‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 91 sur 129 · DÉTOURNER AU PRÉJUDICE DU PRO · texte numérisé non relu

DÉTOURNER AU PRÉJUDICE DU PRO

PRIÉTAIRE D'UN MOULIN.

Le 10e Aoust, 1706, Titius, propriétaire d'un moulin, ayant fait signifier à Sempronius, propriétaire d'un fonds supérieur, de ne détourner l'eau comme il faisoit pour arroser sa terre, il fut ordonné par la pluralité des voix, que le Vicomte iroit sur les lieux, pour voir si Teau que Sempronius détournoit, naissoit dans son propre fonds, comme il étoit allégué. Basnage, sur l'Article 206 de la Coutume de Normandie, propose la même question, non pas à Tégard des moulins, mais entre les propriétaires de deux fonds, et la décide en faveur du fonds supérieur, selon divers textes du Droit Civil, s'il n'y a titre ou possession qui le fasse présumer : puis il ajoute, entre autres choses, que si la servitude est imposée par la Coutume du lieu, les choses doivent demeurer en leur ancien estât. Ensuite il fait différence entre les eaux qu'on prétend estre d'un usage public, et celles qui ne font contesta^ tion qu'entre des particuliers. Quelles sont ces eaux publiques ? Cet auteur dit qu'il arrive souvent au païs de Caux et dans autres lieux éloignez de rivières.

de la dispute pour des mares, entre les habitans des villages et les particuliers qui veulent clorre, auquel cas U prétend qu'une possession immémoriale et publique suffit, surtout si la situation du lieu la favorise. L'usage des moulins serait-il censé public comme celuy des mares, car l'eau n'est-elle point, dans un temps de sécheresse, également nécessaire au peuple ? On répond, 1®. que supposé qu'il falust s'en tenir à ce que dit Basnage pour des mares, il ne s ensuit pas que ce ftust la même chose pour des moulins ; la souffrance de l'usage des mares disant, comme il dit, présumer on titre, au lieu que le propriétaire d'un fonds supérieur, laissant couler l'eau qui naist sur sa terre, ne fait ni ne souffire rien qui marque ou qui puisse £EUxe présumer aucun consentement de sa part, à n'en pas faire usage luy-même. 2^. Que le Droit Civil établissant, sans aucune telle distinction d'eaux publiques ou particulières, la liberté que chacun a naturellement, jure stio uti^ même jusqu'à nuire au voisin, pourvu qu'on ne le fasse pas exprès, il n'y a pas d'apparence d'introduire à l'avantage des Moulins, une serritude de cette conséquence. L. flumin. § item D. de danmo infecta^ et L. 1, § denique D. de aq. et aqtue pluv. n en Êiudroit pourtant, ce me semble, excepter le cas où le propriétaire du moulin pourroit vérifier une prohibition immémoriale de détourner l'eau, et que le propriétaire du fonds supérieur Teust de temps en temps soufferte: ce qui pourroit équipoler un titre. Aussi fut-il avancé dans cette cause, que Titius devoit montrer quelque chose pour sa prétention. Mais ceux

qui plaidoyent pour luy, s'arrestèrent sur le fiât allégué de la source de Feau, et Ton passa tacitement à Tenvoy du Vicomte sur les lieux pour en fedre rapport, n n'y a guère de sources qui ne descendent à des moulins, et s'U étoit une fi>is jugé que le maistre de la source n'en peust pas Étire usage préférablement aux moulins, quelles recherches et quels changemens cette loy n'exciteroit-elle point dans l'Me? Le 17e Aoust, Sempronius se désista par Acte et reconnut que l'eau ne fidsoit que passer sur la terre. Mais il y a des moulins qui ont des resséants, et ces resséants sont présumez avoir consenti cette servitude, lors que les moulins furent érigez, si les propriétaires des moulins en ont gardé l'usage. Cela se doit donc décider ex cammuni usu^ et principalement par des possessions prohibitoLres. Le Sieur le Montais, propriétaire d'im moulin, prétend que le Sieur Lemprière ne peut, à son préjudice, se servir de l'eau d'une source, quoy qu'elle sorte de son propre fonds : il y a Veûe termée devant la Justice, qui ordonne que Lemprière ne détournera point l'eau en temps de sécheresse. La source étoit grande et le moulin avoit des resséants. Sur l'appel de cette sentence, les Seigneurs du Conseil la confirmèrent en 1709. Ce tempérament peut estre bon dans son espèce, mais il ne décide pas la question générale, qui ne le doit estre, ce me semble, que comme j'ai dit ci-dessus, en cas d'une constante prohibition.

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