‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 77 sur 129 · SUCCESSION · texte numérisé non relu

SUCCESSION

Sejus obtient un bénéfice d'Inventaire sur une succession qui luy est echeûe, et le bénéfice ayant esté poursuivi selon Tusage, il cède et transporte à Sempronius, pour payer les dettes, toutes ses prétentions, horsmis un certain coffire qid demeure au cédant, sans redierche. Le Vicomte demande ses vacations à Tlnventaire. Sejus dit qu'il a mis Sempronius à sa place, et Sempronius répond qu'il ne doit que les dettes de la succession, et que les vacations du Vicomte n'en sont point. Contre Sejus on objecte qu'il est héritier réellement, puis qu'il a cédé son droit, et que les cxéanciers se peuvent adresser directement k luy, sauf à luy à se faire décharger par Sempronius ; du moins

qu'il est toujours gaxant des poursuites, et qu'il ne dépend pas d'un héritier de prendre de l'argent pour son droit, et de substituer un homme de néant. C'est la distinction que fait Godefroy, sur l'Epigraphe du Titre de Succession en Propres de la Coutume de Normandie. ^' Si sans cession" dit-il, ^^ on se départ purement et simplement de tous droits prétendus, encore qu'on reçoive deniers pour ce faire, cela équipolle plutost à répudiation qu'à acceptation de Succession." A Jersey particulièrement, il semble que l'Inventaire soit un bénéfice tout-à-falt personel, pour connoistre les forces de la succession, et ne s'y pas abymer aveuglément. Basnage, sur l'Article 94 de la même Coutume, fait aussi cette objection, que l'héritier travaillant pour son seul intérest, et pour trouver sa seureté, il n'y a pas raison d'en faire porter les frais aux créanciers. Il est vrai qu'il répond que les créanciers ont intérest d'avoir un héritier qui travaille pour le bien commun des intéressez, et que n'étant pas juste qu'il fist des poursuites à ses propres frais, il en doit avoir récompense sur la chose. Mais quel intérest peuvent avoir à Jersey les créanciers à la tenue d'un Inventaire î Ils perdent leurs propres dettes s'ils ne les y déclarent ; ils ne sont point payez selon leurs hypothèques ou préférences ; leurs poursuites sont arrestées pour un an. De sorte que Sejus qui ne répudie pas, mais s'immisce en cédant et transportant son droit, dehuit apertiûs legem dicere, a deu considérer les salaires du Vicomte comme une dette distincte de la succession, dont il devoit stipuler une décharge

expresse. Pour Sejus en allègue, qu'il en est à-peuprès d'un bénéfice comme d'un Décret après cession de biens. Le tenant paye toujours les frais de la diligence, parce qu'il en profite, et qu'elle est nécessaire pour démêler un estât vacant et embrouillé. Dans une succession jacente et qu'on n'ose recueillir sans l'examiner, les vacations du Vicomte ne vont pas au seul profit de l'héritier bénéficiaire. Posons que Sempronius soit inquiété pour quelque dette du défunt, il est certain qu'en vertu de la cession qu'on luy a Êdte, il ne la payera point, si elle n'a pas esté demandée à l'Inventaire. Qui sentit commodum^ senHre débet et anus. Il fut jugé le 19 Octobre, 1705, que c'étoit à Sempronius à payer ; que Sejus ne s'étaut réservé qu'un petit coffire, qui ne valait peut-estre pas les frais de l'Inventaire, la présomption étoit qu'il entendoit avoir cela de franc, et qu'enfin les vacations demandées étoyent des dépendances de la succession. J'avoue que les frais funéraires et ceux qu'on fait pour la garde et conservation d'une succession jacente, sont inséparables de la chose, et qu'au fonds cette question paroist assès problématique; mais il me semble que l'Inventaire étant en effet une grâce et, comme on dit, un bénéfice, c'est directement à celuy qui le demande et qui en profite, à payer cette sorte de frais, s'il n'en a point stipulé d'exemption. Le Vicomte ne se peut prendre qu'à celuy qui l'employé, et ne peut pas estre renvoyé sur la succession. Sejus ne pourroit-il pas demander ses propres vacations, aussi bien que celles du Vicomte î

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