‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 85 sur 129 · CHAPITRE XXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIV

SI LES APPRÉCIATEURS SONT TENUS DE PRENDRE LA CHOSE AU PRIX QU'ILS LA METTENT.

Le 27 Avril, 1706, arrest ayant esté fait sur des labours, pour appliquer au payement d'une dette, et les Appréciateurs les ayant estimez à 24 Ib. ts., le créancier les leur offire à 18 Ib., qui est le quart de perte. Us refusent, et la difficulté vient devant la Justice; les labours sont séquestrez et le différend remis devant un Corps de Cour. Pous les Appréciateurs, on dit, que d'ordinaire ils ne prennent rien pour leur peine, et qu'ils n'ont pas tous de l'argent pour acheter du bien, quelque modéré que soit le prix. Enfin, qu'ils agissent par serment, qu'on les a choisis.

sibi imputet qui taies elegit^ et que c'est faire une trop grande réflexion sur leur probité. Il n'y a point d'apparence, dit Godefroy, sur l'Article V de la Coutume de Normandie, de recevoir l'une des parties à réprouver ceux qu'il a une fois approuvez. Et quel penchant ne seroit-ce pas à des Appréciateurs pour imposer un fort bas prix, afin de se tirer d*affaire î Où sont des exemples d'un traitement si sévère? Où trouveroit-on des Appréciateurs? Pour le créancier on allègue, que l'abus est la cause de cette sévérité. Les débiteurs sont devenus si rudes qu'ils qu^ils appellent voleurs, et ceux qui les pressent, et ceux qui ne mettent pas à haut prix le bien qu'on saisit. Plus l'indulgence règne, plus on se voit contraint de céder au torrent, et de fidre des espèces de charité du bien d'autruy. Quoy que le créancier choisisse son monde, à peine trouveroit-on des gens qui ne fussent susceptibles d'une telle crainte, et qui dans cet embarras ne se détournassent à favoriser plutost un débiteur qui se fait pauvre, qu'un créancier qui, quand il exécute, paroist cruel. De plus, on représente que par un Acte du Parlement d'Angleterre, l'appréciation ne doit jamais estre si grande qu'elle ne puisse produire de l'argent comptant. Il fut conclu que les Apprédeurs prendroyent les labours au prix qu'ils avoyent arresté, et qu'ils payeroyent les frais du séquestre. Et parce que cette rigueur pourroit estre cause de mettre le bien à bas prix, il fut déclaré qu'à l'avenir le débiteur pourroit avoir pour rédimer les choses vendues le même terme qui s'ottroye

à la vente des namps, devant le Vioonte. Discutons plus amplement cette matière.

Il est bien du devoir des Juges et des Officiers d exhorter à la modération, surtout envers de pauvres gens ; mais il ne s'ensuit pas qu'il leur soit permis de rabbattre en haussant la juste valeur. Ils ne doivent pas réduire un créancier à ne Êiire plus arrester les fruits, le gage naturel de son fonds, et de voir enlever le bien, de peur de s'exposer à des appréciations excessives. C'a donc esté pour prévenir cette indulgence, qu'on a voulu que les appréciations se fessent par serment. Les estimateurs, dit Papon, livre XVIII., Tit. 4. N. XVin„ de ses Arrests, doivent jurer de bien et fidèlement estimer, per L. Hac. JEdicial. §. his illud C. de secund. nupt Mobilium rerum justis pratûs asHmatione habita per eos quos utraque pars elegerit arbitras judicaturos, interposito sacramento. Mais quoy qu'ils jurent, Le Caron, C!od. Henry III, Liv. V. Tit. 9. N. VIL, rapporte une Ordonnance par laquelle ils doivent rendre une raison pertinente de leur évaluation. Il ajoute que l'estimation se doit fidre selon le commun prix qui est connu par l'usage des hommes, et qu'il ne suffit pas s'ils disent qu'il leur semble ainsi, ou qu'ils en donneroyent autant. Godefroy dit que, selon une grande partie des Docteurs, et nommément Bartole, s'il y a erreur ou déception notable, celuy qui se prétend préjudicié peut demander qu'il soit fait autre estimation à ses dépens, mais que Du Moulin restreint cette révision aux témoins pris d'office, et non aux témoins dont on est convenu.

D'Argentré, sur le 477e Article de la Coutume de Bretagne, dit que sœpè in duhitationem revocari, an si cujusquam spéciei nimia astimatio dicitut œstimatores tmeantur, si forte pretium redigi de eâ œsHmatione n^qiieat, et ex culpd œsHmatorum^ aut dolo, aut ignorantià (sstimandum. Et cujus œstitnatio omnium judic&s ffopter enormitatem damnatur excusationem non kahet^ et ided reponere eum quod deest non iniquum esse. Ig^ norantiam prœstare qui meixedem capiunt ut quilihet artifices^ dit le même d'Argentré quelque autre part. Le choix ni le serment ne couvrent pas des lésions énormes. Judices possunt absoïvere et minoris con^ demnare^ etiamsi in litemjuratum sit. D. de in lit. ju^ rand.* H en est de même des compromissions sur des arbitres, elles ne sont pas sans remède, si la lésion est grande : voyez ce que j'en ai dit dans mon livre de fiemarques. Mais, dira quelqu'un, si le débiteur se plaint de l'évaluation, il suffira d'en faire une autre à ses frais, avec pareille liberté pour le créancier ; comme U se pratique dans les partages d'héritage : et pourquoy punir des Appréciateurs dont l'intention ne paroist point avoir esté mauvaise î On répond qu'en effet cela ne se doit pas faire témérairement, mais qu'une ignorance grossière, non intelligere quod omnes intelligunty si elle étoit soufferte, seroit une échappatoire pour tous, et que par exemple dans le fait dont il s'agit, YoSre de perdre le quart est une circonstance qui met ces Appréciateurs dans un tort évident. Des labours sont des choses dont les plus simples connois-

* L. 5. {. 2. Item û juratam fuerit, licet judici yel absolrere, rel minorii condemnar*.

sent la commune valeur : ce ne sont ni des pierreries, ni des portraits, ni des bijoux, dont le prix soit incertain. Une autre objection, c'est qu'en cas que d'un autre oosté le prix soit trop bas, il âtudroit que les Appréciateurs fussent aussi punissables, puisque le terme qu'on donne au débiteur pour racheter son bien luy peut estre inutile par le peu d'argent et de crédit qu'il a. On répond que ce bas prix est plutost un sujet de plainte pour le créancier, et que par ce règlement le débiteur n'est traité que comme il a toujours esté devant le Vicomte, à la vente des Namps. Il me semble qu'im autre tempéramment seroit encore icy requis, sçavoir, que les Appréciateurs fussent également produits d'une part et de l'autre, surtout si le bien étoit considérable. Car je m'imagine que ce n'a esté que le peu de valeur, qui d'abord auroit introduit la production ex unà parte^ pour éviter la longueur et le débat du choix, dans «ces sortes d'Arrests.

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