‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 75 sur 129 · D'HÉRITIER PUR ET SIMPLR · texte numérisé non relu

D'HÉRITIER PUR ET SIMPLR

Titius avoît acheté le droit d'une veure qui jouissoît de quelque tiers sur ses enfans, mais qui n'avoit point de douaire réglé. Lucius, fils aîné de l'acheteur défunt, obtient un^hénéfice d'Inventaire, et cependant fait procès, au droit de son père, aux en&ns du mari de la veuve, pour venir défalquer le juste douaire, n est, à cette fin, renvoyé devant arbitres, et il est dit que ses co-héritiers y seront convenus, sans aticune protestation que cela n'empêchera point le bénéfice. Dans le même temps un débiteur de Titius ajourne cet aîné pour prendre assignation d'une rente, et Taîné répond que cela se doit remettre à la closture de l'Inventaire. On luy objecte qu'il a fait acte d'héritier pur et simple par le renvoy devant arbitres. Il repart, que cela ne tend qu'à la conservation du bien ; que la portion dont la veuve jouit n'est pas sa juste part ; que l'augmentation qu'il prétend, n'est deûe, non plus que le douaire, que du jour qu'elle est démandée ; que s'il n'a pas protesté, expressâ qtialitate hœredis nihil gessit Quelle fraude, quel mal peut-il donc y avoir

dans les diligences qu'il a faites î Voyez sur ce sujet Guid, Pap , Quœst. 67, Godefroy et Bérault. Pieràmque diffidlis prohatio aditœ hœreditatis. Basnage dit que cela dépend des circonstances particulières du feit, et même, en quelque fS^sson, de l'humeur et du génie des juges ; la fermeté d'esprit des uns les portent à une étroite et rigoureuse observation des règles, et les antres se laissent toucher par des moti& de commisération et d'équité. Sur ce principe on auroit peutestre pu prononcer en faveur de l'aîné, quoy que la cause fitst remise ; ce fîit le dernier jour du terme d'Ayril, à la Cour d'Héritage, en 1705. Mais on peut dire que la non expression de la qualité d'héritier ne sauToit point cet aîné, parce qu'elle étoit tacitement comprise dana le renvoy, qui ne se pouvoit &ire autre* ment ; et la rigueur est d'autant plus requise en cette occasion, que s'il étoit permis à l'héritier bénéficiaire, qui n'est encore qu'héritier présomptif, de plaider ainsi par précaution^ il serait licite aux créanciers de plaider contre luy de la même manière : ce qui ren* verseroit bientost la pratique^ qui jusqu'icy n'a &it de rinventaiie qu'une espèce de trêve. D'Argentré le met inter casus darmitionis. Voyez le Chapitre précédent et le Ville.

Page 1