‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 87 sur 129 · SI LE JOUR INTERPELLE POUR LE CRÉANCIER · texte numérisé non relu

SI LE JOUR INTERPELLE POUR LE CRÉANCIER

Un navire vendu à l'encan demeure à Tun des consorts à certain prix, dont il s'oblige par écrit de payer, dans six semaines, la contingente part de chacun des autres consorts. Il se meut quelque dispute entre l'adjudicataire et l'un des consorts, qui, peu après les six semaines, fait assigner cet adjudicataire pour se voir condamner par Justice à payer en argent comptant, vu sa négligence de n'avoir, dans ce terme, offert ni deniers, ni lettre de change, comme par la vente du navire, il étoit à son choix de le faire. La Cour, le lie May, 1706, ne trouva point que l'adjudicataire eust par là perdu son option et le condamna seulement d'y fournir, c'est-à-dire, de payer en argent ou en lettre de change. Sur cela le demandeur allègue, que du moins son journal, qui signifie les frais d'im

* DItus Plus reserî|Mit, eum qui fugitiyum rult requirere in prœdfis alienû, pone adiré prssidem literas ei daturum : et, si iXk m ozegerit» appftritorem qnoque, ùt ei permittatar ingredi et inquirere.

Acte de Cour, luy est deu, faute par ladjudicataire de n'avoir rien du tout offert dans les six semaines. L'adjudicataire répond, qu'il a toujours esté prest, et que ce consort n'avoit qu'à parler, au lieu de le faire assigner comme il a fait ; ce qui ne peut estre réputé qu'une injure. Nnlla intelligitur morajieri^ uhi nulla petitio est. L. 88, D. de divers, reg. Juris. Si quis per injuriam ad Tribunal alicujus me inte^pellav^rity vexandi mei causât potero injuriaiiim experiri. L. 13, § 3, D. de injur. Le demandeur fut débouté de sa prétention de journal, parce qu'au fonds il avoit même perdu quelque partie de sa demande, par laquelle il n'admettoit plus d'alternative.

Il faut voir si cet adjudicataire avoit commis quelque retardement, ou si ce n'étoit point plutost luy faire un procès précipité. La L. 12, C. de contrah. et commit, stip.^ pour décision d'im ancien point de droit, ordonne, Qubd si quis certo tempore facturum se ali^ quid, vel daturum^ stipuletur^ vel quœ stipulator voluit, promiserity et adjecerit quod si statuto tempore minime hac pe^ifecta fuerinty certampœnam dahit: sciât minime se posse debitor ad evitandam pœnam adjicere^ quod nullus eum admanuit : sed etiam citrà ullam admonitionem eidempamœpro stipulatianis tenorefiat obnoxius; cùm ea quœ promisit^ ipse in memoriâ sud servare^ non ab alûs sibi manifestari debeat poscere. Mais dans cette espèce il y avoit une peine apposée, et c'est en effet le véritable cas où l'on peut dire, dies interpellai pro homine, Admittitur purgatio marœ quando dies est appositus tantum ab homine et non pœna, licet de-

bitor potuerit sibi providere. 6futd, Pap. Quœst 171. Au feit dont je traite, ces paroles " dans six semaines," marquent plutost une surséance qu'une obligation de payer immédiatement après. Cela ne vouloit dire autre chose, sinon que la dette n'étoit pas auparavant exigible. Qu'y a^t-il de plus pressant que les lettres de change ? Cependant, bien que le temps de l'acceptation soit échu, la commune civilité, l'usage de tous les païs, veut qu'on laisse encore quelque temps de faveur, et surtout qu'on demande le payement, avant que de prendre des voyes de justice. Un Créancier auroit-il bonne grâce de se servir d'abord d'im Notaire et de prétendre à des frais \ Créditer non débet adiré creditorem cum sacco. Les Seigneurs féodaux, quelque privilège qu'ils ayent pour leurs rentes, ne fatiguent pas ainsi leur tenanciers. Us font des publications, ils ouvrent leur grenier, et ne s'empressent pas dès que le terme est échu, de lever des amendes. Quoy qu'à Jersey toutes sortes de rentes soyent ordinairement deùes à la St. Michel, on regarde comme ime vexation la conduite d'un homme qui, sans les avoir demandées, voudroit se faire payer d'un exploit. Et cela est si vrai, que même dans les Emphitéoses, où la peine est expresse d'estre dépossédé faute de payement, elle ne s'exécute néanmoins aujourd'huy qu'après interpellation. Au reste cette matière ne se peut pas mieux éclaircir, que par ces beaux termes de la L. 32. inprincip. D. de usur. -Mara fieri intelligitur non ex re, sed ex personà^ * si interpellatus in

* Id est, si &c.

oportuno loco^ non solverit : quod apud Judicem examnabitur : * nam^ ut ait Pomponius, lih. 12. Epistoly difficilis est hujus rei quœstiOy neque constitutione ulM^ neque Juris auctorum qtuestione decidi passe, càm sit magis facti quàm juris. C'est donc de la prudence des Juges que cela dépend. Il âiut observer la pratique des honnestes gens. Un homme à qui Ton parle à toute heure n'auroit-il point sujet de trouver étrange, de se voir abruptement ajourner? Il n'ignore pas que la chose est deue, mais, surtout dans sa nécessité, ce n'est pas une faute à luy, de n'estre pas las de l'indulgence d'un créancier, qu'on peut présumer n'en estre pas las luy-même, pendant qu'il garde le silence. Terrien, liv. X. Chaps H, a dit que l'ajourné, s'il acquiesce du premier jour à la demande qui luy est feite, n'ayant esté requis hors jugement de payer, il ne doit estre condamné aux dépens, s'il n'étoit obligé de payer à certain terme qui fiist passé, quia dies in^ terpellat pro homine. Mais cette opinion est sans doute trop générale, et ne s'accorde pas avec la L. 12, C. de Contrah. et commit stip,, que j'ai citée ci-dessus, où il y avait une peine apposée^

* Nam (ut et Pomponiofl Ubro daodecimo espùtolarum scripsit) difficilia est hujoB rei definitio. Divus quoque PIob TuIUo Balbo rescripsit, an mora facto intelligatar, neqne constitutione uUà, ftc.

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