‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 73 sur 129 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

D UN DÉFAUT SUR LE CONjSIGNANT.

On ne dispute pas que, selon nôtre coutume, il ne feille deux défauts à ouïr droit, et l'on dit que la consignation est d'une telle nature, sçavoir: un différend remis à juger. Cependant on peut soutenir que le seul cas de consignation sur le fait de la dette, est quand il est permis d'exécuter des biens du débiteur sans contredit: au lieu que les condamnations par contumace n'admettent point de tel délay: on ne peut s'en faire relever que par voye [de Remontrance à la Cour, quand le cas y échet. Si l'Officier qui reçoit la consignation l'avoit par erreur admise, un seul défaut pour en obtenir main-levée pourroit d'autant plus suffire que la consignation n'étoit pas admissible, ab iniHo. Mais si elle n'avoit esté qu'après une simple permission d'exécuter sans contredit, un seul dé&ut ne laisse pourtant pas d'estre péremptoire, pour ces raisons : 1^. La consignation étant un obstacle au cours de la justice, un délay dans lequel le consignant semble se rendre demandeur, on doit £Eu;ilement présumer qu'il a tort quand il néglige. 2^. Que la consignation est une grâce que l'usage soui&e, et les grâces n'admettent guère de longueurs. 3^. Qu'il y a différence entre des affaires dont il n'y a point de

condamnations, ni de titres, et des permissions d'exécuter sans contredit. Il est certain qu'il y a bien des casa Jersey d'une nature moins pressante que des consignations, où le premier dé&ut emporte profit. Par exemple, le dé£a.ut aux payemens termez, à contribuer pour le louage d'un Prévost, à reconnoistre au sang, en connoissance de cédule, en confirmation d'arrest sur des meubles ; et je croy que généralement pour des consignations nostxe pratique se trouvera telle. En 1709, le 12 Décembre, on jugea que le consignant devoit les firais de la consignation, comme une peine de sa contumace. C'étoit après une permission d'ex* écater des biens sans contredit, à l'instance du nommé Simon de Caen. Il fut affirmé que c'étoit la coutume et qu'il y en avoit divers jugemens. Néanmoins il y avoit une surdemande, et quoy que de Caen n'eust rien offert, l'action étoit injuste en partie, et la permission de consigner n'exdud pas la liberté d'attendre droit et jugement. Il y a toujours cet avantage pour le demandeur, qu'il est assuré par la consignation d'ar voir argent comptant pour ce qui se trouvera lui estre justement deu. De sorte, qu'en fidt de surdemande, les frais devoyent estre, ce me semble, partagez par moitié. Si l'origine du prooes n'est qu'une vexation, la consignation ne doit elle pas estre aux frais de celui qui a tort, connue elle est à ses risques 1 Vid. Gode* froy, sur l'Article 503 de la Coutume de Normandie.

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