‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 90 sur 129 · DE L'OBMISSION DE LA DATE ET DU LIEU DANS DES ECRITURES · texte numérisé non relu

DE L'OBMISSION DE LA DATE ET DU LIEU DANS DES ECRITURES

Ces deux circonstances sont également utiles, orf investigandam veritatis Jidem. En France, il est enjoint aux Notaires, d'apposer dans leurs actes nonseulement Tan, le mois et le jour, mais aussi l'heure à-peu-près, sçavoir, si c'est devant ou après midi. H y a des païs où Ton nomme le Royaume, la Ville, la Parroisse, le domicile, locum loci, et la condition et qualité des contractans, Mœnoch. Prœs. Lib. 11, Prœsump. 84. Par là les parties peuvent moins se déguiser, et les Notaires ou Tabellions instrumenter hors de leur Ressort. Ce sont de sages précautions où le peuple abonde. Mais la question que je propose est de sçavoir si lobmission de l'ime ou de l'autre de ces circonstances du jour et du lieu annulle l'acte.

Basnage, sur TArticle 422 de la Coutume de Normandie, traitant de la date pour des Testamens, dit que c'est une question dont plusieurs Docteurs ont parlé, mais que personne ne l'a traitée à fonds : puis il fait une tirade de célèbres hommes qui auroyent estimé que la date est nécessaire ; il en excepte Cujas et quelques autres, quoy qu'enfin il dise que Cujas semble avoir changé d'avis et cru que la date seroit

requise jure dvili non prœtario. On prétend néanmoins que Cujas, selon le sentiment de Pitthœus, qu'il appelle virum studiosissimum^ auroit nettement décidé la chose, nihil nocere testamento si dies et Consul sit omissus^* Vid. Gothof. in L. 2. §. 6. D. Testam. quemad. aper. et Guid. Pap. Quœst. 682. et ibi notât. Ceux qui prendront la peine de lire Basnage, jugeront s'il a luy-mème assès approfondi la matière. Les Auteurs, comme de coutume, ont &it sur ce sujet diverses distinctions. Les uns ont dit que Fobmission de la date ni du lieu, n'empêche point la validité de l'écrit entre les contractans, mais non pas à l'égard d'un tiers absent, iK)ur acquérir, à son préjudice, priorité d'hypothèque, non qnoad protapraxiam. f Les autres veulent que cela se règle suivant la coutume des Heux, où plus ou moins de formalitez seroyent en usage. Les autres tiennent que l'expression de la date et du lieu, n'est nécessaire que quand l'écriture est de la substance de l'accord. Si agitur de conficiendo contractu pro eujus substantùi scriptwra requiritur. Quelques uns font différence entre les actes publics et les actes privez. Cette dernière distinction seroit à mon avis la plus conforme à la coutume de l'Isle. Un acte de la justice, un contrat hérédital, une reconnoissance d'obligation, un certificat du magistrat, ne feroyentpas de preuve sans date, à moins que ces circonstances ne peussent estre inférées évidemment par d'autres, comme

* Colllgere posBiinras, motis iîiisse apiid Teteres, diem et Consulem testamentis adscribi. (L. 3. G. eod. et Ciceron. 13. Epistol. familiar 29.) An verb id necessitatis est ? Nihil nocere testamento, si utnimque deslt, post Pithœum ex Yeteribns auctoribus refert Cujacius.

t Droit d*un créancier privilégié.

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pour ce qui est du lieu particulièrement, s'il étoit dit " par-devant le BaiUy de Jersey," parce qu'on doit présumer qu'il n'agit pas hors de son détroit. Je suppose que ces obmissions ne procèdent que d'une pure inadvertence, ou qu'il y ait peut-estre un blanc dans la pièce, Guy Pape dit là-dessus, Si Tàbellio fedt instrumentum et déficit aliquid de solemnitute errare lapsus, et postea per diem et annum recordetur de illâ die potest ponere. Il seroit en cela de l'honneur et de la conscience des Juges de ne pas suppléer l'obmission sur des incertitudes, et je donnerois volontiers les mains à l'opinion de cet Auteur, qu'après an et jour il n'y auroit plus de remède. Ce seroit autrement trop favoriser les négligences. Il n'en seroit pas de même des pièces qui n'emportent point de pied en date, comme les Testamens, qui ne sont en force qu'après la mort du Testateur, des cédules, des comptes, des lettres missives, ou acquits, qui ne sont pas annulez par le seul défaut de la date, ou du lieu, mais qu'on fait valoir ce que de raison, et qu'on peut éclaircir et confirmer d'ailleurs par des témoins de vive voix et par des évidences subsidiaires. Pour montrer que l'obmission de la date et du lieu ne détruit pas ces pièces particulières, il ne faut que voir la §• 1. de la L. 34. D. de pignor, et hypoth. Idem quœsut càm talis epistola emissa sit^ ^' mutuatus abs te quingentos denarios, rogavi, ne sponsorem, sed pignus à me acciperes : ewacto enim^ etpro certo nosti, nemini alû tabemam, servosque meos, quam tibi esse obligatos, et quàd tanquàm honesto virofdem habueris : " an pignus contractum sit ? an

vero ea epistola nuUitis momenti sit^ càm sine die et Cansule sit ? Respondit càm convenisse de pignoriJms videtur^ non idcirco ohligatianem pignorum cessare, quM dies et Consules aàditi vel tabula signatœ non sint A peine trouveroit-on dans le Droit Civil un texte formel où l'obmission de la date et du lieu emporte une nullité de récriture. Ni la L. hac. consult. C. de Testam., ni rAuthent 47. utpropon.^m la L. 2. §• 6. Testam. quemad. aperiunt^ citée ci-dessus, ne disent pas cela. EUes ne font que marquer ce qui se &it ordinairement. Papou, Arrests, Liv. XVII, Tit. 1. N. 1., dît que si un Notaire a failli à la date ou autre chose erronément mise en son expédition, la partie est recevable à requérir contre le Notaire, que Terreur soit corrigée ; ce que le juge pourra fidre, ceux qui y ont intérest ouïs, après avoir entendu deux témoins instrumentaires, ores qu'ils fiissent dix ou douze, sinon que la partie adverse voulust soutenir le contraire. Cette opinion n'est pas éloignée de notre pratique, principalement si c'est dans Tan et le jour, comme il a esté dit ci-dessus.

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