‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 83 sur 129 · DE LA PRESCRIPTION DE L'EXTRAITE · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION DE L'EXTRAITE

Il fut jugé, le 18 Janvier, 1706, à l'instance du Prévost de St. Hélier, qu'une amende pour fait de chasse, n'ayant esté levée depuis plus de trois ans après la condamnation, étoit encore deûe, parcequ*il n'y avoit pas encore trois ans qu'elle avoit esté taxée, et que le Prévost devoit avoir ce terme sur les particuliers, comme la Récepte l'avoit sur luy. H n'étoit pas juste que le Prévost fiist trompé, car on prétendist qu'il étoit appuyé de l'usage. Je croy néanmoins que selon l'Ancien Coutume, l'Extyaite étoit prescrite par an et jour. Voyez l'Article 232 de l'Ancienne Coutume de Bretagne. Les condamnations mêmes n'é-

toyent pas exécutoires plus long-temps. L'Ordonnance du Conseil Privé de 1671 dit nettement que les procédeures de cette Cour Royale ne duroyent autrefois qu'an et jour. Mais comme il faut du temps pour tirer l'extraite, la calculer et délivrer aux Frévosts, on vint à ne compter la première année que pour rien. La seconde, il y avoit plus d'excuse pour un Prévost négligent, qui peut se £ûre payer par tant de voyes rigoureuses, arrests, saisies, emprisonnements. C'est bien l'usage que le Prévost croise sur son Rôle ceux qui payent ; il n'en donne toutefois point de quitance, et le simple peuple ne sçait pas qu'il se &ut faire croiser en payant. Ce luy est donc un désavantage de pouvoir estre encore, après trois ans, recherché pour un sol par exemple ; outre que si l'amende est considérable et qu'il n'en paye d'abord qu'une partie, cela s'écrit rarement sur le Rôle. D'ailleurs la prompte levée de ces deniers donne lieu de se mieux souvenir des erreurs et des irrégularitez qui pourroyent estre dans des procédeures, pour y remédier de bonne heure. Les Prévosts doivent changer tous les ans, et payer de même. L'indulgence peut engendrer bien du débat pour peu de chose. C'est dans cette veiie que la prescription des corvées et de tant d'autres petites dettes est annale. Apparemment ce terme de trois ans s'est introduit depuis peu, à l'imitation de ce que la Reyne et les Seigneurs féodaux ne peuvent demander que trois années d'arrérages de leurs rentes, et que les receveurs du Domaine fondez pour l'extraite sur un compte et calcul

signé du Vicomte, n'ont pas cru qu'une telle dette se peust prescrire par moins de temps que des arréi^es de rente. H n'en est pas de même des particuliers débiteurs à l'Extraite, qui demeurent trois ans sans aucune poursuite ; et je doute si les Prévosts ont le pouvoir de lever une Extraite qui ne leur seroit délivrée que plus d'un an après la taxation des amendes. Mais comme on en veut user présentement, il pourroit y avoir plus de trois ans après Tamende, puis que le temps ne commence à courir que du jour qu'elle est taxée. On pourroit, ce me semble, faire quelque différence entre une amende considérable et limitée par l'Acte qui l'impose, et que le Receveur a de coutume de faire lever à part, sans la coucher sur l'Extraite, et ces autres petites transgressions qu'on laisse aux Prévosts à recueillir. Notre Coutume, qui n'a pas favorisé de si grandes négligences, n'empêcbe point au reste que le droit du Eoy ne demeure imprescriptible quant au titre. Autrement il s'ensuivroit que, par l'exemj^e, on pourrcat Tediercher sans bornes un débiteur à l'Extraite. Si généralement il n'y avoit point de prescription pour tout ce qui est deu au Roy, faudroit-il qu'un Prévost, ou son héritier, peust, après soixante ou quatre-vingts ans, estre recherché pour le payement de l'Extraite, ou qu'un Prévost, après un si long-temps, peust demander, par exemple, un sol qui n'auroit point esté croisé sur son Rôle î Oe n'est donc pas en cette rencontre qu'on peut dire nullnm tempus occurrit Régi. J'ai parlé de la prescription contre le Roy dans mon Livre de Remar*

ques. On a quelquefois égard à ce qui n'est pas couché sur les Extraites ; particulièrement en £ût de

meubles.

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