SI LES JUGES PEUVENT PARLER POUR L'ABSENT
Sempronius baille à ses puinez toute leur commune succession maternelle, par franc et quitte pour leur partage maternel et paternel; et de plus il leur assigne un caboteau et demy de froment de rente, que le père avoit acquis, et s'oblige de garantir. Le vendeur de cette rente fait cession de biens, et, dans le décret, l'aîné, par le conseil de ses partçonniers, renonce et demande ensuite contribution. Deux de ses frères s'y laissent condamner par contumace, mais le troisième, remontrant que le conseil qu'il auroit donné n'est qu'une erreur qui ne donne point d'atteinte au précédent partage par franc et quitte, demeure déchargé. La question ftit, si ce dernier jugement ne devoit point avoir lieu pour les deux autres frères. On répondit que la coutume de l'Isle n'étoit point que les Juges plaidassent pour des absents, et que le demandeur n'étoit pas obligé de justifier son action contre un contumace. Volenti non fit injuria. L'iniquité de cette sentence paroist assès claire e«r actis causœ^ mais puis que l'usage est tel que la contumace condamne sans discussion, les Juges trouvèrent qu'il faloit attendre que les absens alléguassent eux-mêmes
quelque légitime cause de se faire relever de leur contumace présumée volontaire. Voyez mon Traité des Appellations, où je dis que contre la règle de droit si de plusieurs intéressez dans une même sentence Tun appelle et gagne sa cause, celuy qui n'a point appelé n'en profitera, selon la maxime de France. Mais quand le contumace réclame le profit de la sentence qui le décharge, c'est autre chose, et ce n'est que suivre la règle du droit. J'en parle plus amplement dans mon Traité des Appellations.