‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 93 sur 129 · LE GREFFIER PEUT CONDUIRE UN DÉCRET · texte numérisé non relu

LE GREFFIER PEUT CONDUIRE UN DÉCRET

Mœvius ayant fait cession de biens à l'instance du Tuteur de Titius, le Tuteur demande à la Cour que Marcellus, Avocat au Barreau, poursuive le Décret. Il est dit par TActe qu'il est autorisé de le Êiire. Les Records des publications sont ensuite entérinez, puis commandé de signer le registre selon la coutume, à la diligence de lautorisé. Marcellus est après cela tait Greffier de la Cour Royale, et les créanciers sont convenus par Marcellus, décrétant ; le mot " autorisé " n'y est point.

Contre cette procédeure, Davus, crécincier, objecte :

l*^. Que quoy que le mot " autorisé " soit extraordinaire et mis au lieu de celuy d'Attoumé, cependant il n'emporte autre chose qu'une procuration, qu'un tuteur ne peut pas donner sans l'avis de ses électeurs ; outre que tant par l'enâgement du mineur que par l'obmission du mot " autorisé," elle ne seroit plus en force.

2^. Que par rOrdonnance des Commissaires de la Reyne Elizabeth, Marcellus, Greffier, ne peut estre Attoumé, ni Procureur, ni plaider que pour ses propres causes. Conclud à nullité de procédeures.

On répond :

1®. Que le Tuteur n'a que faire d'électeurs dans la conduite d'un procès qu'il pourroit conduire luy-même, s'il en étoit aussi capable qu'un Avocat ; c'est-à-dire un homme qu'il a pour cet effet choisi sous le nom d'autorisé, qui n'entreprend pas l'affaire particulière du mineur, mais aussi celle de tous les autres créanciers ; et que quand cette qualité passeroit pour une espèce de procuration ; elle ne seroit pas de la nature de celles qui se peuvent rappeler ad nutum, étant expresse et sans réserve, donnée par la Cour pour une seule affaire.

2^. Que bien que le mot " autorisé " soit obmis dans les derniers erremens, il doit estre sous entendu ; qtue in prœfationihus inseruntur, in contracHbus repetita videntur. Le mot de Décrétant se rapporte à ce qui précède et qui marque quel étoit le pouvoir de Marcellus. La Cour de Jersey ne s'arresta point à

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cette prétention de nullité, qui paroissoit tardive et affectée ; le devoir des Juges étant toujours d'interpréter les termes dont on se sert, aussi £sivorablement qu'il est possible, pour faire subsister l'Acte et prévenir les pertes. Pour ce qui est de lt)rdonnance qui rendroit le Greffier incapable d'agir pour autruy, on répond qu'elle n'est pas feite in odium du Greffier et des autres membres de la justice, qui sont de la même manière interdits, mais en faveur du peuple qui craladroit de se commettre avec des parties trop puissantes. Il esit vrai que la L. 6. C de legih. paroist contraire, et que l'Ordonnance des C!ommissaires est conceûe en termes négatifs. Quod lege fieri prohibetur, si fuerit factwm^ non solùm inutile, sed pro infecto habeatur. * Quando verba sunt prâhièiia, partes non possunt illis remmciarej etiam cum juramento. Rèbujf, de Testibus. Néanmoins de grands Jurisconsultes admettent des excepti(His à cette règle générale. Licèt pater non possit esse testis pro fiUo, nec è contî\î^ attamen si pars nihil opponitj admitOSur. Si Statutum veUt proba^ tianem fieri non debere testibus, attamen si facta sit^ parte non opponente, miet Miles non potest esse in judicio tanquàm aUtrims Procumtur, et tamen judicium valet, si non opponatur. Tous ces exemples, entre autres, tsK>nt alléguez par Menochitts, Prasumpt,, Lib. IL, Pr€esnmpt. 46. MuHa fieri prohibentur, quœ facta, Toboris obfinent firmitatem. Maranta, in Spec. aur., dit que le procès est nul quand il est feit à l'in-

* £a. quœ lege fieri prohibentarj si fucrint facta, non solùm ioutilia, sed pro itïfectis eûam hat^eantor.

stance d'un Procureur exconamunié, lors qu'il fut institué, mais que s'il n'est excommunié que depuis sa Procuration, valent acta, si non opponaniur. B'Argentré &it une autre distinction ; il dit que quand le public n'est point principalement intéressé, juri suo quisque renunciare potest Voyez mes Remarques, Chap. des Nullitez de Contrats. Voilà ce qui fait mon affaire, réplique Davus : que l'Ordonnance n'ait pas lieu pour ceux qui ne s'opposent pas ; à la bonne heure : mais pour moy qui le fais, d'où vient qu'on me refiise la nullité d'une procédeure faite par une personne prohibée?

Cette difficulté balança long-temps la Cour, qui ne put pourtant se résoudre à passer outre à l'adjudication du décret, quoy qu'il fust alors en péremptoire. Le Greffier se désista, puis Titius fut en même temps admis à continuer la procédeure au prochain terme en l'état où elle étoit. Quoy, dira-t-on encore, on reconnoist que le Greffier est incapable d'agir dans un décret, et Ton confirme pour le passé ce qu'il a fait ! Quelle contradiction ! Il faut répondre que ce partage est fondé dans l'Ordonnance même, qui ne reçoit l'opposition des particuliers que du moment qu'ils la font. L'incapacité des Membres de la Justice, d'agir pour autruy, n'est pas si absolue, qu'ils ne puissent estre Tuteurs, quand ils sont nonmiez par le testar ment du père. C'est ainsi qu'on l'a pratiqué. Des Procureurs de gens absents de l'Isle, lors que ces Procureurs ont esté faits membres de la Cour, n'ont pas laissé d'agir, jusqu'à ce qu'il y fust autrement

pourvu. On en a toléré d'autres, principalement quand il n'y avoit point d'opposition, et qu'il s'agissoit de l'intérest d'un père ou d'une mère, ou de quelque autre cause aussi favorable qu'est la nomination que fcroit un père par son testament. Que de gens ruinez si cette procédeure faite par Marcellus, eust esté déclarée nulle de plein droit ! Mais que d'abus, si tout étoit permis aux Officiers de la Cour, et particulièrement aux Greffiers, qui, depuis quelques années, avoyent passé leurs bornes dans cette sorte d'affisdres !

THAriTRE XXXIII.

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