente, et quelques jours après il produit une bonne quittance ; payera-t-il deux fois î II seroit trop tard après sen-
tence, d'alléguer une transaction, une promesse de ne point poursuivre, pactum de non petendo^ ou quelque autre telle exception obmise ou négligée; c'est un avantage qu'on n'a pas pris, comme on le pouxroit, et la demande originaire ne fidt que revenir à son premier état : au lieu que par le payement d'une dette elle demeure absolument éteinte, sur tout quand il n'y a point d'apparence de chicane, comme il y en peut avoir dans l'espèce que je rapporte. Sempronius ne se chargeoit pas seulement de la preuve ; il nommoit sur le champ, trois témoins d'une probité si connue, qu'il n'y avoit point de subornation à craindre. La restitution après sentence n'est pas toujours illégitime. Quid $i ipsa eœceptio notoria sit ? Quid si qui ed utitur in continenti probatianem offerat ? Vid. Socinum^ Régula 127. Sunt multi casus in quibue peremptoria exceptio potest oppani, etiampost sentenHam, quos memorat Gloss. in L. 1. C dejur. etfact. ignor. Papon, liv. XIX. Tit. 8., fait mention de deux Arrests, comme un débiteur condamné à l'instance d'un Exécuteur testamentaire du deffimt créancier, auroit néanmoins esté receu à s'opposer, en montrant que la dette avoit esté payée. La loy 3. C. Si sœpius in integr. test dit formellement qu'on ne peut obtenir une seconde restitution, nisi navœ defensiones prœtendantur. La L. 31. D. dejurejur. : dit à peu-près de même, quoy qu'en cas différent, permitti ex integro agere, si quis nom instrumenta se invenisse dicat, quihus nunc solis umrus sit. L'Empereur Gordien dit bien, L. 4. C. de rejudic. Sub specie navorum instrumentorum posteà
repertorum, resjudicatas restaurari^ exemple grave est: mais il ne conclud pas que cela ne se puisse jGûre. Le même Papou, en son Recueil d'Arrests, dit que le poursuivant de la rétractation d'une sentence est seule^ ment recevable à s'aider de titres nouveaux trouvez, sans y cumuler les titres premiers, parce qu'autrement cela sentiroit une révision. Guy Pape, QusBst, 368, dit que, sententia lata contra jus litigatoris qtue in rem transivit jvdicatam^ si œquitas saadet, vel erronea probetur, retractari potest. Et qu'y a-t-il de plus équitable et de moins préjudiciable à la réputation des Juges, que de réformer une erreur, qui se découvre par des évidences qu'ils n'avoyent pas vues. Toutes ces autoritez ne portent pas que les nouveaux titres ne serviroyent de rien, s'ils n'avoyent pas esté détournez par la partie adverse, comme le veut une Ordonnance de France, dont j'ai parlé dans mon livre de Remarques. Le Docteur Gothofredus dit au contraire, sur la L. 27, D. de except rei. judic. Etiam apertissima instrumenta post sententiam non audiuntur. ^ Cependant la L. 10, in fin, de edendOy semble n'exiger autre chose pour la rétractation, sinon que le poursuivant ait fait tout ce qu'il pouvoit, sans pouvoir produire, dans le temps de la sentence, les pièces qui luy étoyent nécessaires. Fieri potest ut nunc rationes^ vel ipso edente vel alio modo nactus^ aut alûs instrumentis^ vel testibus, qui husillo tempore, aliquâ excausây uti non potuit^ possit probare, potuisse se vincere : Sic enim et de cautùme sub reptâ aut corruptâ competit condictio^ et damni injuriœ
* Nova instrumonta etiam apertissima post sententiam non audiuntur, n« ■ententia rescindatur.
actio : quia quodantè nonpotuimus, intercepta cautiane, prohare et oh id amisimus : hoc nunc alûs instrument HSy aut testibus, quibus tune uti non potuimus^ prohare possumus. Le même Gothofredus, sur la L. 4, C. de re judic. s'explique ainsi : quanqtuxm sub prœtextu novarum instrumentorum restitui negotia minime oporteat, tamen in negotio publico ex causa permitti hujus* modi instrumenti uti.* Il dit aussi qu'outre le Fisc et la République, la même exception auroit lieu en fe^ veur de mineurs, de testamens, de matières criminelles ou ecclésiastiques, et d'arbitrage, et particulièrement: 8% quis antè sententiam adhibita omni diligentiâ instrumenta recuperare nonpotuit. Quelques uns distinguent le demandeur d'avec le défendeur, et jugent celuy-cy beaucoup plus restituable que l'autre, qui n'a pas deu commencer son procès sans avoir bien pris ses mesures. D'autres disent qu'il n'y a que deux remèdes pour la retractation d'une sentence, proposition d'erreur, arguant le fait des Juges, comme si l'héritier par bénéfice étoit condamné comme héritier simplement, ou un tuteur en son propre nom : l'autre remède est par requeste civile, par laquelle on argue dol, fraude ou surprise de la partie adverse. Je ne crois pas néan moins, par ce que je viens de représenter, qu'il n'y ait lieu de rappeler une sentence par une troisième voye, qui ne procède ni du &it du Juge, ni du &it des parties, sçavoir: par de nouvelles pièces; moyennant qu'elles soyent décisives, c'est-à-dire, qu'il paroisse que
* Sententia propter instmmenta de doto reperta non retracUtar. Faliit in fisco seu republica, minore, farioeo, prodigo, liberCate, spirituftlibns et £celesiâ, criminaJibns, arbitratorum caufis, quotiei sententia Jata eet labsidiarui probationibus, pntA, jaramento» ftc.
si dans le temps de la sentence elles eussent esté veùes, ou eust autrement jugé. 2"^. Que le défendeur les eust ignorées, ou qu'il ne luy eust pas esté possible de les recevoir par une exacte recherche. Ce qui se doit vérifier par témoins, ou du moins par le serment de la partie : vigilanHbuSj non dormientibusj jura succurrunt Et Ton peut dire alors que ce sont de véritables erreurs de fait qu'on réforme. Terrien, liv. XV. Chap. 27, dit qu'on peut rétracter une sentence, comme donnée par quelque fortune adverse au suppliant, ou par production de pièces latitées ou soustraites, ou qui n'ont pas peu estre recouvertes pour cause de juste et légitime empêchement, et, lesquelles veûes, la sentence n'eust pas esté donnée. Mais il ne &ut donc point qu'il y ait de la négligence : et ce fut ainsi que le 16 Juin, 1706, il fut jugé à la Cour d'Héritage, que le Vicomte partie pour un absent, ayant esté, âiute de titre, condamné de quitter la possession d'une maison et ténement, qu'il occupoit depuis neuf ans, l'héritier de l'absent ayant trouvé les Lettres du bail hérédital de la maison, n'étoit pas recevable à la rétractation de la première sentence ; parce qu'appa^ remment son prédécesseur n'avoit pas jugé à propos de se servir de son titre, et que le titre étant, oomme il étoit, inséré sur le registre public, on n'en pouvoit pas au fonds prétendre aucune perte ou soustraetion ; ainsi la négligence du preneur étoit inexcusable. Au sujet de la question que je propose icy d'abord, je puis ajouter que la confession d'un homme mourant pouvoit équipoler une quitance : Confessto tune facta,
etiam sine causât valety nec centra eam exceptio non numerata pecuniœ allegari potest (Menochius^ Prœsumpt Lih. V. Prœsumpt V.