‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 74 sur 129 · CHAPITRE XIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII

DEUX ERREURS A LÊGARD DES BÊNÉU FICES DINVENTAIRR

La première de ces erreurs est qu'on tâche aujour^ d'huy de &ire reconnoistre des cédules, obligations ou autres dettes du défiint, soit par un dé&ut sur Théritier par bénéfice, soit par un renvoy de Faction à la dosture de Tlnventaire ; ce qu'on prétend devoir tenir lieu d'interpellation judiciaire, pour prendre pied dans l'ordre d'un décret. Mais cela n'est ni de la raison, ni de l'ancienne pratique. Toutes actions cessent pendant le bénéfice, activement et passivement, à l'exception de quelques provisions nécessaires : et toutes dettes du défunt ont une même hypothèque du jour de sa mort, quand elles n'en ont pas de plus ancienne sur sa succession. Car tout ainsi que l'héritier par bénéfice, se déclarant tacitement, s'il ne répudie, héritier absolu par le Record en Cour de la tenue de l'Inventaire, hypothèque tous ses biens aux dettes de son prédécesseur, et tout ainsi que les créanciers du défunt peuvent obtenir après décret une séparation de sa succession d'avec les biens de l'héritier, les créanciers de l'héritier antérieurs à la succession, peuvent tout de même réciproquement séparer ses biens d'avec ceux qui luy étoyent écheus, affin de ne pas confondre les dettes,

mais en pouvoir distinctement poursuivre le payement, sans qu'il dépende d'un tel héritier de nuire aux uns et d'avantager les autres par l'addition de l'hérédité. L'autre erreur est, que toute insertion et demande à l'Inventaire, contre laquelle l'héritier obteste, seroit prescrite, si par an et jour elle n'est pas demandée judiciairement A tout hazard il ne fiiudroit qu'obtester contre toutes les insertions, pour ruiner bien des gens, qui se font une confusion de plaider si tost. La vérité est, qu'il n'y a que les dettes qui de leur nature ne durent qu'an et jour, qui périssent par le silence d'une année. L'obtestation n'y fait ni bien ni mal dans le fonds, parce qu'elle ne se fait pas par un légitime contradicteur, et parcequ'une telle obtestation opèreroit plus qu'une véritable péremption d'instance, après laquelle on peut recommencei le procès, si l'action dure encore. Le préjugé de 1666, dont on se vouâroît prévaloir, n'est qu'une illusion. Il ne s'agis- 8oit alors que de marchandises, dont la demande est naturellement prescrite par an et jour de non interpellation.

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