‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 86 sur 129 · CONTRE DES JUREZ · texte numérisé non relu

CONTRE DES JUREZ

Un Acte de la Cour Royale de Tan 1610, le 3 Novembre, dit qu'un Connétable ayant, avec deux sermentez, entrepris de chercher la maison d'un Juré- Justicier, faisoit plus que sa charge ne porte. Le Connétable protesta qu'il Tavoit fait par ignorance plus que par malice, et se soûmist à l'amende. En effet, major à minori judicari non potest, nisi subjiciat se jurisdictioni minoris. L. 13. D. de Jurisd. * et L. 13. D. Ad. Sénat Trehell f JEpiscopus suum Archù episcopum eœcommunicare non potest^ si in stui Diocesi delinquat Guid. Pap. Quast 328. BaUivij tanquâm inferiores jndices, debent honorem impendere Curiœ Parlatnenti^ tanquâm eorum superioribus^ juœtà % L. potior. in princip. C. de Officio Rectoris Provinc. imà qtiodplus est^ dicti Ballivi in eorum Ballivatibus nullam

* Est receptum, eoque jure utimur : ut si quis major rel œqualis snbjiciat se JQrisdictioni alterius, posait ei, et adversûs eum jus dici. (L. 14. D. de Jurisdictione.)

t TempestiTum est requirere per quem quis cogatur adiré et restituere hereditsteni, veluti si Prœtor, aut Consul fuerit hseres institutus, suspectamque bereditatem dicat : an cogi possit adiré, et restituere ? Et dicendum est, Pretorem quidem in Pretorem, Tel Consulem in Consulem nullum iniperium ha* bera ; sad si jarisdietioni se subjiciant, solet Prœtor in eos jus dicere.

X Potioris gradus jadicibus ab inferioribus competens rererentia tribuatur.

coercionem habent in Dominos dicti Parlamenti. idem Guid. Pap. Quœst 423. Indecorum est patrem à JUio régi. L. 12. §. 4. D. de Tutel et Curât § Ne peuton pas dire la même chose d'un Juge, à Tégard d'un officier subalterne î H y a d'autres voyes de pourvoir aux désordres dans ce païs. On peut informer le premier Magistrat, et s'abstenir d'une coercition que la bienséance et le respect semblent ne pas souffrir. En un mot, jusqu'où cette prétention des Connétables pourroit-elle bien s'étendre ? £st*ce qu'ils voudroyent avoir une autorité, sans distinction et sans bornes, sur le Bailly et sur le Gouverneur même, quand ils les trouveroyent en faute î S'il est vrai que comme on dit ordinairement, par in parem non hàbet imperium^ ne seroit-ce point une espèce d'anarchie de donner un tel pouvoir aux Connétables % On répond que l'exécution des ordres politiques et le respect qu'on doit aux Jurez, ne sont pas des choses incompatibles. On ne doit pas agir contre eux d'une manière insultante ou affectée, mais cela ne dispense pas un officier subalterne de faire son devoir. Les jurez doivent estre en exemple et lorsqu'il se dégradent eux-mêmes parleurs dérèglemens, comment pourroyent-ils plaider la dignité de leurs charges ? Il en est alors d'eux comme d'un ecclésiastique, qui dans des lieux de débauche perd le privilège de son renvoy. On répond, encore que l'Acte de la Cour de 1610, quelque positif qu'il paroisse, est plutost une censure d'une témérité commise sans fondement, qu'une décision de l'incompétence du Con-

\ L. 12. ^. 1. Dig. de Tutoribus et Curaloribus datis ab his, qui jus dandi habent ; et qui et iu quibus caasia specialiter dari poasont.

nétable, qui se soumettoit ; et que la Cour déclare, que sa charge ne portoit point ce qu'il fist, cela vouloit dire seulement qu'un subalterne comme luy ne se devoit pas commettre à chercher dans les logemens d'un Magistrat de bonne réputation, sans estre appuyé de plus grands indices qu'il n'en faudroit pour des gens du commun. Il ne s'ensuit pas qu'un Connétable, muni de l'autorité publique, doive baisser le pavillon en la présence d'un Juré qu'il rencontre en flagrant délit. J'avoue qu'il est de la prudence d'épargner autant qu'on peut le caractère d'un Juge ; mais il y a des faits si publics, qu'on ne sçauroit les cacher, sans faire une trop grande réflexion sur le serment d'un magistrat, aussi bien que sur celuy d'un officier subordonné. Le premier tort est d'enfreindre les loix, et l'impunité seroit une seconde faute encore plus criminelle. H y a véritablement de l'honneur à faire de bonnes ordonnances et à punir ceux qui les transgressent, mais c'est un comble de confusion que de ne les point pratiquer soy-même. Majtis est imperio principatum legibus submittere. L. 4. C, de legih. * Tkough ii be true that the persan of a Baron^ who is a Peer of the Parliament^ shall not be arrested for or in cases of trespass^ and by his body, first^ in respect of his dignity, secondltf, in respect that the Law presumeth that he hath svfficient lands and tenements wherein he majf be distrained, yet in cases of contempt, it seemeth that he may be arrested by capias or attachment Or

* Digna toz est majestate regnantis, legibus alligatam se principem proflteri. Aded de auctoritate jarû, nostra pendet auctoritas, et rerera majus Imperio est submittere legibus principatum.

else it seenieth that the party may crave the peace in the Chancery against such Lord. (Dalton^ in his Couniry Justice of Peace, Cap. 6S.) Il ajoute que, one Justice of Peace may grant surety of peace to any tnan against one offris feïlow Justices, but thatgreat discrétion is to he used therein. Cela marque que s'il faut garder quelques mesures, selon le rang et la condition des personnes, il &.ut pourtant que les loix régnent. C'est ainsi que lorsqu'un Juré peut estre mis en prison par un Acte de la Cour Royale, les Officiers n'ont pas acccoutumé de saisir réellement, sans en parler au Bailly. Si le Gouverneur ou le Bailly transgressent, greater discrétion is to he used. Ds sont dans un degré plus éminent que des Jurez : et leur confusion est sans doute d'autant plus grande. Charondas, * législateur Athénien, étoit si sévère observateur de ses propres loix, qu'après en avoir feit une qui défendoit à peine de la vie de porter des armes dans les assemblées publiques, et s'y étant un jour trouvé sans avoir osté son épée, comme il revenoit de la campagne, il se tua soy-même sur le champ. Le Droit Civil permettoit d'entrer jusque dans les maisons des Césars et des Sénateurs, pour la recherche des esclaves fugitifs, et même d'y fouiller dans les lits, mais ce n'étoit que par ordre du magistrat, et si res ità exegerit Zr. 1. §. 2f

•Chftrondas, disciple do Pythagorc, était natif de Catane en Sicile, et donna des lois i Thurium, Ville de la Grande Grèce, dans le Golfe de Tarente, fondé© par des Colons Athéniens près des ruines de l'Ancienne Sybaris. (Val. Max. Liv. VI, Chap. V. 4., et Strab.

t Hoc autem Senatus consultam aditum etiam dédit mUiti, Tel pagano, ad inrestigandum fugitif um in prœdla «enatorum yel paganorum.

et L. 3. D. defuffitiv. * On ne peut juger droitement de la conduite d'un Connétable que par les circonstances du fait.

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