‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 67 sur 129 · TRE-VINGT DIX-NEUF ANS · texte numérisé non relu

TRE-VINGT DIX-NEUF ANS

Wallis, en 1470, foTfSsdt au Roy le manoir, fief et Seigneurie de St. Germain ou Handois, et apparte* nance8 : il y a plusieurs terres comprises dans la forfeiture, la plupart sur le fief de Handois ; quelques unes, comme on prétend, sur le fief de Hérupe. Environ Fan 1649, le Roy vend le fief et manoir de Handois, avec quelques terres y joignantes. En 1703, Sempronius obtient ordre, qu'on luy passe dans Tlsle UA bail pour quatre-vingt dix-neuf ans, des autres terres restées de la forfaiture. Les gens de la Reyne exj^iment dans le bail qu'elles sont sur le fief de Handois, ou autres fiefe ; le Sieur de Hérupe demande qu'on les distingue, ou que son fief y soit nommé eomme l'autre. Là-dessus il ftit dit que les terres appartenant depuis tant d'années au Domaine, la mou-

vanoe des fie& étoit éteinte, et que la situation des terres, sur aucun fief que ce £ust, devoit estre retranchée du bail. D'autres n'étoyent pas d'avis qu'on jugeast de rien, mais que le bail étant un &it volontaire, on le devoit passer dans la forme dont les parties conviendroyent. Elles suivirent de leur chef la première opinion, ne fidsant mention d'aucun fief, le 27 Juillet, 1704. On peut dire en faveur des parties. 1®. Que la Reyne ne pouvant^ estre vassalle, n'est point tenue de nommer des fiefs dans ses contrats. 2°. Que par la forfeiture du fief, manoir et terres de Handois, la mouvance des terres fiit éteinte, et tous droits, devoirs et relations d'entre le Seigneur et le Tftssal confondues, suivant ces règles communes: Res sua nemini servit Una quœque res ad stiam naturam primàm facile revertitur. On ne peut estre débiteur et créancier, agens et patiens. L'héritage devient libre comme il estoit avant l'érection des fiefs, et peut estre ensuite baillé comme allodial, par conséquent à meilleur compte. Pourquoy la Reyne perdroît-elle cet avantage ? C'est dans cette veûe que Masuer dit que le Roy ou le Prince, qui est Souverain en son Royaume, n'est tenu de bailler dénomination ni dénombrement de la chose qu'il tient II est vrai que Guid. Fap., Quœst. 341, parlant des biens confisquez pour crime de lèze-majesté, dit que, feudi dominus, alieni criminis infortunio, non débet jus suum perdere. La Coutume de Normandie, au Style de Procéder, dit aussi que pour crime de lèze-majesté, la forfaiture vient au Roy, mais que si homme a l'héritage tenu

d'autres Seigneurs, le Roy doit bailler hommes aux Seigneurs de qui les héritages sont tenus, qui leur fassent leurs devoirs Seigneuriaux, et qui leur payent leurs rentes. Terrien, .liv. XII, Chap. XI, et Bérault, sur l'Article 144 de la Coutume qu'il commente, disent la même chose. Le dernier ajoute, que si le Roy veut retenir le fief tenu immédiatement d'un gentilhomme, il luy doit payer indemnité, à l'exemple des gens de main-morte, ou bien nommer un gentilhomme pour faire les foy et hommage, sans préjudice des droits et devoirs appartenant au Seigneur féodal. Basnage dit que le Roy ne peut retenir que pendant l'an et le jour les terres confisquées, quand elles sont mouvantes d'autres Seigneurs, et que la même chose s'observe en Angleterre. Mais après tout, chacun demeure d'accord que, selon l'Article 141, de la Coutume de Normandie, ^ Si l'Eglise a possédé fief ou héritage quarante ans," (le Vieux Coûtumier n'en met que trente) " en exemption de baiUer homme vivant, mourant et confiscant» ou de pourvoir à Imdemnité du Seigneur, eUe tiendra de là en avant l'héritage en pure aumosne, et qu'elle ne sera tenue de bailler qu'une simple déclaration au Seigneur." D'où Ton infère que toutes les prétentions du Sieur de Hérupe, après plus de deux cents ans, seroyent aujourd'huypar prescription, conune celles du Sieur de Handois par prescription et par confusion, tout-à^&it anéanties. Et cela étant, que vaudroit à ces Seigneurs de fief une simple déclaration, supposé que la Reyney fust sujette comme l'Eglise, sur le pied de la Coutume de Normandie î

Pour ceux de la Justice qui ne se vouloyent pas charger de retrancher le mot de fief dans le bail que faisoyent les gens de la Reyne, on peut dire, 1°, que c'est Tusage de nommer le fief où la terre est située, pour ne pas laisser le procureur dans Tinoertitude, et pour mieux conserver le droit des Seigneiurs. Car on ne disconvient pas que le Souverain ne peut estre vassal: mais quel danger peut il y avoir pour luy d'exprimer que Théritage dont ils contracte, quoy que exempt de tous droits Seigneurieux, est situé sur le fief d'un de ses sujets ] Cela ne donne atteinte à cette si constante maxime, que le Roy n'a point de supérieur. 2^. Basnage dit qu'en tel cas le Roy ne peut avoir plus de prérogative que l'Eglise.Or si l'Eglise est tenue de bailler une simple déclaration, comme il a esté dit cidessus, il s'ensuivroit, selon cet auteur, que le Prince y seroit aussi tenu ; et quelle différence réelle y a-t-il entre déclarer au Seigneur et dire à un tiers que l'héritage qu'on luy baille est sur le fief d'un autre ? Si ce n'est que la déclaration qui est £edte au Seigneur directement, est beaucoup plus forte que celle qui se fait au particulier, enunciativèy non dùpositivè : formalité d'autant plus requise dans l'espèce dont je traite, que ne s^agissant que de rotures dont nos interprètes nous disent qu'il convient plus particulièrement «u Rx>y de vuider ses mains, elle peut estre de grand usage pour connoistre l'étendue du fief, en cas d'aliénation. 3^. L'on peut dire que les droits d'un Seigneur féodal ne sont que suspendus pendant que le Roy possède, et que l'incorporation au Domaine ne fait qu'opérer l'exemption que j'ai dite. Je n'ignore

pas que Basnage, sur une à-peu-près pareille question qu'il agite fort amplement, sçavoir : '' si le Seigneur qui baiUeroit des héritages réunis à son fief^ seroit censé les bailler chargez des mêmes droits dont ils étoyent chargez ayant leur réunicm/' prétend que les droits sont absolument éteints, sans pouvoir revivre que par une constitution nouvelle, et que de dire qu'ils seroyent demeurez en suions, ce seroit une fiction ni nécessaire ni &vorable. Mais au fonds cette opinion seroit-eUe juste dans le &it que je propose t Premièrement, quant au Sieur de Hérupe, s'il perd tous ses droits pendant que le Domaine possède, est-ce qu'il les perdroit encore quand le bien tomberoit dans des mains particulières, et que le Roy, non content de sa première prérogative, en auroit encore une autre, sçavoir : celle de transférer l'héritage en main privée, comme une espèce de franc-alleu. Quand un héritage revient dans le commerce, il est juste qu'il reprenne la nature et la dépendance qu'il avoit lors qu'il en sortit. Bien d'avantage, les dixmes qui précèdent sans contredit l'érection des fie£9, ne laissent pas, quand elles sont inféodées, de devenir ce qu'elles n'avoyent jamais esté, c'est-à-dire, sujettes aux droits seigneuriaux. Four ce qui est du Sieur de Handois, si la consolidation s'étoit &ite du fief et des terres en la main du Roy, aussi absolument qu'on le prétend, la notion du fief seroit abolie, aussi bien que ceUe des rotures ; et puisque le Roy, rebaillant le fief à un sujet, rétablit un des corrélatife, il s'ensuit qu'il rétablit l'autre tacitement par le même contrat, et que ne l'exceptant pas,

les terres peuvent reprendre leur première nature en cas de séparation. Au reste, il n'est pas vrai que, selon nos maximes, il se fasse une parfaite union toutes fois et quantes qu'un même homme devient créancier et débiteur, ou Seigneur et vassal. Par exemple, les acquisitions que fait un Seigneur ne sont pas immédiatement et ipso jure réunies à son fief durant sa vie. Ce n'est qu'après que son successeur les a possédées quarante ans, &c.

Titius est créancier du costé paternel, et débiteur du costé maternel, d'une certaine rente : la rente est éteinte en sa personne comme héritier des deux lignes : mais si dans la suite son bien tombe en décret, et qu'il faille remonter plus haut, cette union n'y fitit rien, quelque temps qu'elle ait duré. La séparation des lignes remet les choses comme elles étoyent avant qu'elles fussent confuses. Ainsi posons qu'un fonds servant appartienne à Titius, à cause de son père, et, qu'au droit de sa mère, le fonds dominant fust à luy ; si, faute d'héritiers, les lignes venoyent à se séparer, les servitudes éteintes en la personne reviendroyent infailliblement à leur ancienne constitution. Les réunions et les confusions dont je parle sont donc plutôt des fictions et des estres de loy, que des réaUtez. Qui empêche qu'on ne représente dans la possession d'un même bien, des droits et des qualitez différentes ? et comme nos loix établissent la réunion en divers cas, pourquoy ne pourroyent-elles pas en d'autres renconcontres, et particulièrement dans celle-cy, recevoir des suspensions ou des désunions et des rétablissemens

fort naturels 1 Ferret, en son Traité de l'Abus, liv. VI, Chap. n, dît que, selon la plus conunune opinion, si les dixmes tenues en fief du Roy retournent à TEglise, elles rentrent en leur première qualité, hoc ipsOj qu'elles sont possédées par l'Eglise. Mais on dira que c'est quand la séparation se &it de per se, et non pas quand un même homme en qui les biens sont confus, aliène sans réserve, et c'est icy la Beyne, c'est-à-dire une même personne, qui contracte. On répond qu'en ces trois espèces que je viens de marquer ci-dessus, nul autre que le propriétaire n'étoit inté« ressé pendant la coniusion, mais que pendant que possède le Roy, qui ne peut estre vassal, un Seigneur subalterne peut bien estre préjudîcié, et que quand le fief retourne à des mains particulières, il est bien juste que le privilège cesse et que le subalterne revienne à son droit Voyez d' Argentré, sur l'Article 218 de la Coutume de Bretagne, et sa consultation septième.

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