DES AMENDES ET CONFISCATIONS
Supposons qu'il y ait deux ou trois Gouverneurs ou Fermiers, qui deussent jouir de la Recepte de Flsle, chacun d'eux dans un temps différent, l'un au jour que le crime est commis, l'autre au jour que commence le procès, et le troisième au jour de la condamnation. Ce n'est pas entre nos auteurs une petite difficulté de sçavoir auquel des trois l'amende ou confiscation appartient. Les uns disent que dans les crimes atroces, c'est au Fermier du jour que le crime fut commis, les autres soutiennent que, particulièrement en Normandie, où l'hypothèque est fixée au jour de l'interpellation judiciaire, c'est de là que le droit est acquis au Fermier. Enfin plusieurs sont d'opinion qu'on doit rapporter Tamende au temps de la sentence. On dit que c'est un firuit de la Jurisdiction, qu'on ne peut pas cueillir plus tost. thictus nondum perfectus, sed seminatus, et^ sicut fructus petu dentés, non pertinent ad fructuarium, ità nec ad Fiscum. C'est ainsi qu'on distingue le terme d'xme rente échue d'avec l'hypothèque qui, pour asseurance du payement, peut bien prendre pied dès le jour du Contrat. De sorte que de quelque manière qu'on lève à Jersey les
amendes ou confiscations, il en &uâroit inévitablement rapporter le profit au jour de la sentence, et s'il y a des firais à taxer les amendes et tirer les Extraites, chacun des intéressez y doit contribuer, pro rata temporis aut emolumenti. Il en faut excepter le crime de lèze- Majesté, dont le profit est acquis, à die patrati criminiSy après que le criminel en est atteint. Par exemple s'il est commis contre un Souverain qui décède ou qui change, quoy que le crime ne soit vérifié que sous le règne d'un autre Souverain, la confiscation appartient au premier et à ses légitimes héritiers. Basnage rapporte que, selon Briton et Bracton, généralement par les loix d'Angleterre, après que le crime est perpétré, le criminel ne peut donner ni aliéner son bien. Puis Basnage ajoute qu'il n'en est pas de même des contrats onéreux, lorsqu'il n'y auroit point de collusion, ou que le crime ne seroit pas encore devenu notoire par décret de prise de corps, annotation de biens, ou appeaux à ban. Ce n'est pas que l'amende ou confiscation soit deiie dès le commencement du procès, quoy que, comme j'ai dit, elle prenne dès lors son hypothèque, mais c'est qu'on casse les aliénations postérieures quand elles sont faites en fraude, bien qu'à titre onéreux. Voyez Basnage en son Traité des Hypothèques, d'Argentré, sur le 188e Article de la Coûtame de Bretagne, Guy Pap. Qiuest 535, et ibi notaty et Chenu, sur les Arrests de Papon, Liv. XIII, Tit. I, N. IX.