‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 68 sur 129 · SOUSTRACTIONS · texte numérisé non relu

SOUSTRACTIONS

Titia veut répudier la succession de son père : Sem* promus, l'un des créanciers, s'oppose, à moins qu'à l'exemple d'autres créanciers, elle ne luy signe un consentement qu'ils luy auroyent donné, qu'il fist un acquest du défunt, sur lequel ils quîttoyent leurs hypothèques. Elle le signe, puis répudie. Cinq ans après, procès se meut touchant quelques meubles du défimt que Titia prétend s'approprier, comme à elle hypothéquez avant l'acquest. Sempronius dit que ces meubles font partie de l'Etat jacent parla répudiation, et que pour en juger il faut un héritier ou tenant après décret, une partie légitime qui représente le défunt, lequel seroit mort vestu et saisi de ces meubles. De plus il soutient que la répudiation a esté faite en fraude, et se remet au serment de Titia, si elle n'a rien concélé. Elle répond, 1^. qu'il n'y auroit jamais de repos pour des répudians ; surtout qu'il faudroit de la preuve, et non pas le serment de la patrie, sur im fait si odieux, et qu'enfin Sempronius avoit luy-même consenti la répudiation, qui auroit psté faite en sa présence. Sempronius réplique que

sa non-opposition étoit conditionnelle, et que quoy que sa partie adverse ait signé en faveur de son acquest, elle menace de le révoquer, sous couleur que ce ne seroit qu'un fait privé. De sorte que Sempromus se prétendroit toujours recevable à Temettre la répudiation sur le tapis, pendant que Titia refuse de reconnoistre son consentement en Justice et de s'obliger d'y Ibumir. Il fat jugé qu'elle jurermt et que les cinq ans ne la mettoyent point à couvert. Godefroy dit que le répudiant doit jurer s'il n'a point fait la répudiation en £raude, et s'il n'a rien latité ni soustrait des biens du défant. Si le répudiant ne jure point à Jersey d'abord, il ne s'ensuit pas que le créancier ne puisse exiger ce serment de luy toutes fois et quantes. Ce remède sembloit dans l'espèce dont il s'agit d'autant plus requis, que jusque là Sempronius s'étoit reposé sur la bonne foy de sa partie, et qu'elle prétendoit révoquer son accord, disant revivre le droit de contredire sa répudiation; parceque qua temporalia sunt ad agendum^ perpétua sunt ad excipiendum. Au reste on peut dire qu'il n'y a point de telle prescription, et qu'on ne peut pas bcHrner ainsy le temps de la découverte des fraudes. C'est dqà beaucoup que l'usage de l'Isle ne demande point qu'on jure dans le moment qu'on répudie, et c'est encore plus qu'il n'oblige pas l'héritier apparent à faire cependant un répertoire des meubles qui demeurent en sa garde jusqu'à ce qu'il répudie. Les fraudes sont des faits cachez qui ne viennent pas si tost au jour, qu'on en puisse trouver des preuves dans

cinq ans. Plus les héritiers ont de liberté, de temps et d'occasions d'en abuser, n'étant pas tenus de répudier et de jurer dans quarante jours, comtne le veut la Coutume de Normandie, plus les créanders doivent-ils estre libres de recourir au serment. Ce serment est rigoureux, me direz-vous ; c'est jurer contre soy-même. Je réponds que les soustractions et les fraudes deviendroyent trop communes, et que l'expérience a Mt voir la nécessité qu'il y a d'introduire, pour les découyrir, des sévéritez extraordinaires. L'héritier, dit Bérault, est recevable à prouver contre le serment de la femme. Chacun sçait que dans des marchez d'héritage les fraudes sont recherchées dans trente ans, et qu'on peut là-dessus avoir le serment des parties. Il est vrai qu'il y a dans le droit dvîl de certaines occasions où le Préteur admet, soit la recherche de la fraude dans un an, d quo experiundi potestas fuit : mais ce droit ne souffiroit pas sans distinction qu'après un an un homme profitast de sa mauvaise foy. Sac actio post annum de eOj quod ad eum pervenity adversàs quem actio tnavetur^ competit; iniquum enim Prœtor puiavit^ in lucro morari eum, qui lucrum ^ sentit ex fraude. L. 10, §. ult. D. quœ in fraud. cred. Quoy que la Coutume n'ait limité la poursuite des fraudes que par l'espace de trente ans, en matière d'héritage, il me semble que les soustractions de meubles ne pourroyent pas estre à couvert du serment, par moins de dix années, qui est le temps dans lequel le meuble se prescrit ordinairement à Jersey. Il y a toujours de la

• SeMit.

confosion à prétendre qu'on n'est point sujet à répondre d'une soustraction, ou ne vouloir pas estre juge de sa propre cause ; principalement quand on n'y procède pas par une voye criminelle. Cecy fait naistre une autre difficulté considérable. Est-ce donc, objectera quelqu'un, que si la poursuite des soustractions et des fraudes est si libre, chaque créancier, pour les premières, et chaque lignager, Seigneur féodal, ou débiteur foncier, pour les autres, pourront successivexnent et toutefois et quantes, attaquer l'héritier ou l'acquéreur î On répond que, nec in simili negoHo res inter alios actus prajudicare $<Bpè amstitutum est: par exemple la sentence rendue contre l'héritier qui ne se défend pas, ou qui le fait lusariê, ne préjuge rien contre l'héritier ou contre les légataires. L. 60,* § 1, J).de Appelle ni ce qui est jugé pour ou contre un légataire. Etiam si cum cohœrede vel coU legatario suo quis sciei^it^ vel si ex dtiobus petitoribus alter irictus adquieverit L. 1, 1>. de except rei judic.-^ L. ult C. res inter. al. act. J L. 63, in prin. D. de rejudic.^ Au contraire quand un créancier saisi d'un gage, soufire son débiteur plaider sur la propriété

* Si qvLÎB m cohsredum prajudicinm ae condemnari patitur, Tel similein l&aic causam : quamyis et sine appellatione tutU3 eet cohœres. ( (L. 5, et non 50, D. de appeilationibua et relation :)

t CtUD zes inter alios jadicatœ nnllum alUs prejudiciam faciant ex eo teataxnento, nbi libertas data est. Tel legato agi potest : licet ruptum, rel irritum, ant non jnstum dicator testamentum : nec ai superatus fuerit legatarios preejudiciom libertati fit.

X Si cum fratre tuo matri successîsti, frater pro porportione tua cum debitoiibus haereditarOs paciscendo rel agendo non ex tuà Toluntate, pro h8ereditari& parte tibi qussitam obligationem extinguere non potuit.

i Si ex dnobujB hteredibus debitoris alter condemnatur, nam alteri intégra defensio est, etiam si cum hœrede suo agi scierit ; Item si ex dnobus petitoribus, alter rictus adquieverit, alterius portioni non prœjudicatur.

de la chose, ou qu'un mari volt son beau-père disputer de la dot de sa femme, sans s'en mettre en peine, ou qu'un acheteur se taist, quoy qu'il n'ignore pas que le vendeur défende le droit de ce qu'il luy a vendu, le silence ferme la bouche aux absens, ils n'y peuvent plus revenir.* Eœ voluutate ejus de jure^ quod ex persond agentis habuityjudicatum est, dit le Jurisconsulte Macer. * L. 10. D. de rejudic. Dans ces casceluy qui s'est teu pouvoit empêcher les autres d'agir sans luy : ce qu'il ne pouvoit pas faire dans les autres cas cy-dessus spécifiez. Il s'ensuivroit qu'une clameur échouée en héritage par un lignager pour marché frauduleux, n*empêcheroit pas, l'action d'un autre clamant, et qu'un créancier débouté de ses prétentions de soustraction contre un héritier qui répudie, ne feroit point de préjugé contre d'autres créanciers, parce que ces actions ne paroissent point dépendre l'une de l'autre. Néanmoins, je ne sçache point que cela se soit jamais pratiqué dans l'Isle ; car ^mme la clameur à cause de marché frauduleux Regarde pour ainsi dire la communauté des clâmans en gériéralo et que la soustraction touche de la même manière tous les créanciers, l'usage est que créanciers et damans veillent 45ur la première poursuite, qu'ils interviennenl si bon leur semble, et qu'affin qu'un homme ne soit point perpétuellement en butte, s'ils ne s'y présentent point, on les répute y avoir renoncé, ou biflu d'estre vaincus par la deffaite du premier attaquant. Il faut voir ce que je dis dans une question à

* L. 63, in fiii.

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part, où je traite d'une cause que le Lieutenant*Qouvemeur de cette Isle avoit en crime. J'excepte toujours les feintes et les collusions, qui pourvu qu'on les prouve, ne sont jamais préjudicantes contre des parties absentes. In popularilms acHonihus jtisjurandum ad^ versus alios proderit, si bond Jide eœactum sit, nam et si guis exegit : ità demum consumit publicam acHùnem^ si non per coUtmonem actum sit L. 3, § 3, D. de jurefurando, Vid etiam L. 43, De Minorib*

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