DES FRAIS JUDICIAIRES DEMANDEZ PAR UN SEIGNER FÉODAL
Terrien, Liv. X, Chap. II, dit " que le Procureur du Roy ne le Procureur du Seigneur en sa Cour, ne sont jamais condamnez aux dépens, ny la partie adverse condamnée envers eux, mais que les Thrésorîers, Receveurs et leurs Commis, ayant procès pour le fait de leur estât et deniers du Roy, doivent avoir dépens, s'ils obtiennent, et estre condamnez aux dépens s'ils succombent." Godefroy, sur l'article 36 de la Coutume de Normandie, dit que le Fisc n'est jamais condamné aux dépens encore qu'il perde sa cause, et que par identité de raison, il n'emporte point de dépens sur ceux qui plaident contre luy. Cependant cet article 35, porte expressément : " Que le Seigneur contre le vassal, et le vassal contre le Seigneur, étant en procez en la Cour dudit Seigneur, ne peuvent avoir aucuns dépens que les curiaux." Bérault dit que ces dépens ne comprennent que le déboursé aux Actes et expéditions de justice, et Basnage dit qu'ils ne consistent qu'aux émolumens des actes, et qu'un Seigneur qui plaide en son Manoir, ne peut pas avoir de vacations. En effet, il y a deux sortes dlntérests qu'on appelle dépens : les premiers sont des vacations, sçavoir : des va-
yagesydes séjours, des nourritures hors de chès soy, qu'on taxe à tant par jour, selon la distance des lieux et la qualité des personnes : les autres sont des débourse ments qu'il faut faire pour des officiers de justice. Il fut jugé le 17 Février 1704, conformément à l'article de la Coutume de Normandie, que le Seigneur aiuroit des dépens, sçavoir : six sols par acte, comme il se pratique de tenancier à tenancier, selon l'usage du païs, d'allouer aux plaids subalternes, la moitié des frais judiciaires qu'on obtiendroit à la Cour Royale. Voicy des raisons pour et contre. On soutient pour le Seigneur, 1^. que, selon Godefroy, tout ainsi qu'il y a des parties qui n'ont aucuns dépens, il y en a qui les ont moindres, comme sont les curiaux, dit-il, que quelques uns réduisent à trois sols, quatre deniers, par jour, et d'autres à la seule récompense des frais et procédeures, sans aucunes vacations : ce qu'on auroit apparemment icy réduit en général à la moitié des dépens judiciaires de la Cour supérieure. 2°. Qu'autrement la condition d'un Seigneur seroit pire que celle d'un vassal, qui seioit le premier payé par la crainte des frais, qu'un vassal remporte sans difficulté sur l'autre. Ea^enscts judicio superatus eœsolvat^ ne hinc dentur fomenta detestabilis jurffu. 3°. Que si peut estre quelques Seigneurs n'ont pas exigé ci-devant ce droit, il ne s'ensuit pas qu'ils soyent obligez d'en faire grâce, surtout à des tenanciers injurieux.
On répond 1^. qu'il n'est pas nouveau de ne point ajnger de dépens d'une part ni de l'autre, pour de certaines choses et entre de certaines parties. Terrien
dit qu'avant l'érection du Parlement, il ne cheoit point de dépens en cas hérédital; et la relation d'entre le Seigneur et le vassal est favorable. Si d'un costé l'exemption de frais judiciaires, rend les gens plus cupides, de l'autre, l'établissement de grands frais peut bien rendre des créanciers plus rigoureux. 2°. Que les dépens étoyent autrefois si peu considérables, que chacun les méprisoit : le Roy ni les Seigneurs n'employoyent pour l'administration de la Justice que des personnes d'honneur et de moyens ; et ce qui a fait introduire le 36e Article de la Coutume de Normandie ne peut procéder que de la vénalité des charges, qui s'y est depuis peu pratiquée. 3^. Que si le Seigneur avoit six sols par Acte sur son tenancier ou vassal, il s'ensuivroit que le tenancier en auroit réciproquement autant que le Seigneur : ce qui seroit fort contraire à la bonne intelligence qui doit régner entr'eux. D'aiUeurs comment un tenancier oseroit-il exiger de tels frais d'un Seigneur qui peut avoir à toute heure des occasions de traiter son homme avec sévérité ? 4^. Que le Seigneur pouvant lever des désobéissances à chaque fois qu'il plaide, si l'on y pouvoit encore joindre six sols par Acte, ne seroit-ce pas deux espèces d'amende et de punition pour une même chose î Et puis qu'un Seigneur peut plaider toutes les quinzaines pour une rente Seigneuriale, quelque petite qu'elle soit, à quelle extrémité ne peut-on pas par là réduire un pauvre débiteur ? 5^. Posé qu'il soit à propos de suivre l'Article 36 de la Coutume voisine, qui donne des dépens curiaux, ne feudroit-il pas aussi
s'en remettre aux Commentateurs, qui ne les entendent que de l'argent déboursé î Or il est sans doute que le Seigneur n'en débourse point du tout à ses plaids, et que le privilège de plaider gratis^ de quelque fasson qu'on le possède, soit par Coutume ou par Charte, s'étend à la partie adverse, selon les termes exprès de la L. dem. C. de fruci. et lit expens. 6®. Il est certain que de tenancier à tenancier les six sols par Acte comprennent les vacations aux plaids féodaux, comme les douze sois par Acte les comprennent à la Cour supérieure. Et ne seroit-ce pas là des vacations ajugées au Seigneur, contre le sentiment de tous nos Coûtumistes ? On réplique que le Seigneur peut souvent avoir besoin de faire venir un Avocat à ses plaids ; qu'il doit satisfaire un Greffier, un Sénéchal, et qu'il faut qu'il traite, et qu'il luy en couste. Mais qui ne sçait pas qu'un Seigneur doit justice à ses vassaux, comme le Roy la doit à ses sujets ] Et je ne sçache pas que jusqu'icy jamais aucun Seigneur eust prétendu de tels frais judiciaires.