DE LA SUBSISTANCE D'UN ENFANT BASTARD
Titius, convaincu d'estre père d'un enfant baâtard, est à l'instance de la mère renvoyé devant Arbitres pour la subsistance de l'enfant. Les Arbitres ordonnent dix sols la semaine, tant pour le passé que pour l'avenir, sans limiter le temps. Dix ans s'étant écoulez, la mère demande le payement des trois dernières années, et continuation. Le père se prévaut de cette surséance de dix ans, et de ce qu'en Angleterre le père putatif n'est tenu qu'à sept ou huit ans de subsistance. De sorte que Titius fut, par la plurap lité des opinions, mis hors de Cour le 8e Juin, 1706. n est vrai qu'il n'y a point à Jersey de règle en tel cas, et qu'il est à propos de se conformer autant qu'on peut aux Coutumes d'Angleterre : mais ce n'étoit que s'y conformer en partie ; car, outre le terme de huit années pour lesquelles on y alloue la subsistance d'im bastard, le père y est encore obligé de luy fournir quelque argent pour luy faire apprendre un métier. L'éducation est un principe du Droit de la Nature. Tous les animaux élèvent leurs petits jusqu'à ce qu'ils puissent pourvoir pour eux mêmes. Ferœ etiam istius
juris peritid censentur* L, 1, § 3, Dig, de just. et juris. Les enfans même adultérins ou d'inceste, doivent estre nourris. Il n'y a que les enfans ingrats et rebelles, qui violent eux-mêmes le droit naturel, pour qui le père ne soit pas contraint de pourvoir] Vide Gothofreà. in L. 5, in princip. de agnosc. et alend. lib. D. Je sçai qu'on fait quelque diflFérence entre les bastards simplement nez hors le mariage, et ceux qui sont ea^ nefario coïtu, inceste ou adultère. Le Droit Civil n'accordoit rien pour ceux-cy; le Droit Canon leur est plus favorable : quoy qu'au reste on ne leur ajùge que des aliments, au lieu que pour les autres on leur accorde ime provision, pro modo facultatum patris. Je sçai aussi que quoy qu'en plusieurs païs un simple bastard succède à sa mère, parce qu'elle est certaine, c'est la pratique générale de France, et particulièrement de Normandie, Article 275 de la Coutume, que hotstard ne peut succéder à père et mère ; et j'avoue enfin que l'enfant dont il est icy question, étant une fille âgée de dix ans, elle pouvoit estre louée et gagner sa vie, et que de plus la mère doit contribuer à son éducation. Cependant si c'étoit une règle de borner la contribution du père à sept ou huit ans, que deviendroit un pauvre enfant de cet âge, si la mère étoit morte ou autrement incapable de l'assister? On ne trouve pas toûjurs des
* Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit : nam jus istud non huDiani generis proprium, sed onanium animalium, quœ in terrâ, que in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit horoinis atque fcminec conjunctio qnam nos matrimonium appellamus : hinc liberonim procreaiio, hinc cducatio. Vidcmus ctcnim cetera quoque animalia, feras ctiaro, istius juris peritiâ ccnscri.
louages, même pour des enfans de dix ans ; et puisque les loix d'Angleterre qu'on veut imiter, ordonnent encore, après une subsistance de huit ans, quelque argent pour un métier, il semble que la Cour de Jersey déchargeant un père de ce costé la, le pouvoit difficilement exempter de quelque secours jusqu'à Tâge de douze ans ; âge qui rend la personne plus en estât de travailler et de se louer pour vivre honnestement. Papon, Arrests, Liv. XV, Tit. 3, N. III, dit qu'un père naturel est contraint, offi^cio Judicis^ de constituer dot à sa bastarde. Cela va peut estre trop loin, selon nostre usage, mais il est certain qu'on doit faire beaucoup pour de simples bastards, et qu'encore que la mère doive s'employer soigneusement pour leur nourriture et éducation, on peut en quelque sorte dire d'eux comme on fait des enfans légitimes, patris ea prima cura est Surtout un enfant pauvre quoy qu'illégitime, ne doit pas estre abandonné par un père qui a du bien. Vide. Argentré, sur l'Article 607 de la Coutume de Bretagne. Il y a une a-peu-près pareille question dans le second tome du Journal du Palais. Les monstres tiennent lieu d'enfans à l'égard des parens, lorsqu'il s'agit de quelque privilège. L. 135, D. de verbor. sign. C'est pourquoy je croirai que les alimens leur seroyent deus aussi, s'ils étoyent nécessaires.