DUN CONTRAT RÉSOLU PAR CONDITION ENFRAINTE
En 1615, Tourgis contracte avec Sempronius. En 1636, il prend du Sieur Ph. de Carteret ym certain ténement, sous conditioti que s'il laisse deux ans tomber en arrérages la rente dont le ténement est chargé, le bailleur pourra reprendre sa terre. Tourgis n'ayant pas payé plusieurs années, se laisse contumacer, et la Cour Royale de l'Isle rempossède le bailleur par condition enfrainte. Dix ans après, les héritages de Tourgis tombent en Décret, et les héritiers de Sempronius se déclarent tenons. On n'avoit inséré dans
le Registre du Décret ni le bail ni la sentence de rempossèdement, et les tenans de Tourgis demandent de ravoir le tënement pour en payer les rentes. Pour les tenans on dit, 1°. Que, selon la coutume, il est à leur pouvoir de faire subsister lui contrat renoncé, soit expressément dans Tordre des créanciers insérons, soit par pure non-insertion. L'Hypothèque s'étendant sur tous biens présents et à venir, et le ténement dont il s'agit, étant une fois entré dans la masse de Tourgis, c'étoit une asseurance acquise à tous les créanciers, au préjudice de laquelle, il ne se pouvoit feire aucune révocation, ni par le fait du débiteur, ni par la sentence du juge. Si Ton objecte que ce bail n'étoit qu'ime permutation ; que le dépossèdement de Tourgis le décharge de plusieurs rentes ; que l'un valoit l'autre, et qu'enfin le retour du bailleur dans son héritage ne pouvoit-estre envisagé comme un acquest ou diminution de Testât de Tourgis, on répond que dans un décret on n'examine poit Tutilité d'un contrat, et que comme il est notoirement à l'option d'un tenant, après cession de biens et formalitez subséquentes, de le faire subsister à profit ou à perte, ce n'est que Texécution d'un droit commun qu'il prétend. 2°. Quoy que le dépossèdement de Tourgis soit fondé sur une condition expresse dans le bail, l'infraction prétendue étoit un fait sujet à Tordre de sa date, et par conséquent aux hypothèques antérieures. C'est ainsi qu'il fut depuis peu jugé par le Conseil Privé dans le procès des héritiers du Sieur de Vinchelès de bas. L'ainé avoit fait passer son partage d héritage par plusieurs
sentences de la Justice, et le bien de Tun des puinez venant ensuite en décret, cet aîné qui n'avoit point inséré les jugements qu'il avoit obtenus, ne laissa pas d'y estre maintenu par la Cour. Mais sur Tappel, on décida qu'il y auroit un nouveau partage. 3^. Les tenans de Tourgis prétendent que le bail qu'on luy fist, portant seulement que £Eiute, à luy de payer les rentes, le bailleur se pourroit reprendre à son fonds, ce n'est pas une clause annuUative qui détruise des hypothèques précédentes, comme si le bail n'eust jamais esté feit 4^. Posé qu'il y eust dans le bail une telle condition expresse, et que des jugements fondez là dessus ne fussent sujets à la rigueur d'ime insertion, ce ne seroit que lors qu'ils auroyent esté vendus, causa cognitâ^ avec toute la modération qu'ils le doivent estre, et non par une simple contumace affectée, ou du moins punie avec mie sévérité que les loix ni les plus célèbres jurisconsultes n'approuvent point. Car, quelque précise que soit .une condition de payer, on donne toujours du temps au débiteur pour réparer sa faute. Une condition si rigoureuse ne passe que pour comminatoire. Un honmie peut innocemment tomber dans un malheur qui l'empêche de trouver de l'argent. Autrement, encore qu'un débiteur eust satis< à point nonmié par plus de quar rante ans, il ne faudroit que deux ou trois années de temps fâcheux, pour l'expulser de l'héritage de ses pères, quelque augmentation, qu'on y eust fait. Au surplus si Tourgis a esté pimi pour sa négligence, cela ne veut pas dire que les tenans, qui sont très sol-
vables, ne soyent jamais reçeus à prendre sa place, et moram purgare^ sans que le bailleur puisse alléguer aucun prétexte de crainte pour l'avenir. Cette jurisprudence semble invinciblement établie par Guy Pape et ses Commentateurs, Quaest. 107 et 123.
Four les héritiers du bailleur on dit au contraire, qu'en effet les auteurs louent la modération dans les empbiteoses, soit qu'on y ait stipulé que faute de payer on se pourra reprendre à son fonds, soit que sans stipulation de cette nature, on ait négligé de payer par l'espace de trois ans. On peut ajouter à cela qu'un emphiteote peut estre considéré comme une espèce de fermier, au lieu que le redevable d'un cens perpétuel, *comme l'étoit Tourgis, est im propriétaire qu'il est plus difficile de déposséder. Mais il ne s'ensuit pas que dans un bail en fieffé censuelle on ne puisse mettre une clause commissoire, sans laquelle le contrat n'eust jamais esté fait. Les loix ne réprouvent une telle paction, que quand il s'agit de la perte d'un gage in pignore^ qui pourroit tenir de l'usure. Il est juste que celuy qui jouit paye, et que quand il ne le fait pas, il subisse la loy qu'il s'est luy-même imposée. Le droit du preneur tire sa subsistance et son anéantissement d'une même source. Ortus et interitus est in ipso contractu. L'avènement de la condition se rapporte au temps qu'elle fut accordée, et fait une essentielle partie du contrat. Le dépossèdement, dit Neguzontius, fit ex necessitate prtecedentis contractûs ; non par tranmission, mais par privation du fief, dit Basnage en son Traité des Hj^othèques. Ainsi les
ventes à &culté de rachat, les lésions d'outre moitié de juste prix, et les marchez retirez par clameur de marché de bourse, se résolvent comme si l'héritage n avoit jamais esté propre à celuy qui le quitte. On ne doute plus aujourd'huy, dit L'Oiseau, qu'en clameurs révocatoires, les hypothèques imposées par l'acheteur ne soyent entièrement éteintes. Quoy que la condition de retour au premier propriétaire, ne soit pas exprimée dans une pure vente faite à bas prix, elle y est donc quelquefois tacitement contenue, par . un principe de droit et d'équité, qu'on ne peut contredire ; et s'il falloit alors que toutes les hypothèques intermédiates fussent bonnes, que deviendroit le bénéfice de la résolution d'un contrat 1 Plusieurs jurisconsultes distinguent à la vérité les évictions ou rescisions qui dépendent de la volonté du preneur, d'avec celles qui n'en dépendent pas, ou qui sont mixtes. Ils disent que la destinée d'un débiteur ne doit pas dépendre du caprice ou de la mauvaise foy d'un créancier, et qu'à cet égard les juges ont accoutumé d'ottroyer quelque temps de grâce. Basnage en rapporte deux Arrests. Cependant ce n'est au fonds qu'un temps de grâce, et par conséquent un effet de la discrétion des Juges. Béranlt, sur le 117e Article de la Coutume de Normandie, cite plusieurs décisions de Cours Souveraines qui confirment des sentences rendues en faveur d'une révocation toute pareille à celle dont je traite, sçavoir : que faute par le preneur de payer par trois années consécutives, le bailleur pouvoit rentrer dans son liéritage. Une interpellation ne seroit pas nécessaire,
selon le Droit Civil. Cammissoria utrum locum habef, si interpeUatus non solvat^ an vero si non obtulerit, et magis arbitror offerte eum debere. * L, 4. §• 4. J). de Leg. Commissor. Terrien dit que la déclaration du juge n'est point requise. Godefroy dit qu'en France il faut qu'elle intervienne. Posons qu'elle soit nécessaire, il n'y a rien de plus constant dans la pratique de Jersey que la révocation en justice de ces sortes de baux à rente. Les droits, dit nôtre ancien style demeurent annihilez. Les créanciers postérieurs au bail doivent toujours faire réflexion sur cette maxime, res transit cum onere^ et ne pas compter sur un bien si casuel. C'est la réponse qu'il faut faire à l'objection du préjudice que ce pourroit estre à celuy qui feroit crédit à l'acquéreur d'une rente créée à prix d'argent et perpétuellement rachetable. Il a deu prévoir que le vendeur, usant de sa faculté, fût-ce plus de" cinquante ans après la vente, ne feroit pas un nouveau contrat, ni ne deviendroit pas un acquéreur de l'acquéreur. Si, dans les baux dont il est question, la résolution d'un contrat ne détruisoit pas toutes les hypothèques postérieures, il est certain que le bailleur n'auroit plus une entière liberté de se reprendre faute de payement, puis que ce ne seroit plus le même fonds, mais un héritage chargé de nouvelles dettes. Il fut ainsi jugé le 5 Octobre 1704, à la Cour d'Héritage, par opinion uniforme. Les tenans ne prétendirent point qu'il y eust eu de collusion dans la contumace du preneur.
« Si vult se legU Commiasori» potestate solyere: quod si non habet, cai offerat, posse esse securum.